Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/00137
APPELANTE
Madame [C] [B]
née le 10 mars 1989 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050860 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. LES RESIDENCES
RCS 308435460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : PN397
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 juin 2018, la SA Les Résidences a donné en location à Mme [C] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 315 euros.
Le 10 janvier 2020, la société Les Résidences a fait délivrer à Mme [C] [B] un commandement de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2021, la société Les Résidences a fait citer Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle de proximité d'Evry, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à défaut résiliation judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles,
expulsion, condamnation à payer la somme de 2.317,81 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2020 et une indemnité mensuelle d'occupation.
Lors de l'audience, la société a actualisé la dette à la somme de 2.491 euros et indiqué qu'aucun justificatif d'assurance n'avait été produit par la défenderesse.
Mme [C] [B] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale indiquait que Mme [B] est suivie par le CCAS, qu'elle est au chômage depuis janvier 2021, vit seule et éprouve de grandes difficultés à assurer la gestion de sa situation administrative.
La société Les Résidences a déclaré ne pas s'opposer à d'éventuels délais de paiements.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 12 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry ainsi statué :
Constate la recevabilité de l'action intentée par LA SA LES RESIDENCES ;
Constate que le contrat signé le 27 juin 2018 entre LA SA LES RESIDENCES et Madame [C] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 11 février 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [C] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L, 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [C] [B] à verser à LA SA LES RESIDENCES la somme de 2.239,76 euros actualisée au 10 mai 2020 , au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de avril 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [C] [B] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 90 euros chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
Dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance , qu'elle soit due au titre de l'arriéré locatif ou des échéances courantes de loyers et charges, quinze jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Madame [C] [B] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la précitée et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par LA SA LES RESIDENCES;
Fixe, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [C] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, et au besoin condamne Madame [C] [B] à verser à LA SA LES RESIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dit que les sommes versées à ce titre par Madame [C] [B] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
Déboute la SA LES RESIDENCES de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 janvier 2020 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2022 par Mme [C] [B] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2024 par lesquelles Mme [C] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en ce qu'il a prononcé l'expulsion de Madame [C] [B] et l'a condamnée aux dépens,
Débouter la S.A. LES RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2022 au terme desquelles la SA Les résidences demande à la cour de :
- Débouter Madame [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Constaté la recevabilité de l'action intentée par LA SA LES RESDENCES ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Constaté que le contrat signé le 27 juin 2018 entre LA SA LES RESIDENCES et Madame [C] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 11 février 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a En conséquence, Ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [C] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L, 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Rappelé que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expirationd'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Condamné Madame [C] [B] à verser à LA SA LES RESDENCES la somme de 2 239,76 € actualisée au 10 mai 2020 , au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de avril 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Autorisé Madame [C] [B] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 90,00 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance , qu'elle soit due au titre de l'arriéré locatif ou des échéances courantes de loyers et charges, quinze jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptions Madame [C] [B] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la précitée et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par LA SA LES RESDENCES ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [C] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, et au besoin Condamné Madame [C] [B] à verser à LA SA LES RESDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a Dit que les sommes versées à ce titre par Madame [C] [B] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
- Condamner Madame [C] [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [C] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat aux Offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Dans ses dernières conclusions récapitulatives précitées, l'appelante expose qu'à la suite du règlement de la dette locative, un nouveau bail a été signé avec la société Les Résidences, le 29 novembre 2023, portant sur le même logement et qu'elle ne sollicite donc plus l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail litigieux du 27 juin 2018, par acquisition de la clause résolutoire et lui a octroyé des délais de paiement (qu'elle estimait insuffisants).
Ces circonstances ne sont pas contredites par la partie adverse ; le nouveau bail est produit devant la cour.
La dette locative n'est pas critiquée.
Le jugement n'étant plus critiqué sur ces points, ces chefs de dispositif sont devenus définitifs.
Sur l'expulsion
Les parties ayant conclu un nouveau bail portant sur le même appartement, par acte sous seing privé précité du 29 novembre 2023, la cour constate que l'expulsion, ordonnée en première instance par suite de la résiliation du bail du 27 juin 2018 est devenue sans objet, l'intéressée disposant d'un nouveau titre d'occupation des lieux.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel il est équitable de partager les dépens par moitié et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l'expulsion de Mme [C] [B] du logement situé [Adresse 2], est devenue sans objet,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à expulsion de Mme [C] [B];
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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