Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/00533
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
183 avenue Aristide Briand
94230 CACHAN
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.R.L. GIL AMBULANCES
108 avenue de la République
94800 VILLEJUIF
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par une déclaration en date du 25 décembre 2018, la société GIL Ambulances a relevé appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant à M. [Z] [N].
Par avis du 12 février 2019, le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois.
La société GIL Ambulances a déposé ses conclusions à la cour le 19 février 2019.
Par lettre adressée le 13 mars 2019 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le magistrat de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Le 20 mars 2019, l'appelante a indiqué que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions avait été faite à l'intimé par acte d'huissier du 20 février 2019.
Par message RPVA en date du 28 juin 2021, le conseil de l'intimé a contesté ce point.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 décembre 2018, estimant que l'appelante avait justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, soit le 20 février 2019.
Par requête en date du 29 juin 2021, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de l'infirmer et de déclarer l'appel caduc avec condamnation de la société à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022.
Sur ce :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile : "le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables".
En l'espèce, le greffe de la cour a adressé le 12 février 2019 à l'avocat de la partie appelante un avis afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois à M. [N].
La société justifie de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimé non encore constitué le 20 février 2019, soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe.
Ainsi, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité.
M. [N] supportera les dépens de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 ;
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation,
Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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