Texte intégral
N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNQE
Décision du
Tribunal de première instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 janvier 2021
RG : 19/01673
[N]
[E]
C/
Société SMACL ASSURANCES
Association FEDERATION NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [H] [N]
né le 24 Mai 1974 à [Localité 9] (Ain)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
M. [T] [L]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 9] (Ain)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEES :
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Assistée de Me Pierre MOREAU de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
Association FEDERATION NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Assistée de Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 22 novembre 2022 prorogée au 06 Décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2019, M. [H] [N] et M. [T] [L], sapeurs-pompiers volontaires, se disant bien fondés à solliciter la prise en charge des honoraires de l'avocat qu'ils ont missionné afin d'engager des recours à l'encontre du centre de secours dont ils dépendent, ont fait assigner l'association Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) dont ils sont adhérents et la société SMACL Assurances, désignée comme assureur de protection juridique, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de voir l'une ou l'autre des défenderesses condamnée à les indemniser de leur préjudice correspondant au montant des honoraires qu'ils ont versés à leur avocat.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [N] et M. [L] de toutes leurs demandes,
- débouté la société SMACL Assurances de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné conjointement M. [N] et M. [L] à payer à la société SMACL Assurances et à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, chacune, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] et M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, MM. [N] et [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à payer à la société SMACL et à la FNSP chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 20 mai 2021, MM. [N] et [L] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la FNSPF et/ou la SMACL in solidum, ou qui mieux le devra à indemniser M. [N] de son préjudice correspondant au montant des honoraires qu'il a versés à son avocat, soit la somme de 3 450 euros pour la procédure de première instance, et à ceux réglés pour la procédure d'appel (somme à parfaire pour la procédure d'appel),
- condamner la FNSPF et/ou la SMACL in solidum, ou qui mieux le devra à indemniser M. [L] de son préjudice correspondant au montant des honoraires qu'il a versés à son avocat, soit pour chacun la somme de 3 450 euros pour la procédure de première instance, et à ceux réglés pour la procédure d'appel (somme à parfaire pour la procédure d'appel),
Dans tous les cas,
- condamner la SMACL, et la FNSPF in solidum, ou qui mieux le devra, à leur verser à chacun la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 22 juillet 2021, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter MM. [N] et [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner MM. [N] et [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre celle de 1 500 euros à laquelle ils ont été condamnés en première instance,
- condamner MM. [N] et [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers demande à la cour de :
- déclarer MM. [N] et [L] tant irrecevables que mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer la décision entreprise,
- juger que la garantie de protection juridique n'est pas acquise aux appelants,
En conséquence,
- rejeter les demandes formées à son encontre par MM. [N] et [L],
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Andres.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la FNSPF et la SMACL assurances
MM [N] et [L] soutiennent que la FNSPF et la SMACL assurances ont commis des fautes à leur égard, leur ayant causé un préjudice, d'un montant égal aux honoraires qu'ils ont réglé à leur avocat, Me [M], qui les a représentés devant le tribunal administratif pour que leurs droits, en leur qualité de sapeurs-pompiers volontaires soient reconnus, en matière de santé et de sécurité, et pour obtenir le paiement des heures qu'ils ont effectuées de 2014 à 2017.
A l'appui de leur demande, ils font notamment valoir que:
- en leur qualité d'adhérents à la FNSPF, ils bénéficient d'une assurance protection juridique, souscrite pour leur compte par cette dernière auprès de la SMACL;
- la demande de prise en charge des honoraires de leur avocat, qu'ils ont adressée à la FNSPF a été rejetée par cette dernière au motif que les conditions particulières du contrat de protection juridique qu'ils ont souscrit, exclut 'les litiges relatifs aux conflits individuels du travail résultant d'un acte réglementaire, pris à l'égard d'un groupe d'assuré et portant sur le temps, l'organisation, les conditions de travail, la rémunération y compris le régime indemnitaire et les avantages en nature';
- la FNSPF et la SMACL ont commis une faute en ne leur remettant pas la notice d'information de 2018, qui était applicable, et qui modifiait les conditions d'accès à la protection juridique;
- les situations exclues ont considérablement été étendues;
- désormais, la FNSPF vérifie la qualité d'adhérent, la recevabilité de la demande par rapport aux dispositions du contrat d'assurance et la transmet en cas de recevabilité à l'assureur;
- s'ils avaient su qu'ils ne pourraient pas obtenir de prise en charge, même partielle des frais d'avocats, ils se seraient organisés autrement.
- la FNSPF et la SMACL ont commis une faute en ne les informant pas de la réalité de leurs droits et garantie;
- la FNSPF a commis une faute en se livrant à une analyse juridique des dossiers et ne transmettant pas leurs demandes à la SMACL, manquant ainsi à sa mission première de défense des agents;
- la SMACL a commis une faute en laissant à la FNSPF le soin de décider si une demande doit lui être transmise ou non.
La SMACL assurances fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que les appelants n'ont subi aucun préjudice.
Elle fait notamment valoir que:
- aucun contrat ne la lie directement aux sapeurs-pompiers, la FNSPF étant le souscripteur;
- la diffusion des documents contractuels incombe à la FNSPF;
- elle n'était pas informée de ce différend, et le refus de prise en charge des honoraires liés à l'engagement de procédures engagées devant le tribunal administratif de Lyon émane de la FNSPF;
- dans la notice d'information mise à disposition de chaque adhérent sont décrites les modalités de mise en 'uvre de la garantie d'assurance;
- elle se prononce seule sur l'acquisition ou non de la garantie, dès lors qu'elle a connaissance de la déclaration de sinistre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et ne peut donc pas lui être reproché.
- les conditions particulières du contrat de protection juridique applicables étaient celles prévues par la notice d'information du 1 er janvier 2018, qui excluent expressément les litiges relatifs aux conflits individuels de travail résultant d'un acte réglementaire, pris à l'égard d'un groupe d'assurés et portant sur les conditions de travail et la rémunération, de sorte que le préjudice est inexistant;
- dans la rédaction de 2013, le contrat excluait déjà l'objet du recours engagé par les demandeurs car sous couvert de conflits individuels du travail, les recours s'analysent en réalité comme un conflit collectif du travail, dans la mesure où ils tendent aux mêmes fins que ceux intentés par les 95 pompiers du SDMIS de Lyon, ayant donné lieu à un jugement du 14 novembre 2016.
La FNSPF soutient que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes en l'absence de faute et de préjudice.
Elle fait notamment valoir que:
- le contrat de protection juridique applicable au 1er janvier 2018 qui est applicable au litige, exclut expressément, « les litiges '.. relatifs aux conflits individuels de travail, résultant d'un acte réglementaire pris à l'égard d'une groupe d'assurés et portant sur le temps, l'organisation de travail, les conditions de travail, la rémunération y compris le régime indemnitaire et les avantages en nature», de sorte que le litige fait l'objet d'une exclusion de garantie;
- le contrat précédent excluait déjà les litiges relevant de conflits collectifs du travail;
- les adhérents reçoivent, chaque année, avec leur carte d'affiliation à la fédération, une information sur la garantie de protection juridique, cette information renvoyant au site internet sur lequel la notice peut être consultée, de sorte qu'elle leur est opposable, en toutes ses conditions, limites et exclusions;
- il lui appartient d'examiner les déclarations et de ne transmettre à l'assureur que les dossiers entrant dans les prévisions contractuelles. Or, les appelants ne produisent toujours pas d'élément concernant le fond du débat et notamment les procédures engagées;
- les procédures engagées ne bénéficiant pas des garanties assurantielles, elle ne peut être tenue d'en supporter le coût et le préjudice est inexistant.
Réponse de la cour
MM [N] et [L], qui ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes, sollicitent l'indemnisation d'un préjudice, qu'ils évaluent au montant des honoraires qu'ils ont dû verser à leur avocat pour les représenter devant le tribunal administratif, dans une procédure visant à obtenir la qualification des heures réalisées entre 2014 et 2017, en qualité de sapeurs pompiers volontaires, comme des heures de travail. Ils estiment qu'ils n'auraient pas dû supporter ces frais.
Ils ne contestent pas que les conditions particulières du contrat de protection juridique souscrit par la FNSPF auprès de la SMACL assurances, en vigueur au 1er janvier 2018, étaient alors applicables et excluaient de la garantie leur litige, comme étant un litige relatif 'aux conflits individuels du travail résultant d'un acte réglementaire, pris à l'égard d'un groupe d'assuré et portant sur le temps, l'organisation, les conditions de travail, la rémunération y compris le régime indemnitaire et les avantages en nature.'
Ils reprochent principalement à la FNSPF, ainsi qu'à la SMACL assurances de ne pas les avoir informés de la modification de l'étendue de leur garantie, en ne leur remettant pas la notice d'information de 2018, qui était applicable, et qui modifiait les conditions d'accès à la protection juridique. Ils expliquent que s'ils avaient su qu'ils ne pourraient pas obtenir de prise en charge, même partielle des frais d'avocats, ils se seraient organisés autrement.
Alors que MM [N] et [L] ont été déboutés de leurs demandes en première instance au motif notamment qu'ils ne justifiaient pas de l'existence de la procédure qu'ils disent avoir engagé devant le tribunal administratif, ils ne le font pas plus devant la cour, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier, notamment, la date à laquelle cette procédure a été introduite, en l'absence de toute précision dans les écritures des parties.
Le seul élément qui permet de donner une information à cet égard est la facture d'honoraires qui a été établie par Me [M] le 2 décembre 2020, qui mentionne que pour représenter MM [N] et [L] dans la procédure qu'ils ont engagée contre le SDIS de l'Ain, afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur, elle a rédigé une requête qui a été déposée le 25 octobre 2018.
Or, MM [N] et [L] produisent deux courriers émanant du secrétaire général de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France en date du 27 juin 2018, qui indiquent que le contrat de protection juridique dont ils demandent l'application par courriel du 5 juin 2018, ne pourra pas être mis en oeuvre au regard de la nature de leur litige, qui est exclu de la garantie par les conditions particulières du contrat d'assurance, s'agissant d'un litige relatif 'aux conflits individuels du travail, résultant d'un acte réglementaire pris à l'égard d'un groupe d'assurés et portant sur le temps, l'organisation, les conditions de travail, la rémunération y compris le régime indemnitaire et les avantages en nature', soit l'exclusion en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il est établi que MM [N] et [L] avaient connaissance au moins à compter du 27 juin 2018, soit avant d'engager leur procédure devant le tribunal administratif, des nouvelles conditions particulières du contrat d'assurance de protection juridique et de l'exclusion de la garantie dont elle ferait l'objet.
Ainsi, le préjudice qu'ils revendiquent n'est pas fondé.
De même, MM [N] et [L] ne sont pas fondés à reprocher à la FNSP de s'être livré à une analyse juridique des dossiers en ne transmettant pas leurs demandes à la SMACL assurances, ou à la SMACL assurances, d'avoir laissé à la FNSPF le soin de décider si une demande devait lui être transmise ou non, alors qu'ils ne contestent pas que l'exclusion de garantie s'applique à la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal administratif, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, confirmant le jugement, il convient de débouter MM [N] et [L] de leurs demandes d'indemnisation.
2. Sur les autres demandes
MM [N] et [L], qui sont déboutés de leur demande principale, sont par voie de conséquence également déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la FNSP et de la SMACL assurances, en appel. MM [N] et [L] sont chacun condamnés à leur payer à ce titre, à chacun, la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de MM [N] et [L] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute MM [H] [N] et [T] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [H] [N] à payer à la SMACL assurances, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [H] [N] à payer à la fédération nationale des sapeurs pompiers, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [L] à payer à la SMACL assurances, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [L] à payer à la fédération nationale des sapeurs pompiers, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne MM [H] [N] et [T] [L] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,