Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05505 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KA
S.ociété [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00444
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 septembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [B], salarié en tant qu'ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 septembre 2019 ; Heure : 17h00 ;
Lieu de l'accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident :M. [B] était à son poste de cutter ;
Nature de l'accident : M. [B] déclare avoir ressenti une douleur au bras gauche. Il nous a indiqué que suite à une douleur au bras droit, il aurait plus forcé sur le bras gauche ce qui serait à l'origine de cette douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : bras gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 13h00 à 18h00 et de 18h30 à 22h30 ;
Accident connu le 9 septembre 2019 à 17h00 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 fait état de 'tendinite du supra épineux épaule gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2020, la société a contesté l'ensemble des arrêts de travail imputés à l'accident dont a été victime M. [B] devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 septembre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour, de :
- réformer le jugement déféré ;
Jugeant à nouveau :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 9 septembre 2019 ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 9 septembre 2019 déclaré par M. [B], avec la mission développée dans ses écritures auxquelles il est renvoyé ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 septembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, un arrêt de travail a été initialement prescrit le 16 septembre 2019 et a été prolongé sans discontinuité jusqu'au 23 mai 2021, comme l'atteste le relevé des indemnités journalières versées produit par la caisse (sa pièce n°3).
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité s'applique tout au long de cette période jusqu'au 23 mai 2021 de sorte qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d'expertise médicale, la société verse aux débats une note de son médecin de recours, le docteur [D], établie le 10 mars 2021, aux termes de laquelle ce dernier considère que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 14 décembre 2019 au regard des éléments suivants :
'M. [B], 44 ans, déclare un accident du travail le 9/09/2019. Il présente des douleurs de l'épaule gauche, ayant plus forcé sur ce bras en raison de douleurs au niveau du bras droit.
On constate qu'il ne consulte que 8 jours plus tard soit le 16/09/2019.
Il est, à partir de cette date, régulièrement prolongé pour une tendinite du supra épineux de l'épaule gauche. Il reprend son activité professionnelle le 01/12/2020 sous la forme d'un mi-temps thérapeutique. Ce mi-temps est prolongé pour le moins jusqu'au 26/02/2021.
Il n'est pas apporté plus de précision dans ce dossier.
On peut toutefois se poser la question du caractère invalidant de l'épaule droite sur cette période d'arrêt de travail car douloureuse le jour de l'accident.
La consultation tardive suite à la déclaration d'accident du travail de même nous interpelle. Pour le moins, l'affection n'avait pas de caractère réellement invalidant les premiers jours.
Une tendinite simple de l'épaule justifie un arrêt de travail d'un mois avec la reprise du sport à 3 mois. Dans le cas présent, M. [B] exerce une activité physique. On peut estimer qu'une reprise du travail pouvait s'envisager à l'issue de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 13/12/2019 soit le 14/12/2019' (sa pièce n°5).
Il est rappelé que la société n'a pas contesté la décision de prise en charge de la caisse de sorte que les développements du docteur [D] sur le caractère tardif du certificat médical initial sont sans objet.
Il convient de relever en outre que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
Enfin, le docteur [D] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l'existence d'une pathologie interférente et à justifier l'organisation d'une expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414)
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que les arrêts et soins pris en charge par la caisse jusqu'au 23 mai 2021 au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2019 survenu à M. [B] seront déclarés opposables à la société.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la société [5] les arrêts et soins pris en charge par la caisse jusqu'au 23 mai 2021 au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2019 survenu à M. [B] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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