Texte intégral
[T] [Z] [M]
C/
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE STERILISATION CENTRALE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/03/24 à:
-Me ANTOINAT-BRET
C.C.C le 21/03/24 à
-Me ROLLET
-Me DELARRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 18/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FEPU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00093
APPELANT :
[T] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Pierre DELARRAS, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE STERILISATION CENTRALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T]-[Z] [M] a été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps complet compter du 13 mars 2009 par le Groupement de Coopération Sanitaire de Stérilisation Centrale du Pôle Santé du Mâconnais (ci-après GCS) en qualité d'employé des services hospitaliers.
Le 22 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 16 décembre 2015.
Le 15 septembre 2016, il a été déclaré inapte par le médecin du travail
Le 6 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 suivant.
Le 21 octobre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social devant statuer sur son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, déclaré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ces manquements ont contribué à la dégradation de son état de santé, qu'il a manqué à son obligation de reclassement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration formée le 5 décembre 2018, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 28 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la même cour d'appel sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle est intervenue le 5 janvier 2023,
Aux termes de ses dernières écritures du 9 janvier 2024, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que l'employeur a manqué fautivement à son obligation générale et particulière de sécurité,
- juger que les manquements fautifs de l'employeur ont contribué à la dégradation de son état de santé,
- juger que le GCS a violé son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le GCS à lui payer les sommes suivantes :
* 41 707,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 330 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 333 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le GCS de ses prétentions,
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et débouter le GCS de sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2024, le GCS demande de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé qu'il a bien respecté ses obligations de reclassement et de consultation des représentants élus du personnel,
* rejeté la demande de dommages-intérêts afférente,
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 990 euros, soit 6 mois de salaire,
- condamner M. [M] à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre de demande reconventionnelle.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement
a - Sur l'origine de l'inaptitude :
Rappelant :
- d'une part que même lorsque l'impossibilité de reclassement est établie, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique du salarié résulte d'un manquement de l'employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé,
- d'autre part que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité générale de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité et d'une obligation particulière de sécurité notamment concernant les sols et les risques de chutes de plain-pied (article R. 4214-3, R. 4224-3 et R.4224-18 du code du travail),
M. [M] soutient que :
- deux moyens permettent de protéger les salariés des risques de glissades: rendre le sol antidérapant ou imposer le port de chaussures antidérapantes,
- le GCS avait conscience du danger en raison de la nature de l'activité réalisée dans cette pièce (stérilisation) qui induisait un sol mouillé en permanence et par conséquent glissant, ce que confirme M. [K] (pièce n°19), des précédentes chutes de salariés étant même intervenues,
- le GCS n'a pris aucune disposition pour préserver sa sécurité puisque les chaussures mises à la disposition des salariés sont des équipements individuels garantissant l'innocuité, le confort et la solidité et non des dispositifs antidérapants conformes à la norme EN ISO 20347:2012 devant remplir un des trois critères suivants : SRA : semelle antidérapante sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (carrelage+détergent), SRB : semelle antidérapante sur le sol en acier recouvert de glycerol, SRC (SRA+SRB) semelle antidérapante (test réalisé sur les deux types de sol) (pièce n° 20), ce que confirme M. [K] (pièce n°19) et admet le GCS dans sa pièce n°12,
- l'application « des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière » et les rapports d'audit sont sans lien aucun ni incidence sur la réalité du manquement et directement en lien avec l'accident du travail dont il a été victime,
- aucun panneau alertant les salariés sur les risques de glissades et de chutes n'a été affiché dans la pièce où a eu lieu l'accident, ce que confirme M. [K] (pièce n°19).
et conclut que cet accident causé par les manquements de l'employeur est à l'origine de son inaptitude physique, de sorte que son licenciement pour ce motif est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur expose pour sa part que par un arrêt du 5 janvier 2023 la cour d'appel a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et ne formule aucune observation s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité allégué par le salarié, contestant seulement le montant des indemnités sollicitées (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Néanmoins, de même que la réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude contesté par le salarié en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable de ce dernier, le principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que lorsque le salarié sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour doit examiner les éléments qu'il produit au titre de la charge de la preuve qui lui incombe afin d'établir d'une part la réalité du grief allégué et d'autre part le lien de causalité entre le manquement ainsi démontré et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, peu important que la faute inexcusable de l'employeur ait par ailleurs été reconnue.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et plus particulièrement de la déclaration d'accident du travail que le 22 janvier 2013 à 11h55, M. [M] a glissé et chuté en se réceptionnant sur le poignet droit alors qu'il marchait dans la zone de lavage sur un sol mouillé avec ses sabots de travail (pièce n°16).
A cet égard, nonobstant le fait que l'attestation de M. [K], affirmant que le sol était glissant parce que constamment mouillé et qu'aucune affiche de prévention n'était présente dans les locaux, est dépourvue de force probante puisque celui-ci indique lui-même qu'il a été affecté au service de stérilisation en 2011-2012, soit largement avant la chute de M. [M] survenue en 2013, l'employeur démontrant même que son embauche serait en réalité antérieure de plusieurs années (2009), la cour relève que le caractère glissant du sol et sa conscience des risques par l'employeur n'est pas discutée par celui-ci.
En revanche, celui-ci justifie de la mise à disposition des salariés dès 2011 de sabots 'medismore' présentant des caractéristiques antidérapantes répondant à la norme EN-347-1 ou EN ISO 20347 applicable aux chaussures de travail (pièce n°12), norme dont le salarié se prévaut justement dans ses écritures.
Dans ces conditions, était rappelé que M. [M] admet qu'au moment de l'accident il était porteur de ses sabots de travail, celui-ci ne saurait sérieusement reprocher à son employeur de n'avoir pris aucune disposition pour préserver sa sécurité alors que l'équipement adéquat a été mis à sa disposition et qu'il en faisait usage.
Le grief d'un manquement à l'obligation de sécurité n'est donc pas fondé.
b - Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
M. [M] soutient qu'aucun poste de reclassement n'a été recherché ni proposé en interne, l'employeur s'étant borné à effectuer des recherches de reclassement externe. Il conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur oppose que :
- compte tenu de l'absence de précision apportée dans l'avis médical du 15 septembre 2016, et afin d'être en mesure d'effectuer une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il a questionné le médecin du travail qui a répondu que '[...] l'état de santé de Monsieur [M] contre-indique tout geste nécessitant de solliciter la main et le poignet droits, quelle que soit la tâche (aucun port de charge sans limite de poids, pas de tâches de préhension fine, pas de gestes répétitifs, par de travail sur outils informatiques). Ce dernier pourrait occuper un poste d'accueil physique exclusif.' (Pièce n°5),
- c'est sur cette base que les membres de la délégation unique du personnel ont été informés et consultés en leur qualité de délégués du personnel (réunion du 26 septembre 2016 - pièce n°6), lesquels ont donné un avis favorable au licenciement,
- l'impossibilité de reclassement résulte du registre du personnel puisque les emplois existants sont ceux d'ASH / agent de stérilisation, pour lesquels M. [M] est déclaré inapte, pharmacien, préparateur en pharmacie, cadre de santé et infirmier diplômé d'Etat, lesquels sont également incompatibles avec les préconisations du médecin du travail sans compter qu'ils requièrent des compétences dont M. [M] ne disposait pas (pièces n°7 à 10),
- il a procédé à différentes recherches de reclassement externe, lesquelles sont demeurées infructueuses (pièce n°11).
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, étant observé :
- d'une part que M. [M] ne fait aucunement grief à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure de consultation des délégués du personnel de sorte que les développements que l'employeur consacre à cette question sont sans objet,
- d'autre part qu'il ne critique pas le caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement externe effectuées par l'employeur et que celui-ci justifie,
la cour relève que s'agissant des recherches de reclassement interne, il ressort de l'examen du registre du personnel produit que la société GCS n'emploie ni n'a employé aucun salarié affecté à une fonction d'accueil, les catégories d'embauche étant celles pour lesquels M. [M] a été déclaré inapte (ASH et agent de stérilisation) ou celles d'infirmier diplômé d'Etat, cadre de santé, pharmacien et préparateur en pharmacie, postes nécessitant par leur nature des compétences et donc une formation particulières dont M. [M] ne justifie pas d'être titulaire.
Dans ces conditions, dès lors que l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de créer un nouveau poste de travail ni d'assurer au salarié inapte une formation à un poste correspondant à un métier totalement différent du sien, et que le médecin du travail a limité les possibilité de reclassement à un poste d'accueil qui n'existe pas au sein de la société, le grief d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est donc pas fondé.
Il se déduit des développements qui précèdent que le licenciement de M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires afférentes, et ce sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fait qu'il aurait déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société GCS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [M] sera condamné à payer à la société GCS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [M] succombant, il supportera les dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Groupement de Coopération Sanitaire de Stérilisation Centrale du Pôle Santé du Mâconnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T]-[Z] [M] à payer à la société Groupement de Coopération Sanitaire de Stérilisation Centrale du Pôle Santé du Mâconnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [T]-[Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T]-[Z] [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION