Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 24/04183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EG
[N] [M]
C/
S.A.R.L. PROMAT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Lionel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/2643.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [N] [M]
né le 19 Mars 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. PROMAT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise le 26 Mars 2024 et enregistrée à la Cour le 02 Avril 2024 par Monsieur [M] [N] , représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE tendant à voir rectifier l'arrêt n°114/2024 du 19 Mars 2024 quant à son dispositif qui comporte une erreur matérielle concernant la partie qui est condamnée au dépens,
Attendu qu'il y lieu de rectifier l'arrêt et de dire que la SARLPROMAT SERVICES sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code civil
Ordonne la rectification de la 13 page de l'arrêt n°114/2024 rendu le 19 Mars 2024 et dit qu'à la place de :
CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement dés dépens
il y a lieu de lire :
CONDAMNER la SARL PROMAT SERVICES au paiement des dépens
Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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