Texte intégral
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGMY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignations des 26 et 27 mars 2024
Monsieur [S] [Z]
né le 07 avril 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparant en personne, assisté de Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 01 janvier 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [X] veuve [G]
née le 16 décembre 1940 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité française
Ehpad [11] - [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [G] épouse [D]
née le 08 septembre 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [G]
né le 20 novembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [G] épouse [B]
née le 18 novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 24 avril 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 mars 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/01/2008, les époux [I] et [H] [G] ont donné à bail à ferme à M. [Z] une propriété sise à [Localité 13].
[I] [G] est décédé le 07/05/2016.
Saisi par M. [Z] par acte du 12/12/2023, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment, par ordonnance réputée contradictoire du 19/01/2024 :
- condamné solidairement MM. [P] et [K] [G] et Mmes [H] [G] née [X], [M] [G] épouse [B] et [V] [G] épouse [D] (les consorts [G]) à payer à M. [Z] la somme de 8900 euros au titre du coût du remplacement des fenêtres en simple vitrage ;
- ordonné aux consorts [G] de procéder ou faire procéder à une enquête permettant de déterminer la ou les causes de la non conformité chimique de l'eau sur le paramètre plomb présent dans les biens loués, et de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires au rétablissement durable de la situation, le tout dans un délai de six mois, passé lequel une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sera encourue ;
- ordonné une expertise aux frais avancés de M. [Z] ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
Par déclaration du 02/02/2024, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 26 et 27 mars 2024, M. [Z] a assigné les consorts [G] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir radier le dossier du rôle de la cour, et en paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience qu'aucun versement n'a été effectué.
Dans leurs conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, les consorts [G], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que l'ordonnance déférée à la cour n'est pas exécutoire. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de consigner la somme de 8900 euros entre les mains de la Carpa des avocats de Grenoble.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui impose que le titre soit exécutoire.
L'article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement', l'article 503 ajoutant que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'.
Cette notification a pour objet d'informer officiellement le débiteur des obligations qui lui incombent et de lui permettre d'en mesurer les conséquences à la lecture de la décision. Il faut donc que le jugement dont l'exécution est sollicitée par l'intimé ait été signifié. Or, en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.
En revanche, il n'y a pas lieu d'ores et déjà de faire application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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