Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81405
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0102
à
DEFENDEUR
S.C.I. FORTY SIX GEORGE V
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pascal BUS du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A. NATIONAL BANK OF KUWAIT FRANCE SA,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE, pour dénonciation de la procédure
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2023 :
Par jugement du 16 novembre 2022 rendu entre, d'une part, la SCI Forty Six Georges V et d'autre part, la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné la mainlevée des saisies attribuions pratiquées les 27 et 28 juillet 2022 par la société Fouquet's auprès des sociétés HSBC Continental Europe et National Bank of Kuwait France SA au préjudice de la SCI Forty Six Georges V
- Débouté la SCI Forty Six Georges V de ses autres demandes
- Rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples
- Condamné la société Fouquet's aux dépens
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la SAS Fouquet's a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2022, la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's a fait assigner en référé la SCI Forty Six Georges V devant le premier président de cette cour afin de la juger recevable en sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2022, de juger que les moyens développés pour obtenir réformation de la décision présentent le caractère de sérieux exigé par l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2022, de condamner la société Forty Six Georges V à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Cette assignation a été dénoncée à la SA National Bank of Kuwait France et à la société HSBC Continental Europe le 22 novembre 2022.
Par conclusions en réplique n°1 déposées lors de l'audience du 31 janvier 2023 qu'elle a soutenues oralement , la SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's a maintenu sa demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de débouter la SCI Forty six Georges V de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique n°1 déposées à l'audience du 31janvier 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SCI Forty Six Georges V a sollicité qu'il soit jugé que les moyens développés par la SEHRF pour obtenir la réformation de la décision ne présentent pas le caractère de sérieux exigé par l'article, de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2022 formulée par la SEHRF, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros compte tenu de la demande manifestement abusive de la SEHRF, ainsi que la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SEHRF.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
La SAS Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's considère qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le jugement du juge des loyers commerciaux constitue bien un titre exécutoire qui permet au preneur, lorsque le loyer du bail renouvelé a été fixé à un montant inférieur au loyer contractuel, d'agir en exécution forcée pour recouvrer le trop perçu des loyers versés depuis la date d'effet du bail renouvelé, même en l'absence du prononcé d'une condamnation à paiement par le juge des loyers commerciaux. Cette notion de titre exécutoire a été consacrée de longue date par la jurisprudence et par la doctrine et le juge de l'exécution a ainsi commis une erreur en indiquant dans sa décision que l'existence évidente, en son principe, d'un trop perçu sur les loyers à compter du 20 mai 2017, ne constituait pas une créance liquide et exigible au sens de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne permettait pas de considérer que le jugement du 8 mars 2022 constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement d'un trop perçu de loyers. C'est ainsi qu'incontestablement le jugement du juge des loyers commerciaux du 8 mars 2022 constate une créance liquide et exigible et il y a là un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Pour sa part, la SCI Forty Six Georges V considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car le jugement du juge des loyers commerciaux fixe le montant des loyers dus mais ne constitue pas un titre exécutoire et ce juge n'est pas compétent pour prononcer une condamnation au remboursement d'un trop perçu. En outre, comme l'a indiqué le juge de l'exécution, la créance de la SAS Fouquet's n'est ni certaine ni liquide sur le fondement des dispositions de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 20 mai 2005, la SCI Forty Six Georges V a donné à bail à la SAS du Fouquet's divers droits et biens immobiliers dépendant de trois immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 7] pour une durée de 12 ans à compter du 20 mai 2005 moyennant un loyer annuel de 4 710 000 euros. Ce bail a été renouvelé.
A la suite d'un désaccord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, par jugement du 8 mars 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé, après expertise, le montant du loyer annuel à la somme en principal de 1 644 425 euros HT et HC, à compter du 20 mai 2017. Cette décision est frappée d'appel.
Après signification de cette décision, la SAS Fouquet's a fait procéder sur les comptes bancaires de la SCI Forty Six Georges V à deux saisies attributions les 27 et 28 juillet 2022 pour un montant de 1 278 989 euros auprès des sociétés HSBC Continental Europe et SA National Bank of Kuwait France.
Par jugement du 16 novembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée des deux saisies attributions au motif que le jugement du juge des loyers commerciaux constitue bien un titre exécutoire autorisant seulement le recouvrement par voie d'exécution forcée le loyer dû mais pas la compensation ou la restitution d'un trop perçu qui ne constitue pas une créance liquide et exigible.
Il est de jurisprudence constante que le jugement du juge des loyers commerciaux, même s'il ne fait que fixer le montant du nouveau loyer commercial, constitue bien un titre exécutoire. Mais ce titre exécutoire ne porte que sur le montant des loyers dû depuis le 20 mai 2017.
Par contre, le juge des loyers commerciaux n'est pas compétent pour prononcer une condamnation au paiement d'un trop perçu.
Si les deux parties ne contestent pas le principe de ce trop perçu, elles ne sont pas d'accord sur le montant de celui-ci, qui n'a pas été chiffré en l'état par une décision de justice et qui ne découle pas automatiquement de la décision du juge des loyers commerciaux. D'ailleurs, la SAS Fouquet's a produit deux états liquidatifs différents dans le temps, ce qui tend à démonter que sa créance n'est pas certaine ni liquide ni exigible en application des dispositions de l'article L 111- 6 du code des procédures civiles d'exécution qui stipulent que "la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation".
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
- Sur les autres demandes :
Selon le dernier alinéa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés".
La SCI Forty Six Georges V sollicite la condamnation de la SAS Fouquet's à lui payer une somme de d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive.
Il y a lieu de noter à titre liminaire que selon ce texte, le juge peut condamner le demandeur au paiement d'une amende civile au profit du Trésor public et non pas en faveur du défendeur.
L'exercice d'un droit en justice reconnu par le législateur, un sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution, ne constitue pas en soi une demande manifestement abusive.
En outre, il n'est pas démontré que la SAS Fouquet's ait sciemment voulu exercer une procédure manifestement abusive alors qu'elle a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution et que la demande de sursis à exécution de la décision était destinée à maintenir les effets des saisies attributions réalisées sur les comptes bancaires du défendeur dans l'attente du résultat de la procédure d'appel.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation à une amende civile.
Le demandeur et le défendeur sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Fouquet's, qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la SCI Forty Six Georges V leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Fouquet's.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 16 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's ;
Rejetons la demande de la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation de la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's à une amende civile présentée par la SCI Forty Six Georges V ;
Condamnons la société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's à payer à la SCI Forty Six Georges V une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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