Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [B]
Me Mathilde CAUSSADE
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[D] [K]
ORDONNANCE
Le 02 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE LES OLIVIERS
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 01 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [B], née le 5 février 1995 à Bruxelles fait l'objet depuis le 12 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Les Oliviers à [Localité 5] Sur Oise, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [K] [M], son père.
Le 20 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier Les Oliviers a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 février 2023 par Madame [H] [B].
Monsieur [K] [M], l'établissement hospitalier Les Oliviers et Madame [H] [B] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 février 2023.
Par certificat du 28 février 2023, l'hôpital a informé la cour avoir donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.
L'audience s'est tenue le 1er mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [M], l'établissement hospitalier Les Oliviers et Madame [H] [B] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [H] [B] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 28 février 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Madame [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [H] [B],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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