Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFU3
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BKL ENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 24 juillet 1998, Madame [K] [G] a consenti à la société F.C.S, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf années à compter du 24 juillet 1998, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60.000 francs, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 15000 francs.
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2010, le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une période de 9 années ayant commencé à courir le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018 au profit de la SARL GUAPA moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19200 euros, payable par mois et d’avance, outre provisions pour charges.
Par acte authentique du 25 mai 2018, Monsieur [Y] [I] venant aux droits de la SARL GUAPA a cédé son fonds de commerce à la société BKL ENT en ce compris le droit au bail.
Les loyers étant impayés, Madame [K] [G] a fait signifier le 30 janvier 2024 à la société BKL ENT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 29 mars 2024, a fait assigner la société BKL ENT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu les articles 1103,1104 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu le bail commercial, l’acte de renouvellement et la cession de fonds de commerce,
Vu la résistance abusive de la société BKL ENT,
Vu les pièces,
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [K] [G],
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial signé le 24 juillet 1998,
En conséquence,
- Constater la résiliation du bail commercial liant Madame [K] [G] à la société BKL ENT et déclarer la société BKL ENT occupante sans droit ni titre,
- Ordonner, par conséquent, l’expulsion de la société BKL ENT ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- Dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L.433-1 et R.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner, par provision, la société BKL ENT à payer à Madame [K] [G] la somme de 36602,22 euros, sauf à parfaire, correspondant à l’arriéré locatif dû au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de signification du commandement de payer et ce, jusqu’au complet paiement,
- Condamner, par provision, la société BKL ENT à payer à Madame [K] [G] à compter du 1er mars 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un mois de loyer indexé, soit la somme de 2 412,31 euros, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
- Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation conventionnelle serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
- Condamner, par provision, la société BKL ENT au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- La condamner, par provision, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 pour être plaidée.
A cette audience, Madame [K] [G] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, la société BKL ENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Madame [K] [G] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (page 8 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 35.88,38 euros, délivré le 30 janvier 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 29 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société BKL ENT causant un préjudice à Madame [K] [G], le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement, de la société BKL ENT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 279 euros (correspondant à la différence entre la taxe foncière de 2021 de 2785 euros et la somme réclamée sur le décompte de 3064 euros non justifiée) de 2970 euros (correspondant aux impôts de décembre 2022 sans justificatif) et la somme de 2933 euros (au titre des impôts fonciers de décembre 2023 mais non justifiée), l’arriéré locatif s’élève à la somme de 360602,22 – (279+2970+2933) = 30420,22 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La société BKL ENT sera en conséquence condamnée à payer à Madame [K] [G], la somme provisionnelle de 30420,22 euros selon décompte au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [K] [G] sollicite, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, la condamnation de la société BKL ENT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive compte tenu de l’importance de la dette locative et de son préjudice.
Les manquements de la société BKL ENT à son obligation de régler les loyers à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant préjudice à au bailleur, privé de ses revenus locatifs ; la société BKL ENT sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société BKL ENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [G], les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La société BKL ENT sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 24 juillet 1998, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 29 février 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BKL ENT et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la société BKL ENT au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société BKL ENT à payer à Madame [K] [G], la somme provisionnelle de 30420,22 euros (trente mille quatre cent vingt euros et vingt deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société BKL ENT à payer à Madame [K] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BKL ENT aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 30 janvier 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE