Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Mai 2022
N° RG 19/01605 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GJPF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Juillet 2019, RG 17/00109
Appelants
M. [L] [S]
né le 25 Mars 1978 à STRASBOURG (67000), demeurant 16 Les Hauts d'Espigoule - 83560 GINASSERVIS
Mme [X] [V] épouse [S]
née le 22 Novembre 1983 à REIMS (51100), demeurant 16 Les Hauts d'Espigoule - 83560 GINASSERVIS
Représentée par la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL [S], avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Mme [O] [G], demeurant 2175 route de la Charniaz - 74380 BONNE SUR MENOGE
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Propriétaires d'un appartement situé à Pertuis (84120) acquis le 12 avril 2007 au prix de 125 000 euros qu'ils souhaitaient vendre pour acquérir un bien plus grand, les époux [S] ont pris contact avec l'agence immobilière Sarl Groupe Eurimo à Lourmarin, qui après une estimation en date du 9 novembre 2007 de leur appartement à la somme de 200 000 euros, s'est vue confier un mandat simple de vente pour un montant de 210 000 euros avec avenant en date du 11 janvier 2008 pour un montant de 199 000 euros..
Le 30 janvier 2008, les époux [S] ont fait l'acquisition, par l'intermédiaire de cette agence, d'une maison de ville située à Pertuis pour un prix de 110 000 euros et ont souscrit à cette fin plusieurs prêts immobiliers pour l'acquisition et les travaux sur ce bien outre le rachat du prêt immobilier en cours pour leur appartement avec un prêt relais d'un montant de 160 000 euros.
Le 9 juillet 2009, les époux [S] ont vendu leur appartement, par le biais d'une autre agence immobilière, moyennant le prix de 130 000 euros.
Une procédure de sauvegarde de la société Groupe Eurimo ayant Mme [G] pour gérante, a été ouverte par décision du tribunal de commerce de Châlon sur Saône le 14 mai 2009 puis par décision du 29 mars 2012 , le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté le 28 janvier 2012 et la liquidation judiciaire de la société.
Les époux [S] ont déclaré une créance d'un montant de 103 500 euros au passif de la procédure collective de la société Groupe Eurimmo qui a été admise à titre chirographaire.
Reprochant à cette société d'avoir commis une faute en surévaluant le prix de leur appartement, les époux [S] ont fait assigner à jour fixe cette société devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte en date du 24 juillet 2009.
Par jugement en date du 16 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Avignon les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a déclaré irrecevable leur demande à l'encontre de la société Axa.
Par arrêt du 12 juin 2012, la cour d'appel de Nimes a déclaré leur action irrecevable à l'encontre de la société Groupe Eurimmo au motif que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers non privilégiés au sens de l'article L 622-17 du code de commerce.
Par acte du 20 juin 2011, les époux [S] ont fait assigner la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Goupe Eurimmo en paiement de la somme de 103 500 euros.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence les a débouté de leurs demandes au motif que l'agence de Lourmarin ne figurait pas parmi la liste des agences du groupe Eurimmo limitativement énumérées dans les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa. Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 17 juin 2014, il a été fait injonction à Mme [G] de remettre à l'huissier instrumentaire l'original ou la copie du contrat d'assurance couvrant l'agence de Lourmarin de la société Groupe Eurimmo de 2007 à 2009 et, dans la négative, de fournir toutes explications sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de fournir cette pièce.
Le 15 juillet 2014, Mme [G] a répondu à l'huissier instrumentaire qu'elle ne disposait d'aucune archive.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, le conseiller de la mise en état de lal cour d'appel d'Aix en Provence, saisi d'une demande de condamnation sous astreinte de la société Axa à communiquer l'intégralité du contrat d'assurance couvrant le groupe Eurimmo avec la liste des agences à compter du 1er janvier 2008, a débouté les époux [S] de leur demande.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve que leur contractant était bien assuré par la société Axa pour son activité dépendant de l'agence de Lourmarin.
Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'ils ont formé contre cette décision.
Par acte en date du 12 janvier 2017 les époux [S] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains au visa des articles 1240 et suivants, faisant valoir une faute de gestion de Mme [G] du fait de l'absence de contrat d'assurance RC en sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 103 500 euros en réparation de la perte de chance de se faire indemniser par l'assureur de la créance admise définitivement outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [S],
Débouté les époux [S] de leur demande de condamnation de Mme [G] à leur payer les sommes de 103 500 euros et 25 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
Débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive,
Condamné solidairement les époux [S] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [S] aux entiers dépens.
Les époux [S] ont interjeté appel de la décision suivant déclaration en date du 20 août 2019, appel limité aux dispositions qui les ont débouté de leurs demande de condamnation de Mme [G] à leur payer la somme de 103 500 euros et 25 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, les ont condamné à verser à cette dernière la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 19/01605.
Puis suivant déclaration en date du 20 juin 2020, ils ont formé un appel nullité à l'encontre dudit jugement et l'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/656.
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 juin 2020 dans la procédure n°19/1605 et du 9 septembre 2020 dans la procédure n° 20/668 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
- Constater qu'à aucun moment Mme [G] n'a soulevé le moyen de droit selon lequel les époux [S] n'auraient pas justifié de l'existence d'une faute personnelle, indépendante de celle commise par la société, commise par Mme [G], quand bien même celle-ci était la gérante de la société, de nature à engager sa responsabilité délictuelle personnelle,
- Dire et juger en conséquence que le tribunal de première instance a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en ne respectant pas son obligation de réouvrir les débats sur ce moyen de droit soulevé d'office pour entendre les explications des parties, le jugement de première instance ne pouvant qu'être déclaré nul,
En application du pouvoir d'évocation de la cour,
- Dire et juger en outre qu'un tel moyen de droit est totalement inopérant puisqu'il appartient au demandeur de la carte professionnelle, obligatoirement personne physique, de justifier de l'existence de cette assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle,
- Dire et juger de plus que le contrat d'assurance, communiqué en première instance, couvrant les activités issues de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, couvre bien évidemment le préjudice subi par les concluants dans le cadre de cette activité,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- Dire et juger que l'action engagée par les époux [S] n'est pas prescrite puisque celle-ci est fondée sur l'absence d'assurance de l'agence de Lourmarin, absence d'assurance toujours contestée par Mme [G], mais confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Dire et juger qu'en s'abstenant d'assurer l'agence de Lourmarin en violation des dispositions de l'art. 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Mme [O] [G] a commis une faute dans le cadre de l'obtention de sa carte professionnelle,
- Dire et juger que cette faute a causé un préjudice aux époux [S] qui n'ont pas pu être indemnisés par l'assureur responsabilité civile professionnelle, préjudice consacré par l'admission définitive de la créance par ordonnance du juge commissaire en date du 22 février 2010,
- Dire et juger que ce préjudice a été aggravé par les affirmations répétées, mais fausses, de l'existence d'une telle assurance responsabilité civile professionnelle ayant entraîné les époux [S] dans une procédure à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa qui n'avait aucune chance d'aboutir,
- En conséquence condamner Mme [G] [O] à payer aux époux [S] les sommes de :
' 103 500 euros en réparation de la perte de chance de se faire indemniser par la compagnie d'assurance de la créance admise définitivement,
' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vaine procédure engagée contre la compagnie d'assurance Axa sur la foi de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant l'activité de l'agence de Lourmarin,
' 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Le Gloanic sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 janvier 2020 dans la procédure n° 19/1605 étant précisé que l'intimée n'a pas conclu dans le cadre de la procédure n°20/668, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
' Juger que les époux [S] ont entendu par déclaration au greffe de la cour d'appel de Chambéry en date du 20 août 2019 limiter leur appel aux chefs de jugement expressément critiqués,
' Juger que les époux [S] sollicitent par voie de conclusions notifiées le 12 novembre 2019 le prononcé de la nullité du jugement pour non-respect du principe de contradiction,
' Juger que les conclusions en date du 12 novembre 2019 sont irrecevables en ce qu'elles critiquent des chefs de jugement non exposés dans la déclaration d'appel,
Subsidiairement,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
' Juger que le juge a l'obligation pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises de restituer aux moyens de fait leur exacte qualification juridique,
' Juger que pour débouter les époux [S] de leurs demandes formulées au seul visa de l'article 1240 du code civil, le juge avait l'obligation de restituer aux faits allégués leur exacte qualification,
' Juger que les moyens de faits étant dans la cause, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains n'a procédé à aucune violation du principe de contradiction,
En tout état de cause,
' Débouter purement et simplement les époux [S] de leurs demandes tendant à l'annulation du jugement dont appel,
' Déclarant recevable et bien fondé l'appel partiel incident interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement déféré, confirmant la décision critiquée pour le surplus,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L 223-23 du code de commerce,
' Juger que l'action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de Sarl au titre des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions se prescrit par trois années,
' Juger que l'action en responsabilité engagée par les époux [S] à l'encontre de Mme [G] est prescrite,
En conséquence,
' Débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions et fins,
Subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
' Juger que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [G] à titre personnel, indépendante de l'éventuelle faute qui pourrait être reprochée à la Sarl Eurimmo, de nature à engager sa responsabilité,
' Juger que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable résultant d'une prétendue perte de chance de pouvoir obtenir une indemnité d'assurance suite à la vente de leur bien immobilier à un prix moindre que celui résultant de l'évaluation de M. [Z],
' Débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et fins,
En tout état de cause,
' Condamner M. [L] [S] et Mme [X] [S] in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamner M. [L] [S] et Mme [X] [S] in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [L] [S] et Mme [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 12 novembre 2019 dans le cadre de la procédure n°19/1605
Les époux [S], dans le cadre de l'affaire n°19/01605 ont, par conclusions notifiées le 12 novembre 2019, soulevé la nullité du jugement et Mme [G] en réponse a fait valoir l'irrecevabilité de ces dernières au motif que la déclaration d'appel était limitée à certains chefs du jugement.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, c'est l'acte d'appel qui opère dévolution du litige, qui, lorsqu'il est limité ne peut être étendu ensuite par voie de conclusions.
Si, dans le cadre de la procédure n°19/1605 la dévolution était limitée aux chefs de jugement critiqués, aucune prétention n'ayant été présentée quant à l'annulation du jugement déféré, il n'en demeure pas moins que postérieurement aux conclusions critiquées, les époux [S] ont régularisé une deuxième déclaration en formant un « appel nullité », et ont ainsi régularisé la procédure.
Il en résulte que la cour est saisie valablement d'une demande d'annulation du jugement et il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre l'affaire enrôlée sous le numéro 20/656 avec l'affaire portant le numéro de RG 19/01605.
Sur la nullité du jugement
Les époux [S] sollicitent l'annulation du jugement au motif que le premier juge a soulevé d'office le moyen de droit selon lequel il n'était pas justifié d'une faute personnelle commise par Mme [G], indépendante de celle commise par la société, et qu'ainsi, en s'abstenant de rouvrir les débats, pour entendre les explications des parties sur ce point, il a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
L'article 12 du code de procédure civile énonce : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier même d'office que les conditions de la loi sont remplies.
En procédant ainsi, il n'introduit aucun élément nouveau dans le débat et il ne relève aucun moyen nouveau.
En l'espèce, les époux [S] invoquent à l'encontre de Mme [G] l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En relevant que ces derniers ne justifiaient pas de l'existence d'une faute personnelle indépendante de celle commise par la société, le premier juge n'a fait qu'appliquer une jurisprudence constante concernant les fautes commises par les gérants de société à responsabilité limitée et n'a en aucun cas introduit un moyen de droit nouveau.
La demande d'annulation du jugement déféré sera rejetée.
Sur la prescription
L'article L 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »
En l'espèce, le fait dommageable invoqué par les époux [S] est constitué par la perte de chance d'obtenir l'indemnisation, par l'assureur responsabilité civile du groupe Eurimmo, du préjudice résultant de la surévaluation par cette dernière société du bien immobilier qu'ils ont mis en vente.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le point de départ de ce délai de prescription apparaît constitué par l'échec de toutes leurs démarches judiciaires ou amiables entreprises auprès du liquidateur de la société Groupe Eurimmo et de la société Axa Iard pour obtenir la copie du contrat d'assurance de l'agence de Lourmarin.
Par arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre la société Axa au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve que leur cocontractant était bien assuré par cet assureur pour son activité dépendant de l'agence de Lourmarin.
Ainsi leur action engagée à l'encontre de Mme [G] le 12 janvier 2017 n'était pas prescrite de sorte que le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription sera confirmé.
Sur les demandes principales des époux [S]
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, si la cour d'appel d'Aix en Provence au vu des éléments produits, a débouté les époux [S] de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa au motif que ces derniers ne rapportaient pas la preuve que l'agence de Lourmarin était assurée auprès de cet organisme, il n'est pour autant pas établi que cette agence a fonctionné sans être assurée.
A cet égard, les documents provenant de la société Axa produits par les époux [S] n'établissent en aucune manière l'absence d'assurance alléguée de l'agence de Lourmarin.
Il résulte en effet de l'extrait Lbis que cette agence a fait l'objet d'une immatriculation secondaire au RCS du tribunal de commerce d'Avignon, que son activité a débuté le 15 juin 2007 pour cesser à compter du 31 août 2008.
Or, les documents produits émanant de la société Axa montrent que :
- Le 1er janvier 2006, 10 agences étaient assurées auprès d'Axa
- Par avenant du 26 octobre 2007, il a été ajouté en qualité d'assurée à effet du 1er janvier 2007 une agence située à Pontarlier .
Le 1er janvier 2009, 18 agences étaient assurées auprès d'Axa.
Compte tenu de la courte période d'exploitation de l'agence de Lourmarin, il est tout à fait logique que cette dernière ne figure pas dans la liste des agences assurées en janvier 2006 et janvier 2009 et il n'est pas produit la liste des agences assurées au 1er janvier 2008, qui seule permettrait de vérifier ce qu'il en est.
Il ne saurait, par ailleurs, être tiré argument du fait qu'en réponse à une sommation par huissier du 15 juillet 2014, de fournir dans les meilleurs délais le contrat d'assurance couvrant l'agence de Lourmarin de 2007 à 2009, Mme [G] soit restée évasive en indiquant ne détenir aucune archive, ces dernières étant en possession du liquidateur et d'une société d'archivage de Paris, alors que cette sommation est intervenue sept ans après la création de cette agence et que par suite de la liquidation judiciaire de la société en mars 2012, la gérante a été dessaisie et ne détenait plus les documents concernant cette dernière.
Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les époux [S] sont défaillants à établir l'absence d'assurance de cette agence, qui peut d'ailleurs avoir été assurée auprès d'un autre assureur.
En revanche, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu d'une part que les époux [S] ne justifiaient pas de l'existence d'une faute personnelle-indépendante de celle commise par la société- commise par Mme [G] de nature à engager sa responsabilité délictuelle personnelle.
Il sera ajouté qu'en application de l'article 623-22 du code de commerce, seule une faute détachable des fonctions de gérant est susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier et que cette dernière peut être caractérisée comme étant une faute intentionnelle qui suppose la conscience de causer un dommage à autrui, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, laquelle n'est en l'espèce aucunement caractérisée.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi par les époux [S], notamment à la lecture du contrat d'assurance, versé au débat, couvrant les autres agences, que la créance dont ils bénéficient était indemnisable par une compagnie d'assurance au titre de l'assurance obligatoire auxquels sont assujettis les agents immobiliers en application de l'article 3 de la loi 2 janvier 1970.
En effet, parmi les exclusions de garantie figurent les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et dans l'hypothèse d'une faute détachable des fonctions de gérant, la compagnie Axa aurait refusé sa garantie, ce qu'elle n'a pas manqué de faire valoir devant les juridictions aixoises.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes des époux [S] et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G] pour procédure abusive
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de Mme [G] et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G].
Les époux [S] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de Mme [G] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 12 novembre 2019, notifiées par les époux [S] dans la procédure n°19/1605,
Ordonne la jonction des procédures n°19/1605 et 20/668 sous le numéro de rôle 19/1605,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré formée par les époux [S],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S] et Mme [X] [V] épouse [S] in solidum à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S] et Mme [X] [V] épouse [S] in solidum aux dépens exposés devant la cour.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,