Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 9]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZBM
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n° 25/00777
[M] [R] épouse [A], [J] [A]
C/
[T] [F], [L] [E], [U] [C] [Y], [X] [C]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GAUVIN
Copies conformes
Me RIHET
Me PIEDNOIR
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l'audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [R] épouse [A]
née le 22 Janvier 1987 à [Localité 10]
Monsieur [J] [A]
né le 11 Février 1987 à [Localité 10]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 10 Mai 1990 à [Localité 13]
demeurant : [Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [L] [E]
née le 30 Juin 1993 à [Localité 10]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien PIEDNOIR, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [U] [C] [Y]
née le 10 Novembre 1958 à [Localité 15]
Monsieur [X] [C]
né le 22 Février 1963 à [Localité 14]
demeurant ensemble : [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé le 11 novembre 2020 à effet au 30 janvier 2021, M. [T] [Y] [V] et Mme [L] [E] (les locataires) ont pris à bail d’habitation un logement appartenant à M. [J] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] (les bailleurs), sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros comprenant les charges.
Par deux actes sous seing privés datés du même jour, M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] (les cautions) se sont chacun portés caution solidaire de M. [T] [Y] [V] et Mme [L] [E] pour une durée indéterminée au titre notamment du paiement des loyers, des indemntiés d’occupation des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 janvier 2021.
Par courrier recommandé réceptionné le 4 mai 2023, Mme [L] [E] a donné congé aux bailleurs, à effet au 4 août 2023.
Par courrier en date du 22 juillet 2023, M. [T] [Y] [V] a donné congé aux bailleurs, à effet au 5 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice en date des 23 août 2023, 24 août 2023 et 25 août 2023, en présence des bailleurs et de Mme [L] [E].
Dénonçant l’existence de dégradations imputables selon eux aux locataires, les bailleurs ont pris contact avec les locataires en vue de trouver une issue amiable au litige.
Par courrier en date du 20 novembre 2023, les bailleurs ont, par la voie de leur assureur de protection juridique, mis en demeure Mme [L] [E] d’avoir à leur régler la somme de 11.243,35 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des réparations locatives.
Cette tentative étant restée vaine, les bailleurs ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige avec Mme [L] [E].
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur leur différend, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté par le conciliateur de justice le 4 décembre 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme [L] [E] a, par la voie de son conseil, sollicité des bailleurs la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres.
Par courrier en date du 4 avril 2024, les bailleurs ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure Mme [L] [E] d’avoir à leur régler la somme de 9.993,35 euros au titre des réparations locatives.
Par courrier en date du 2 mai 2024 et par la voie de son conseil, Mme [L] [E] s’est opposée à la demande des bailleurs et maintenu sa proposition de désignation d’un expert.
Par actes séparés des 18 et 24 juillet 2024, M. [J] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] ont fait assigner Mme [L] [E] d’une part, et M. [T] [Y] [V], M. [X] [C], Mme [U] [Y] épouse [C] d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir la condamnation solidaire des locataires et des cautions à leur payer la somme de 9.993,35 euros au titre des réparations locatives, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 adressée à Mme [L] [E], à défaut à compter de l’assignation et du jugement à intervenir, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-766, puis réenrôlée sous le numéro RG 25-05 suivant avis de réenrôlement établi par le greffe le 3 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 19 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 reçues du greffe le 19 mai 2025, M. [J] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] à leur régler la somme de 9.993,35 euros (après déduction du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 1.100 euros et de la somme de 150 euros au titre des meubles laissés dans le logement) au titre des réparations locatives, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée à Mme [L] [E], à défaut à compter de l’assignation à intervenir, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
- ordonner la capitlisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- débouter M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] de leur demande d’irrecevabilité et de toute autre demande ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] à leur régler la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] au paiement des entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais d’huissier intervenus et tous frais à venir dans le cadre de la signification et d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les bailleurs soutiennent à titre liminaire que leur action est recevable. Selon eux, la circonstance que la tentative de conciliation ait été effectuée en l’absence des consorts [Y] [V], [C] et [Y] [C] est indifférente dans la mesure où le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables en la matière.
Au fond, les bailleurs soutiennent que les désordres constatés dans le logement constituent des dégradations locatives au sens des dispositions applicables en la matière, relevant comme telles de la responsabilité de ces derniers. Ils indiquent justifier du coût des travaux de remise en état nécessaires à la reprise de ces désordres. Ils précisent que, s’agissant de la baie vitrée, le coût de remplacement de celle-ci est justifié en raison d’une impossibilité technique soulevée par l’entreprise intervenante. Ils indiquent en outre qu’à la date de l’entrée dans les lieux des locataires, les fenêtres étaient en bon état et non détériorées ou usées, ainsi qu’en atteste selon eux l’état des lieux d’entrée.
Concernant le grillage installé par les locataires, les bailleurs soutiennent que celui-ci est devenu immeuble par nature au motif qu’il forme un ensemble indissociable avec la haie, de sorte que ce bien est devenu leur propriété. Ils précisent à titre subsidiaire que si le caractère d’immeuble par nature du grillage ne devait pas être retenu, ils ne sauraient être redevables d’une quelconque somme à ce titre à l’égard des locataires alors qu’ils n’ont jamais consenti à l’acquisition de ce grillage.
Par conclusions n°1 du 14 janvier 2025, M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- dire les bailleurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes de versement de la somme de 9.993,35 euros ;
- débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au paiement des sommes suivantes :
* 104,50 euros au titre du “remplacement du barillet”,
* 77 euros au titre du “ramonage du poêle” ;
- à titre subsidiaire,
- déduire de la réclamation des bailleurs les sommes suivantes :
* 1.100 euros au titre du dépôt de garantie,
* 150 euros au titre des meubles laissés dans le logement,
* 879,08 euros au titre du portillon et du grillage ;
- condamner solidairement ou in solidum en tant que de besoin les bailleurs à verser à M. [T] [Y] [V] les sommes suivantes :
* 1.100 euros au titre du dépôt de garantie,
* 150 euros au titre des meubles laissés dans le logement,
* 879,08 euros au titre du portillon et du grillage ;
- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à leur charge et celles qui pourraient être mises à la charge des bailleurs ;
- condamner solidairement ou in solidum les bailleurs à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou in solidum les bailleurs aux dépens.
M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] soutiennent à titre liminaire que l’action des bailleurs est irrecevable au motif qu’ils n’ont pas été partie prenante à la tentative de conciliation laquelle n’a été engagée qu’à l’égard de Mme [L] [E].
Au fond, M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] soutiennent que des dégradations étaient déjà présentes sur les portes vitrées lors de l’entrée dans les lieux, faisant état à cet égard de l’état des lieux d’entrée. Ils en déduisent que les locataires ne peuvent être tenus responsables de l’état antérieur dégradé. Ils ajoutent que la somme réclamée par les bailleurs pour la reprise des désordres affectant les portes vitrées est injustifiée au motif que la nécessité d’une remise à neuf de ces équipements n’est pas démontrée. S’agissant des sommes réclamées par les bailleurs au titre du “remplacement du barillet” et du “ramonage du poêle”, M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] indiquent ne pas les contester, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] soutiennent que les bailleurs sont redevables de certaines sommes à l’égard des locataires, lesquelles doivent en conséquence venir en déduction des sommes auxquelles ils seront condamnés. Ils font état de la somme de 1.100 euros au titre du dépôt de garantie et de celle de 150 euros au titre des meubles laissés dans le logement, lesquelles ne sont, selon leurs déclarations, pas contestées par les requérants. M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] affirment que les bailleurs sont en outre redevables à l’égard des locataires d’une somme de 879,08 euros au titre de la pose d’un grillage et d’un portillon.
M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] sollicitent en tant que de besoin la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à leur charge et celles qui pourraient être mises à la charge des bailleurs.
M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] soutiennent que Mme [L] [E] doit, au stade de la contribution à la dette, également être condamnée au titre de la réparation des baies vitrées et volets roulants. Ils estiment que ces dégradations locatives relèvent de la responsabilité des deux locataires, et non de la seule responsabilité de M. [T] [Y] [V].
Les cautions indiquent garantir les dégradations locatives et précisent faire leur les moyens de défense développés par M. [T] [Y] [V].
Par conclusions n°3 reçues du greffe le 19 mai 2025, Mme [L] [E] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- déclarer les bailleurs infondés en leurs demandes ;
- débouter les bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer la somme de 921,66 euros correspondant à la moitié du solde résultant de la compensation entre crédit et débit entre locataires et propriétaires, à savoir :
* en débit à l’égard des bailleurs, les sommes de 1.100 euros au titre du dépôt de garantie, 150 euros au titre des meubles laissés dans le logement et 879,08 euros au titre de la pose de la clôture, soit une somme totale de 2.129,08 euros,
* en crédit au bénéfice des bailleurs, les sommes de 77 euros au titre des frais de ramonage, 104,50 euros au titre de la réfection de la serrure, 104,26 euros au titre des frais de commissaire de justice, soit une somme totale de 285,76 euros,
* soit un solde de 1.843,32 euros ;
- à titre subsidiaire,
- la condamner solidairement avec M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] à régler aux bailleurs la somme de 695,34 euros au titre des réparations locatives (prenant comme base le devis n°[Numéro identifiant 11] en date du 4 juillet 2023) ;
- débouter les bailleurs de leur demande tendant à ce que les intérêts soient fixés à compter de la lettre de mise en demeure adressée ou de l’assignation délivrée ;
- condamner solidairement elle, M. [T] [Y] [V], Mme [U] [Y] épouse [C] et M. [X] [C] à régler les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
- débouter les bailleurs de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil ;
- juger et fixer sa part contributive à la dette à hauteur de 0 % s’agissant de la réparation des baies vitrées et volets roulants ;
- en tout état de cause,
- débouter les autres parties de toute autre demande ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidaierment les bailleurs aux entiers dépens.
Mme [L] [E] soutient à titre liminaire que l’action des bailleurs est recevable.
Au fond, Mme [L] [E] soutient que les bailleurs ne justifient pas du montant de leur préjudice, affirmant que ces derniers ne justifient aucunement de la réalisation des travaux de remise en état dont le coût allégué est réclamé, ni d’avoir engagé des dépenses particulières avant de procéder à la relocation du bien.
Mme [L] [E] fait valoir que la somme réclamée par les bailleurs au titre des réparations locatives est en tout état de cause injustifiée dans la mesure où les trois baies vitrées n’ont pas toutes été dégradées. Elle ajoute que les bailleurs ne justifient pas de la nécessité d’une remise à neuf des menuiserie dégradées au vu des éléments produits et précise qu’en vertu des dispositions applicables en la matière, le propriétaire ne peut, en cas de remplacement d’un élément dégradé, facturer au locataire la valeur à neuf du bien remplacé.
Mme [L] [E] reconnaît qu’elle est redevable avec M. [T] [Y] [V] en leur qualité de locataires, des sommes de 77 euros au titre des frais de ramonage du poêle à bois, 104,50 euros au titre des frais de réfection de la serrure et 104,26 euros au titre des frais d’huissier exposés pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Mme [L] [E] précise qu’elle et M. [T] [Y] [V] ont installé durant le bail un grillage ainsi qu’un portillon au sein de la propriété des bailleurs, et ce pour un montant de 879,08 euros qu’elle estime être en droit de récupérer auprès des requérants dès lors que ces derniers ont conservé la propriété de ces éléments.
Mme [L] [E] ajoute que la demande de condamnation aux intérêts légaux formulée par les bailleurs ne saurait être prononcée à compter de la mise en demeure dès lors que les requérants n’ont jamais justifié du montant des travaux de remise en état.
Elle fait valoir que les bailleurs n’ont jamais attiré son attention sur leur volonté de demander la capitalisation des intérêts de sorte qu’une telle capitalisation ne saurait être ordonnée aux termes de la présente décision. Elle précise que cette demande est au surplus injustifiée.
Mme [L] [E] sollicite que sa part contributive à la dette soit fixée à 0 %, affirmant que les dégradations affectant les baies vitrées et les volets roulants ont été commises par les chiens de M. [T] [Y] [V].
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”
Au regard des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, la tentative de conciliation réalisée ne l’est pas à peine d’irrecevabilité de la demande en Justice.
Les demandes présentées à l’encontre des cautions et de M. [T] [Y] [V] sont donc recevables.
II. Sur la responsabilité des locataires
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
h) Lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail.”
Dans le cadre de la présente procédure solidairement M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] n’ont pas contesté la validité de leurs engagements de cautions solidaires signés le 11 novembre 2020 et portant expressement sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations ou degradations locatives.
Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V] ainsi que Mme [C] et M. [C] cautions, ne contestent pas être redevables des sommes de 77 euros au titre des frais de ramonage du poêle à bois ainsi que de 104,50 euros au titre des frais de réfection de la serrure.
Ces frais étant justifiés par les déclarations de Mme [E] figurant à l’état des lieux de sortie concernant la perte d’une clef et l’absence de ramonage du poêle à bois ainsi que par les pièces 13 et 14 des requérants et imputables aux locataires, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes aux bailleurs.
Compte tenu des échanges entre les parties en amont de la procédure il apparait justifié d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation seulement.
- Sur la dégradation des baies vitrées:
Le constat d’état des lieux de sortie dressé par Me [I] le 23 aout 2023 mentionne en page 3, que les vitres de la baie vitrée située sur le coté portillon sont rayées et que le bac acier composant le dormant de cette baie est rayé notamment en partie basse; il constate que les trois baies vitrées sont endommagées, que les dormants sont rayés, les vitres rayées , les lames des volets roulants griffées, rayées mordues avec une multitude de petits impacts , l’un des volets est très déformé en partie basse et le joint déchiré est partiellement arraché ( photo 47 à 50).; le commissaire de justice relève que la baie vitrée de droite coté portillon accès rue de l’arcade est plus rayée que les deux autres ( photographies 33 à 43).
Le commissaire de justice a noté que Mme [E] déclarait que les deux jeunes chiens labrador du couple avaient rayé, griffé les vitres et dormants et mordu avec leurs petites dents, les volets roulants.
Ainsi il n’y a pas une mais trois baies vitrées endommagées.
L’état des lieux d’entrée produit en pièce 2 par les requérants mentionne un impact sur la baie vitrée gauche
(bois milieu) dans l’entrée, toutes les autres fenêtres et volets étant notés en bon état sans commentaire.
Les dommages relevés dans l’état des lieux de sortie sont donc sans rapport avec la petite réserve noté dans l’état des lieux d’entrée.
La responsabilité des locataires apparait complète et le devis réalisé le 25 septembre 2023 mentionne expressement “qu’après visite il n’apparait pas possible de restaurer partiellement les menuiseries car le dormant n’est pas dissociable des ouvrants et les profils ouvrants ne sont pas dissociables d’une baie complète.
Il n’y a pas lieu d’opposer aux bailleurs l’absence de justificatif de la réalisation des travaux à ce stade dès lors qu’ils apparaissent nécessaires pour une restauration des lieux dans leur état initial.
La communication d’un premier devis dont la réalisation technique est finalement impossible et les échanges sans suite intervenus en amont de la procédure ne constituent pas une renonciation des bailleurs à réclamer l’indemnisation complète des désordres .
S’agissant de dégradations et non des conséquences d’une occupation normale des lieux , il n’y a pas lieu de déduire un coefficient de vétusté des baies vitrées.
M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.957,59 euros TTC au titre du remplacement des baies et volets roulants endommagés assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il apparaisse justifié d’ordonner l’indexation du montant du devis , dès lors que les propriétaires étaient en mesure de réaliser les travaux à la suite de la récupération du bien .
- Sur les frais relatifs à l’état des lieux de sortie:
Mme [M] [A] et M. [J] [A] réclament le paiement de la somme de 104.26 euros correspondant à la moitié du cout du constat d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice ( pièce 4 des requérants) le 23 aout 2023.
Il est acquis que Mme [E] avait refusé de signer l’état des lieux de sortie initial en date du 7 aout 2023 étant en désaccord avec son contenu. La réalisation d’un état des lieux contradictoire par commissaire de justice était donc justifié à frais partagés entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 3-2 alinéa 2 de la Loi du 6 juillet 1989, les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 104.26 euros.
III. Sur les sommes dues aux locataires:
Mme [E] sollicite que soient déduites de la créance des bailleurs une somme de 150.00 euros au titre des meubles laissés dans le logement avec l’accord des bailleurs ainsi que la somme de 879.08 euros correspondant au cout de la cloture et du portillon installés avec l’accord des bailleurs, par les locataires.
M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] formulent la même demande.
Les bailleurs aux termes de leurs dernières conclusions ont sollicité la condamnation des défendeurs , déduction faite de la somme de 150.00 euros au titre des meubles laissés dans le logement et les échanges mails antérieurs entre les parties, produits au dossier, confirment leur accord pour les conserver à ce prix .
Il convient donc de faire droit à cette demande de prise en compte de la somme de 150.00 euros au crédit des locataires. Mme [M] [A] et M. [J] [A] seront condamnés au paiement de cette somme en tant que de besoin.
S’agissant du cout de la cloture et du portillon, les bailleurs s’opposent à ce qu’il soit pris en compte , sur le fondement notamment des dispositions de l’article 555 du Code Civil .
Mme [E] produit en pièces 8 le justificatif des factures d’achats des matériaux concernant le grillage et le portillon, pour un montant total de 879.08 euros TTC.
Les bailleurs n’ont pas contesté que cette installation avait été réalisée avec leur accord.
Le grillage et le portillon ayant été installés par les locataires et non les propriétaires il ne peut être soutenu qu’ils soient devenus immeuble par destination au sens de l’article 524 du Code Civil .
Conformément aux dispositions de l’article 555 du Code Civil “lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.”
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat dressé à titre d’état des lieux de sortie par commissaire de justice le 23 aout 2023 que Mme [M] [A] et M. [J] [A] ont considéré que le grillage devenu immeuble par destination leur appartenait. Ils n’ont pas à cette occasion exigé la suppression des constructions réalisées par les locataires et il leur appartient dès lors de rembourser le cout des matériaux conformément au 3e alinéa de l’article 555 susvisé.
Mme [M] [A] et M. [J] [A] seront donc condamnés solidairement à payer aux défendeurs la somme de 879.08 euros TTC.
La compensation des créances réciproques existant entre les parties sera ordonnée.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le courrier de mise en demeure adressé par les bailleurs aux défendeurs ne faisait pas état d’une demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Dès lors s’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de cette dispositions il convient de la mettre en oeuvre uniquement à compter de la délivrance de l’assignation en justice aux parties.
V. Sur la contribution à la dette
Mme [E] a sollicité que les frais de remise en état des baies vitrées et volets roulants soient mis à la charge de M. [P] seul en considérant que les dommages avaient été commis par les chiens de ce dernier.
Aucun état des lieux n’a été établi à la suite du départ de M. [P] des lieux dont il était colocataire , ce qui ne permet pas d’établir la preuve que les dommages aient exclusivement été commis avant son départ.
Lors de la vie commune du couple dans le logement, les locataires assuraient en commun la garde et la responsabilité des chiens; ils doivent donc répondre solidairement des dommages .
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que cette disposition soit écartée.
VII. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme [M] [A] et M. [J] [A] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge solidairement de M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , et de Mme [L] [E] .
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par Mme [E] à l’encontre des bailleurs puisqu’elle est condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] à l’encontre des bailleurs pour les mêmes raisons.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge solidairement de M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] . Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur d’éventuels frais à venir d’execution forcée .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes présentées à l’encontre de M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] .
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] à payer à Mme [M] [A] et M. [J] [A] les sommes suivantes :
- 10.957,59 euros TTC au titre du remplacement des baies et volets roulants endommagés.
- 77,00 euros au titre des frais de ramonage du poêle à bois
- 104,50 euros au titre des frais de réfection de la serrure.
- 104.26 euros au titre de la moitié du cout de l’état des lieux de sortie réalisés par commissaire de justice.
DIT qu’ il convient de déduire la somme de 1.100,00 euros au titre du dépôt de garantie des condamnations prononcées.
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2024 à l’égard de Mme [L] [E] et du 24 juillet 2024 à l’égard de M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] sur les sommes susvisées.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [A] et M. [J] [A] à payer à Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] la somme de 150.00 euros au titre des meubles laissés dans le logement avec l’accord des locataires et la somme de 879.08 euros TTC au titre du cout de la cloture et du portillon .
ORDONNE la compensation des créances réciproques existant entre les parties.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés depuis plus d’un an à compter du 18 juillet 2024 à l’égard de Mme [L] [E] et du 24 juillet 2024 à l’égard de M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] .
DEBOUTE Mme [M] [A] et M. [J] [A] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE Mme [L] [E], M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] de leurs autres demandes reconventionnelles .
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] à payer à Mme [M] [A] et M. [J] [A] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement solidairement M. [T] [Y] [V], M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] , Mme [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président