Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°79/2023
N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIAM
M. [R] [J]
C/
S.A.S. HIOLLE TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,
Assesseur :Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 19 Septembre 1973 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. HIOLLE TECHNOLOGIES Hiolle Technologies venant aux droits de la société OCAM (Ouest Cablage Aéronautique Marine) par suite de sa fusion-absorption
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MORINEAUX de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Vu le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] en date du 05 octobre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [J] reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2021;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 21 février 2022, les parties s'étant rapprochées et régularisées un protocole d'accord transactionnel le 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 23 février 2023 ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradicotire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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