Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 128 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/00870
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPHX
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 28 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00002.
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie Fructus-Barathon, de la SEALRL Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 9 janvier 2023 devant Monsieur Frank Robail, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.
GREFFIER
- lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffier.
- lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, Mme [E] [Y] divorcée [P] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [X] [P], son ex-époux, auprès de la société ING Bank NV en vertu d'une ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, rectifiée par ordonnance du 23 août 2016.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, M. [P] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de voir :
- dire que la saisie-attribution faite par la SAS ID Facto, huissier de justice à [Localité 5], est abusive,
- dire que le montant des causes de la saisie n'est pas connu précisément,
- dire que la créance n'est pas liquide et exigible,
- dire que la saisie-attribution du 18 novembre 2019 est infondée,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 novembre 2019 faite par la SAS ID Facto, huissier de justice à [Localité 5],
- dire que Mme [Y] a commis une faute en faisant pratiquer la saisie-attribution entre les mains de ING Bank NV,
- condamner Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
dit que la saisie attribution faite par ID Facto, huissier de justice à [Localité 5] est abusive,
dit que le montant des créances des causes de la saisie n'est pas connu précisément,
dit que la créance n'est pas liquide ni exigible,
dit que la saisie attribution du 18 novembre 2019 est infondée,
ordonné la mainlevée fait par la SAS ID Facto, huissier de justice à [Localité 5],
dit que Mme [Y] [E] épouse [P] a commis une faute en faisant pratiquer la saisie attribution entre les mains de ING Bank NV,
condamné Mme [Y] [E] épouse [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
débouté Mme [Y] [E] épouse [P] de toutes ses demandes,
condamné Mme [Y] [E] épouse [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [E] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 août 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
dit que la saisie attribution faite par ID Facto, huissier de justice à [Localité 5] est abusive,
dit que Mme [Y] [E] épouse [P] a commis une faute en faisant pratiquer la saisie attribution entre les mains de ING Bank NV,
condamné Mme [Y] [E] épouse [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
débouté Mme [Y] [E] épouse [P] de toutes ses demandes,
condamné Mme [Y] [E] épouse [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
rejeté le surplus des demandes des parties.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023.
Le 9 septembre 2022, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [P] en réponse à l'avis du 5 septembre 2022 donné par le greffe.
M. [P] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 20 septembre 2022.
Le 28 octobre 2022, M. [P] a adressé au président de la deuxième chambre civile des conclusions notifiées intitulées « conclusions aux fins de radiation article 526 ancien CPC ».
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président de chambre a déclaré irrecevable la demande de radiation formée par M. [P].
A l'audience du 9 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a notamment ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 28 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Y], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution de Basse-Terre le 28 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la concluante à payer les sommes respectives de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P] dans le cadre de la procédure de contestation de la saisie attribution pratiquée sur son compte ING Bank par l'étude d'huissiers ID Facto le 18 novembre 2019,
- débouter en conséquence M. [X] [P] de ses demandes de ces deux chefs.
Et statuant à nouveau,
- condamner en outre M. [X] [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de Me Win Bompard, avocat postulant sur sa seule affirmation de droit.
2/ M. [P], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2002 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y] avait commis un abus de saisie avec la saisie du 18 novembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel de Mme [Y] aurait été tardif ; il sera donc jugé recevable à cet égard.
Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive
Pour retenir le caractère abusif de la saisie mise en 'uvre par Mme [Y], le juge de l'exécution a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme [Y] avait fait délivrer notamment un commandement aux fins de saisie-vente, une requête en saisie des rémunérations et plusieurs saisies-attribution successives. Le premier juge a constaté qu'elle avait multiplié les demandes et que les précédentes saisies avaient été contestées. La décision déférée en a déduit que Mme [Y] avait commis un abus de saisie ouvrant droit à l'allocation de la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts.
Pour solliciter l'infirmation de sa condamnation à payer ces dommages et intérêts, Mme [Y] développe un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et qu'elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut que dans les deux instances, « la chose demandée » soit identique. Dès lors qu'un fait nouveau s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées et l'autorité de la chose jugée de la première décision n'interdit pas la mise en 'uvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau
En outre, il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Cependant, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt en date du 19 avril 2021 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre entre les mêmes parties, faisait obstacle à ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre la condamne, par la décision déférée, à payer à M. [P] les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
Certes, par son arrêt en date du 19 avril 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- confirmé le jugement du juge de l'exécution en date du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- cantonné la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 17 mai 2019 à l'encontre de M. [X] [P] auprès de la CGSS aux sommes suivantes :
- principal d'ouverture : 4818 euros,
- intérêts acquis aux taux annuel entre particuliers à compter du 15 juillet 2015 : mémoire
- provision pour intérêts à échoir 1 mois : mémoire
- frais d'exécution TTC : 633,18 euros
- émoluments proportionnel : 27,97 euros
- frais de la présente procédure : 325,71 euros
- coût de l'acte TTC : 130,52 euros
Solde à payer : 5935,35 euros
condamné M. [X] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 17 mai 2019 entre les mains de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Adresse 6],
Y ajoutant,
débouté Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [Y] aux dépens de l'entière procédure.
Mais, dans cette décision, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par M. [P], la cour d'appel a retenu ceci, littéralement :
« M. [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Il soutient qu'en multipliant les voies d'exécution pour obtenir le paiement des sommes indues, sans permettre aux juridictions saisies de contestations de statuer sur la réalité de la créance alléguée, Mme [Y] fait preuve de mauvaise foi et d'une réelle volonté de lui nuire.
Mme [Y] rétorque qu'aucune formalité de mise en demeure préalable n'est imposée pour procéder à une saisie-attribution, et qu'elle avait au demeurant, fait délivrer préalablement à la saisie litigieuse un commandement aux fins de saisie vente et une saisie des rémunérations infructueuse et qu'elle a été contrainte de gérer une situation financière accablante du fait de la séparation, avec un petit salaire, un enfant mineur à charge et des problèmes de santé l'ayant rendue inapte au travail.
La mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que lorsqu'il est prouvé que le saisissant a commis une faute.
Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration.
En l'espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] aurait détourné la voie d'exécution de son but d'être payée d'une somme dont elle s'estime créancière, dans la seule intention de lui nuire.
En conséquence l'abus de saisie n'est pas démontrée et c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M. [P] de sa demande ».
Comme le relève le dispositif de ce même arrêt, la mesure d'exécution litigieuse était une saisie-attribution à exécution successive initiée le 17 mai 2019 entre les mains de la Caisse générale de sécurité sociale. En outre, c'est cette saisie-attribution que la cour d'appel avait considéré comme non abusive.
Or, dans la décision ici entreprise, la mesure d'exécution litigieuse dont le caractère abusif a été invoqué par l'intimé, n'est pas la saisie-attribution à exécution successive du 17 mai 2019, mais une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [X] [P] auprès de ING Bank NV réalisée par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, et dont une saisie bien distincte de la première.
Dès lors, l'autorité ou la force de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 avril 2021 ne font pas obstacle à l'examen du caractère abusif d'une autre mesure d'exécution forcée dont la cour n'a pas eu à connaître précédemment.
Néanmoins, cette autorité n'interdit pas à au juge de l'exécution de prendre en compte l'ensemble des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre par Mme [Y] pour retenir qu'elle avait commis un abus de saisie en faisant pratiquer une saisie-attribution entre les mains de ING Bank NV.
De surcroît, le principe de concentration des moyens également invoqué par l'appelante ne peut utilement prospérer en l'espèce.
En effet, en vertu de ce principe, la nouvelle demande au titre de laquelle est invoqué un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Si M. [P] a de nouveau invoqué l'abus de saisie, c'est relativement à une autre mesure d'exécution forcée que celle qui était en débat dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 17 avril 2021.
Le principe de concentration des moyens est donc inopérant au cas présent.
Par ailleurs, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance en cause. Il s'ensuit que la décision rendue à propos d'une telle demande n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une autre instance.
C'est donc à tort que l'appelante soutient que le rejet par l'arrêt du 17 avril 2021 de la cour d'appel de Basse-Terre des demandes au titre des frais irrépétibles ferait obstacle à l'accueil d'une telle demande par la décision déférée. Les instances étant différentes, le moyen tiré de l'exception de chose jugée est par suite mal fondé.
Aucun autre moyen n'étant invoqué à l'encontre de la décision entreprise, elle sera donc confirmée en ses chefs critiqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Y], qui succombe en cette instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Enfin, la décision attaquée, en ce qu'elle est confirmée sur les demandes principales qu'elle a tranchées, sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel formé par Mme [E] [Y] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 28 juillet 2022,
Confirme ce jugement en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Y] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président