Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01767 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL3R
Jugement du 25 Juillet 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2014007590
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substitué par Me GANDON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julien FANEN, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIMEES :
Société ELIVIA, venant aux droits de la Société CHATEAUNEUF CUIRS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SASU CHATEAUNEUF CUIRS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Guillaume CLOUZARD, constitué aux lieu et place de Me HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Me SELLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20130953
S.A.S.U. COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substitué par Me GANDON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130194
SELARL FRANKLIN [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TANNERIES DUPIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseilère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant délibération du 15 septembre 2005, le conseil de la Communauté de Communes du Haut Anjou a choisi de confier l'exploitation de la station d'épuration d'effluents industriels située [Adresse 5], selon délégation de gestion de service public d'assainissement, à la société (SARL) Compagnie Européenne de Tannage Environnement (CETE), spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées, sur la base d'un contrat d'affermage conclu pour une durée de 20 ans avec prise d'effet au 1er octobre 2005.
Trois conventions spéciales de déversement des eaux industrielles dans le réseau collectif d'assainissement ont été conclues par la Communauté de Communes du Haut Anjou avec trois sociétés exerçant des activités liées au cuir, sa collecte, sa transformation, son commerce de gros, son stockage, son salage, à savoir le 9 juin 2006 avec la société (SAS) Châteauneuf Cuirs, le 20 juin 2006 avec la société (SARL) Compagnie Européenne de Tannage (CET) dont la SARL CETE est une filiale et le 5 juillet 2006 avec l'Etablissement Dupire, aux droits duquel est venue la société Tanneries Dupire.
Les trois conventions spéciales de déversement autorisaient le déversement vers la station des eaux usées et domestiques issues de chacun des sites industriels desdites sociétés, fixant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des rejets dans le réseau intercommunal et prévoyaient en contrepartie de participations financières spéciales à la charge de chacune des trois sociétés, composées d'une 'redevance financière spéciale' ou ' part de collectivité' fixée chaque année par délibération de la collectivité et d'une 'redevance financière courante' ou 'part fermière' destinée à rémunérer le fermier, la SARL CETE, dont la formule de calcul figurait dans l'annexe 7 du contrat d'affermage et dans les dispositions relatives aux conditions financières, participations financières spéciales des conventions de spéciales de déversement.
Un différend sur la facturation effectuée par la société CETE de la redevance financière courante due par la SAS Châteauneuf Cuirs est né entre ces deux sociétés en août 2012, la société Châteauneuf Cuirs se plaignant que la SARL CETE ne lui appliquait pas, lorsqu'il s'agissait de facturer la partie courante de la participation financière au vu des volumes d'effluents qu'elle lui donnait à traiter, la formule de calcul retenue dans le cadre de la convention d'affermage.
Après avoir vainement demandé au juge des référés l'instauration d'une mesure d'expertise, la SAS Châteauneuf Cuirs a, par acte d'huissier du 26 juin 2014, fait assigner la SARL CETE, la SARL CET et la société Tanneries Dupire venant aux droits de l'Etablissement Dupire, devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Angers a notamment dit que la responsabilité de la société CETE était engagée vis à vis de la société Châteauneuf, sursis à statuer sur le calcul du préjudice et ordonné une mesure d' expertise judiciaire, confiée à M. [N] qui a été remplacé par M. [S] [Z] par ordonnance du 4 novembre 2015, en précisant que les opérations d'expertise seraient communes aux sociétés CET et Tanneries Dupire qui devaient y participer.
La société CETE a fait appel de cette décision, intimant la société Châteauneuf Cuirs.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2017, étant précisé qu'il s'est adjoint un sapiteur expert-comptable, M. [E] [Y].
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce d'Angers a placé la société Tanneries Dupire en liquidation judiciaire, la société (SELARL) Franklin [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 26 septembre 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du 17 décembre 2014, sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et a condamné la SARL CETE aux dépens d'appel.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la SARL CETE de sa demande tendant à voir dire prescrites les demandes indemnitaires des sociétés Châteauneuf Cuirs et SELARL Franklin [P],
- condamné la SARL CETE à payer à la SAS Châteauneuf Cuirs la somme de 413.335,27 euros HT,
- condamné la SARL CETE à payer à la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire la somme de 52.762 euros HT,
- débouté la SELARL Franklin [P] du surplus de sa demande,
- débouté les sociétés Châteauneuf Cuirs et CETE de leurs demandes de désignation de M. [E] [Y],
- débouté la SARL CETE de sa demande à titre infiniment subsidiaire,
- débouté la SARL CETE de sa demande reconventionnelle,
- débouté la SAS Châteauneuf Cuirs de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné la SARL CETE à payer la somme de 14.000 euros à la SAS Châteauneuf Cuirs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros à la SELARL Franklin [P] au même titre,
- rejeté l'exécution provisoire,
- condamné la SARL CETE aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à tous les dépens du jugement du 17 décembre 2014 n° de rôle 2014 007590,
- condamné la SARL CETE à payer à la SAS Châteauneuf Cuirs la somme de 34.540 euros au titre de tous les frais d'expertise engagés.
Par déclaration du 24 août 2018, la SARL CETE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire prescrites les demandes indemnitaires des sociétés Châteauneuf Cuirs et de la SELARL Franklin [P] ès qualités, l'a condamnée à payer à la SAS Châteauneuf Cuirs la somme de 413.335,27 euros HT et à payer à la SELARL Franklin [P] ès qualités la somme de 52.762 euros HT, l'a déboutée de sa demande de désignation de M. [Z] et de son sapiteur, M. [Y], en complément d'expertise, de sa demande à titre subsidiaire sur la faute de la société Châteauneuf Cuirs et de son enrichissement injustifié, de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS Châteauneuf Cuirs à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la sous-déclaration systématique des volumes d'effluents à traiter la somme de 245.019,93 euros, l'a condamnée à payer la somme de 14.000 euros à la SAS Châteauneuf Cuirs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros à la SELARL Franklin [P] au même titre, aux entiers dépens et à payer à la SAS Châteauneuf Cuirs la somme de 34.540 euros au titre des frais d'expertise engagés, l'a déboutée de sa demande tendant à ce que dans l'attente des conclusions de la mission complémentaire d'expertise, les dépens soient réservés et de sa demande de sursis à statuer concernant les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SAS Compagnie Européenne de Tannage (CET), la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire et la SAS Châteauneuf Cuirs.
La SAS Châteauneuf Cuirs a formé appel incident.
La SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire a également régularisé un appel incident.
La SARL CET, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée mais qui s'est vue signifier les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
Par jugements du 7 mars 2019 du tribunal de commerce de Nanterre, la SARL CET et la SARL CETE ont été placées en redressement judiciaire.
La société (SAS) Elivia, venant aux droits de la SAS Châteauneuf Cuirs en suite d'une fusion-absorption, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL CETE.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2019, Maître [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire a déclaré une créance d'un montant de 58 556,75 euros entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société CET.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL CET a ordonné le rejet pour la somme de 58.556,75 euros de la créance déclarée par Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire, au passif du redressement judiciaire de la SARL CET, sur le constat de l'absence de réponse du déclarant dans le délai de 30 jours suivant la notification de la contestation de créance par la société CET fondée sur le fait que la créance déclarée ne concernait pas la société CET mais la société CETE.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société CETE, en nommant la SELARL BCM et la SELARL Keating en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan et en maintenant la SELARL Keating et Maître [B] [U], co-mandataires judiciaires jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.
La SARL CETE, la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire et la SAS Elivia venant aux droits de la SAS Châteauneuf Cuirs ont conclu.
Une ordonnance du 10 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 décembre 2021 pour la SARL CETE,
- le 12 septembre 2019 pour la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire,
- le 21 décembre 2021 pour la SAS Elivia venant aux droits de la SAS Châteauneuf Cuirs,
La SARL CETE demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel partiel de la SARL CETE ;
- constater l'acceptation de ce désistement d'appel partiel par la société ELIVIA venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs ;
- constater le désistement d'appel incident de la société Elivia ;
- constater l'acceptation de ce désistement d'appel incident par SARL CETE ;
pour le reste :
- recevoir la société CETE en son appel et en conséquence ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018 en ce qu'il a :
* débouté la société CETE de sa demande tendant à voir dire prescrites les demandes indemnitaires de la SELARL Franklin [P] ;
* condamné la société CETE à payer à la SELARL Franklin [P] ès qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire la somme de 52.762 HT ;
* condamné la société CETE à payer la somme de 2.500 € la SELARL Franklin [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de Maître [P] ès qualités pour défaut de déclaration de créance ;
- dire et juger Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire infondé en son appel incident et l'en débouter ;
à titre subsidiaire,
vu l'article 2224 du code civil :
- dire et juger Maître [P] ès qualités irrecevable en ses demandes indemnitaires ;
- subsidiairement dire et juger lesdites demandes infondées ;
- dire et juger Maître [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire infondé en son appel incident et l'en débouter ;
- subsidiairement, débouter Maître [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- le condamner aux dépens d'appel.
La SAS Elivia venant aux droits de la SAS Châteauneuf Cuirs demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel partiel de la société CETE ;
- constater l'acceptation de ce désistement d'appel partiel par la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs ;
- constater le désistement d'appel incident de la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs ;
- constater l'acceptation de ce désistement d'appel incident par la société CETE.
La SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanneries Dupire demande à la cour de :
- condamner la société CETE à payer à la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire la somme de 53 556,75 € HT,
- condamner la société CETE à payer à la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 € en cause d'appel.
- condamner la société CETE aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL CET, qui s'est vue signifier les conclusions des parties, mais à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée, n'a pas constitué avocat.
La procédure n'est donc pas régulière à son égard.
Il y a lieu néanmoins de constater qu'aucune demande n'est formée contre elle et que les chefs du jugement attaqué dont la cour est saisie ne la concerne pas.
Elle sera donc mise hors de cause.
- Sur le désistement de la société CETE de son appel dirigé contre la société Châteauneuf Cuirs et le désistement de l'appel incident de la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs
La société CETE s'est désistée sans réserve de son appel à l'encontre de la société Châteauneuf Cuirs, aux droits de laquelle vient la société Elivia.
La société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs a régulièrement accepté ce désistement.
Le désistement partiel de la société CETE est donc parfait.
Par ailleurs, la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs, s'est désistée sans réserve de son appel incident.
La société CETE a régulièrement accepté ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la société CETE de son appel à l'encontre de la société Châteauneuf Cuirs, aux droits de laquelle vient la société Elivia et le désistement de l'appel incident de la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs, emportant extinction de l'instance d'appel dans les rapports entre la société CETE et la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel engendrés par l'appel engagé par la société CETE envers la société Châteauneuf Cuirs aux droits de laquelle vient à la société Elivia et par l'appel incident engagé par la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs.
Le désistement partiel d'appel n'affectant pas le lien d'instance qui unit la société CETE, appelante, à la SELARL Franclin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tannerie Dupire non concernée par le désistement, la procédure d'appel reste engagée envers la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire.
- Sur l'appel de la société CETE des chefs des condamnations prononcées à son encontre au profit de La SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire
En application des articles L 631-14 , L 622-21 alinéa 1 1°et L 622-22 alinéa 1du code de commerce, les instances en cours engagées par les créanciers dont la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'action engagée contre la société CETE par la SELARL Franklin [P] ès qualités suite au dépôt du rapport d'expertise, qui a pour objet la condamnation de la société CETE au paiement de dommages intérêts à raison de fautes commises par celle-ci au préjudice de la société Tanneries Dupire, s'est trouvée interrompue de plein droit par l'ouverture en cours de procédure d'appel d'une procédure de redressement judiciaire de la société CETE, en application des dispositions sus visées.
En outre, c'est à juste titre que la société CETE fait observer qu'alors que la créance indemnitaire alléguée à son encontre par la SELARL Franklin [P] ès qualités, est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société CETE, la SELARL Franklin [P] ès qualités n'a déclaré aucune créance à la procédure collective de la société CETE, en précisant que suite à l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le juge commissaire à la procédure collective de la société CET, de non admission à la procédure collective de la société CET de la créance déclarée par la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire, suite à sa contestation au motif qu'elle ne concernait pas la société CET mais la société CETE, le mandataire judiciaire n'a adressé aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société CETE dans le délai imparti.
En l'absence de déclaration de créance de la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire alors que le délai de forclusion est échu, les conditions de la reprise d'instance ne se trouvent pas réunies.
La cour ne peut donc pas statuer sur la créance de la société Tanneries Dupire.
Il convient dès lors seulement de constater l'interruption de l'instance d'appel engagée à l'égard de la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire, jusqu'à la clôture de la procédure de redressement judiciaire qui a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du 11 mai 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la SARL CET ;
CONSTATE le désistement de la société Compagnie Européenne de Tannage Environnement de son appel à l'encontre de la société Châteauneuf Cuirs, aux droits de laquelle vient la société Elivia et le désistement de l'appel incident de la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs, emportant extinction de l'instance d'appel dans les rapports entre la société Compagnie Européenne de Tannage Environnement et la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel engendrés par l'appel engagé par la société Compagnie Européenne de Tannage Environnement envers la société Châteauneuf Cuirs aux droits de laquelle vient la société Elivia et par l'appel incident engagé par la société Elivia venant aux droits de la société Châteauneuf Cuirs ;
CONSTATE l'interruption de l'instance d'appel engagée par la société Compagnie Européenne de Tannage Environnement à l'égard de la SELARL Franklin [P] en sa qualité de liquidateur de la société Tanneries Dupire, jusqu'à la clôture de la procédure de redressement judiciaire qui a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du 11 mai 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, actuellement en cours.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL