Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000458
APPELANT
Monsieur [K] [P] né le 8 décembre 1987 à [Localité 26] (95)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Comparant en personne
INTIMÉES
SIP [Localité 27]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
DDSB/SAV IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
[21]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante
MENAFINANCE
Chez [23]
[19] [Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante
[31]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparante
[24]
Chez [24]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Non comparante
[28]
SERVICE CONTENTIEUX TOUR 9
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
[20]
Chez [29]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a le 22 juin 2021 déclaré sa demande recevable.
Le 15 février 2022 elle a imposé le rééchelonnement des créances sur 84 mois sans intérêt selon une mensualité de 1 000 euros et l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan.
Le 14 mars 2022, M. [P] a contesté les mesures imposées qui lui avait été notifiées le 4 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable la contestation formée par M. [P] et a prononcé la déchéance de celui-ci du bénéfice de la procédure de surendettement laissant à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Le premier juge a relevé qu'il résultait des pièces du dossier et des débats qu'alors qu'il avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 22 juin 2021, M. [P] avait obtenu de son père un prêt portant sur la somme de 2 000 euros en juin 2022, cette somme ayant été portée au crédit de son compte le 27 juin 2022 et étant destinée au financement de son mariage selon ses propres déclarations à l'audience du 2 décembre 2022 et alors que les débats avaient été réouverts afin de recueillir ses explications sur l'origine des fonds portés au crédit de son compte. Il a considéré que M. [P] avait donc sans l'accord de ses créanciers de la commission ni du juge aggravé son endettement en souscrivant ce nouvel emprunt et il devait donc être déchu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le jugement a été notifié à M. [P] par un courrier daté du 03 février 2023 et il en a relevé appel par un premier courrier envoyé le 17 février 2023, exposant qu'il s'était marié et que son père avait absolument voulu l'aider compte tenu de sa situation mais que par fierté il lui avait dit qu'il le rembourserait, qu'il s'était donc mal expliqué ou mal exprimé devant le premier juge.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 février 2024 à 14h00.
M. [P] s'est présenté et a produit une attestation de son père lequel certifie qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage pour lui permettre de faire face aux frais du mariage. Il a indiqué qu'il avait apuré certaines de ses dettes.
La direction des finances publiques SIP d'[Localité 27] a écrit pour indiquer que la créance initiale de 3 369 euros était intégralement réglée.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Aucun n'a comparu ni été représenté.
La partie présente a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement du 31 janvier 2023 a été notifié par une lettre datée du 03 février 2023 et M. [P] en a relevé appel par un premier courrier envoyé le 17 février 2023 et dès lors son recours apparaît recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure et la recevabilité
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
En l'espèce l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale ce qui inclut le droit de se marier. Il ne saurait donc être reproché à un débiteur de s'être marié alors qu'il bénéficiait d'une procédure de surendettement ni d'avoir fait financer par sa famille à titre de cadeau de mariage les frais induits par ce mariage au demeurant relativement modestes. Or M. [P] justifie par la production d'une attestation régulière en la forme que telle était la cause du versement litigieux sur son compte.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il a aggravé son endettement ou détourné ni dissimulé une partie de ses biens. Partant le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation initialement formée par M. [P].
D'autre part il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient aux créanciers d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Aucun élément n'est de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [P] dont la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement avait été admise par la commission ce qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause.
Sur les mesures à adopter
M. [P] a procédé à des remboursements ce qui résulte notamment du courrier de la direction des finances publiques SIP d'[Localité 27]. Toutefois du fait de la déchéance qui avait été prononcée par le premier juge, la situation a évolué et M. [P] s'est marié. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne pour l'établissement d'un nouveau plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [K] [P] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Dit que M. [K] [P] n'est pas déchu de la procédure de surendettement et est recevable au bénéfice de cette procédure ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée d'actualiser le montant des créances et d'établir un nouveau plan d'apurement tenant compte de la nouvelle situation de M. [K] [P] ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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