Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 263/24
N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USED
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Octobre 2022
(RG 21/00174 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [B], [V], [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Supermarchés Match est spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés et exploite sur le territoire national des magasins de commerce de détail à prédominance alimentaire, particulièrement dans les régions Nord et Est.
Elle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle emploie entre 5000 et 9999 salariés.
Mme [B] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 24 avril 2006, en qualité d'hôtesse de caisse au sein du magasin situé à [Localité 7].
Par contrat d'alternance du 2 septembre 2009, avec effet au 9 septembre 2009, Mme [B] [O] a suivi une période d'apprentissage en alternance dans le cadre d'une licence professionnelle commerce, option distribution au [4] de [Localité 8]. Au terme de cette période d'apprentissage, Mme [B] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire commerciale, niveau 3A.
En mars 2013, elle a été promue en qualité de manager au rayon PGC, avec le statut d'agent de maîtrise.
Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, Mme [B] [O] a été promue en qualité d'adjointe au directeur de magasin avec le statut cadre. Après avoir assuré l'intérim de la direction du magasin de [Localité 10] puis de [Localité 8], elle est nommée officiellement directrice de magasin à compter du 6 février 2018. Jusqu'à son départ en congé maternité le 5 avril 2020, elle a été affectée au sein de plusieurs établissements : [Adresse 9], [Localité 5], [Localité 6].
A compter du 23 août 2020, au terme de son congé maternité et de ses congés payés annuels, Mme [B] [O] a été affectée en qualité de directrice de magasin au sein de l'établissement situé à [Localité 11].
Par courrier du 11 mai 2021, Mme [B] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mai 2021. Le 10 juin 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier rédigé en ces termes :
«Vous occupez actuellement les fonctions de directeur de magasin et êtes missionnée sur le magasin de [Localité 11] depuis septembre 2020. Votre ancienneté est par ailleurs appréciée au 9 septembre 2009.
A ce titre, vous assurez le développement des résultats et de la rentabilité du magasin placé sous votre responsabilité. Dans le respect du projet d'entreprise, vous êtes garante de la satisfaction des clients, de l'animation commerciale et du management de votre point de vente. Vous êtes également à ce titre porteur de l'image de l'enseigne auprès de vos interlocuteurs.
Pour autant, nous avons constaté le 2 mai 2021 que le magasin placé sous votre responsabilité n'a pas été ouvert pour l'après-midi, nous amenant à enregistrer un chiffre d'affaires à 0 à partir de 13 heures.
Force fut de constater que vous n'avez pas organisé l'ouverture de votre magasin ce 2 mai 2021 après-midi en dépit de vos obligations professionnelles et de nos directives en ce sens.
Le magasin avait en effet eu l'autorisation municipale (22 décembre 2020) d'une ouverture exceptionnelle en journée pour le 2 mai 2021. Vous avez reçu cette autorisation par mail le 22 décembre 2020.
Fin janvier, je vous ai aussi confirmé oralement la décision d'ouvrir le magasin le 2 mai 2021 sur la journée complète.
Le CSE magasins a été informé et consulté en ce sens.
Le 19 avril 2021, je vous ai rappelé par mail l'ouverture exceptionnelle du magasin et le dispositif commercial sur les jours précédents l'ouverture : bons sortis en caisse (10 € cagnottés pour 50 € d'achat à partir de 14h) pour les porteurs de carte et de fidélité et des SMS envoyés à nos clients réguliers les informant de l'ouverture exceptionnelle et de l'offre de l'après-midi.
L'ouverture du dimanche 2 mai 2021 était un événement commercial majeur pour votre magasin car il faisait suite à un samedi férié fermé (1er mai 2021). La perte d'exploitation a été estimée à 9 000.00 € et nous n'avons pas tenu la promesse annoncée à nos clients.
Cet événement est en total décalage avec vos fonctions de directeur de magasin et notamment :
- S'assurer du développement des résultats et de la rentabilité du magasin
- Être garant de la satisfaction des clients, de l'animation commerciale et du management du point de vente, dans le respect du projet d'entreprise,
- Être porteur de l'image de l'enseigne.
Lors de notre entretien de ce 21 mai, vous avez reconnu les faits.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, au regard des faits repris ci-dessus et de l'atteinte en conséquence aux intérêts de l'entreprise (')»
Le 20 juillet 2021, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir fixer son ancienneté à 15 ans et 4 mois, de contester son licenciement et de voir condamner la société Supermarchés Match à lui payer les indemnités afférentes et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 octobre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que l'ancienneté de Mme [B] [O] est de 15 ans,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Mme [B] [O] n'a pas été remplie de ses droits en matière de créances salariales,
- condamné la société Supermarchés Match à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes :
- 5 401,38 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,
- 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Supermarchés Match au paiement des intérêts au taux légal sur les créances salariales, pour autant qu'ils portent sur une année complète, à compter de la date du jugement,
- condamné la société Supermarchés Match à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme [B] [O] dans la limite de 3 mois,
- condamné la société Supermarchés Match à supporter les dépens de l'instance,
- ordonné la production des documents rectificatifs de fin de contrat dans un délai d'un mois après notification du présent jugement,
- rappelé qu'en application des dispositions légales, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3 178,94 euros),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Supermarchés Match a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 août 2023, la société Supermarchés Match demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] du surplus de ses demandes, notamment celle relative à l'exécution fautive du contrat de travail,
- dire que le licenciement de Mme [B] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [B] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [B] [O] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [O] aux dépens de première instance et en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [B] [O] eu égard à l'absence de démonstration d'un préjudice.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2023, Mme [B] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son ancienneté à 15 ans (au lieu de 15 ans et 4 mois), l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, limité la condamnation de la société Supermarchés Match à la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la production des documents rectificatifs de fin de contrat sans astreinte, le confirmer pour le surplus,
- fixer son ancienneté à 15 ans et 4 mois,
- condamner la société Supermarchés Match à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Supermarchés Match à lui payer 49 339,81 euros nets de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société Supermarchés Match la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil des prud'hommes, et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision de première instance s'agissant des condamnations déjà prononcées, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- débouter la société Supermarchés Match de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Supermarchés Match à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Supermarchés Match aux éventuels frais et dépens d'instance,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des dispositions réglementaires, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur l'ancienneté de Mme [B] [O]
Les bulletins de paie de Mme [B] [O] font apparaître une ancienneté au 9 septembre 2009, date d'effet du contrat d'apprentissage signé entre les parties.
Mme [B] [O] se prévaut d'une ancienneté de 15 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat de travail, faisant valoir qu'il y a lieu de tenir compte de la période d'embauche antérieure à la signature de son contrat d'apprentissage.
Avant la signature d'un contrat d'apprentissage, les parties avaient signé un contrat de travail à temps partiel à compter du 24 avril 2006.
La société Supermarchés Match invoque une discontinuité dans la relation de travail du fait d'une démission intervenue une semaine avant la signature du contrat d'apprentissage. Cependant, les parties ont signé très rapidement dès le 2 septembre 2009 un nouveau contrat de travail (contrat d'apprentissage), manifestant ainsi une
volonté commune de poursuivre la relation de travail dans un autre cadre, la relation s'étant d'ailleurs ensuite pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps complet immédiatement à l'issue de la période d'apprentissage.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme que la date de l'ancienneté de Mme [B] [O] devait être fixée au 24 avril 2006.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Mme [B] [O] tendant à ce que son ancienneté soit fixée à 15 ans et 4 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [B] [O] reproche à son employeur de l'avoir privée d'accès à sa messagerie professionnelle au mois de février 2021. Cependant, celui-ci démontre que le logiciel utilisé par la société a connu un dysfonctionnement général courant février 2021, de sorte les griefs de Mme [B] [O] ne sont pas fondés.
Le reproche formulé par la salariée tenant à l'envoi par l'employeur à l'issue de son congé maternité d'informations concernant le congé individuel de formation n'apparaît pas davantage fondé, le caractère fautif et déstabilisant de cet envoi n'étant pas caractérisé.
La salariée fait également grief à la société Supermarchés Match de ne pas lui avoir fait bénéficier de visite de reprise après son congé maternité en septembre 2020 (en application de l'article R4624-31 code du travail dans sa rédaction applicable), ni de l'entretien professionnel prévu à L.1225-27 du code du travail.
Si la société Supermarchés Match produit un échange de mails portant sur la fixation d'un rendez-vous entre Mme [X] et Mme [B] [O] le 22 septembre 2020, rien ne permet de retenir que celui-ci correspondait à l'entretien professionnel visé par l'article L.1225-27 du code du travail, sachant qu'aucun compte-rendu d'entretien n'a été établi.
En outre, il est avéré que Mme [B] [O] n'a bénéficié d'aucune visite auprès du médecin du travail à son retour de congé maternité.
Il existe donc bien des manquements de l'employeur à ses obligations au retour du congé maternité de sa salariée.
La société Supermarchés Match invoque l'absence de préjudice subi par la salariée. Cependant, l'entretien professionnel postérieur à la reprise de celle-ci fait mention d'une difficulté à prendre du recul et d'une émotivité, et Mme [B] [O] produit un courrier de son médecin traitant datant du 24 septembre 2020 adressant sa patiente à un confrère pour soutien psychologique en raison d'une déprime en lien avec le travail (ressentiment, problème au travail, fatigue accumulée).
Ainsi, c'est de manière justifiée que la salariée soutient que l'absence de visite de reprise et d'entretien professionnel lors de son retour de congé maternité ne lui ont pas permis un retour au travail dans des conditions sereines.
Il est donc résulté des manquements de la société Supermarchés Match dans l'exécution de ses obligations un préjudice moral pour Mme [B] [O] qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
En l'espèce Mme [B] [O] a occupé des postes de directrice de magasin à compter de 2016, et a été affectée au magasin de [Localité 11] en septembre 2020.
Dans sa lettre de licenciement datée du 10 juin 2021, la société Supermarchés Match fait grief à Mme [B] [O] de ne pas avoir ouvert le magasin Match de [Localité 11] le dimanche 2 mai 2021 après-midi alors que celui-ci avait fait l'objet d'une autorisation administrative d'ouverture exceptionnelle ce jour-là et qu'une opération commerciale devait avoir lieu ; elle estime que de ce fait, elle a subi un préjudice économique et d'image et que le comportement de sa salariée devait être sanctionné par la rupture du contrat de travail.
Mme [B] [O] ne conteste pas la matérialité de ces faits mais estime que ceux-ci ne revêtent pas de caractère fautif en ce qu'elle n'a jamais reçu pour consignes d'ouvrir son magasin et qu'elle disposait, en qualité de directeur de magasin, de la mission d'adapter son projet à la typologie de la clientèle et l'environnement du magasin, conformément à sa fiche de poste.
Pourtant, au regard des mails reçus par Mme [B] [O], la société Supermarchés Match avait pris la décision d'ouvrir notamment le magasin de [Localité 11] le dimanche 2 mai 2021 toute la journée et d'organiser une opération commerciale pour les paniers d'un montant supérieur à 50 euros à partir de 14 heures, sans qu'il ne s'évince de ces mails que les directeurs de magasin concernés disposaient d'une latitude pour décider de ne pas appliquer cette décision, sachant qu'à aucun moment Mme [B] [O] n'a alerté sa hiérarchie sur le caractère inopportun, selon, elle, de cette ouverture exceptionnelle pour son magasin au regard de la typologie de la clientèle ou de son environnement.
Ainsi, le fait pour Mme [B] [O] de ne pas avoir ouvert son magasin l'après-midi du dimanche 2 mai 2021 en contradiction avec les directives reçues revêtait un caractère fautif.
La société Supermarchés Match invoque un préjudice d'image en lien avec le fait que les annonces commerciales faites aux clients n'ont pas été respectées, ce qui est exact. Cependant, le préjudice économique invoqué (perte d'exploitation de 8 747 euros, voire de plus de 13 000 euros) n'est pas démontré. En effet, ce chiffre repose sur la moyenne
des chiffres d'affaires des autres magasins de la région pour l'après-midi du 2 mai 2021 sans qu'il ne soit apporté d'élément permettant de considérer que ces magasins présentaient des situations comparables à celle du magasin de [Localité 11] (taille, type de clientèle'). En outre c'est à juste titre que Mme [B] [O] souligne que le chiffre d'affaires ne rend pas compte de la rentabilité de l'opération d'ouverture exceptionnelle le dimanche après-midi au regard des coûts que celle-ci génère nécessairement. Il est également observé que les prévisions concernant le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 11] pour le 2 mai 2021 ont été largement dépassées (25 000 euros au lieu de 7 855 euros) et ce malgré une ouverture seulement dans la matinée. Il se déduit de ces éléments que le préjudice économique résultant de la faute commise par Mme [B] [O] est limité.
Par ailleurs, s'il est vrai que des insuffisances ont été relevées lors de la dernière évaluation professionnelle de Mme [B] [O] en février 2021, celle-ci a bénéficié depuis 2009 d'une évolution professionnelle continue. Surtout, ces insuffisances ne revêtaient aucun caractère fautif et Mme [B] [O] n'avait jamais été l'objet de quelconque rappel à l'ordre ou sanction.
Ainsi, si le comportement de la directrice de magasin le 2 mai 2021 pouvait légitimement être sanctionné par l'employeur en vertu de son pouvoir disciplinaire, il ne justifiait pas de mettre un terme à la relation de travail qui avait débuté entre les parties plus de 15 années auparavant.
Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'homme a estimé que le licenciement constituait une sanction disproportionnée au regard du manquement imputable à Mme [B] [O] et a jugé que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard du salaire de Mme [B] [O] et son ancienneté, c'est de manière justifiée que les premiers juges lui ont alloué un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 5 401,38 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.1235-3 dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce, au moment du licenciement, Mme [B] [O] était âgée de 36 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 15 années complètes, et percevait un salaire de 3 795 euros en qualité de directrice de magasin.
Elle justifie avoir été au chômage au moins jusqu'au mois d'octobre 2023.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour Mme [B] [O] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il lui sera alloué une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil des prud'hommes, et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision de première instance s'agissant des condamnations déjà prononcées, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la communication de documents sous astreinte
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la communication des documents, sans nécessité, en l'état d'assortir l'obligation à la charge de l'employeur d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il y a également lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [B] [O], en application de l'article L.1234-5 du code du travail.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure mise à la charge de la société Supermarchés Match.
Celle-ci sera en outre condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [B] [O] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, sauf en ce qu'il dit que l'ancienneté de Mme [B] [O] était de 15 ans, a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que Mme [B] [O] bénéficie d'une ancienneté de 15 ans et 4 mois ;
CONDAMNE la société Supermarchés Match à payer à Mme [B] [O] :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil des prud'hommes, et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision de première instance s'agissant des condamnations déjà prononcées, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la société Supermarchés Match aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Supermarchés Match à payer à Mme [B] [O] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL