Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 20 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00404
APPELANTE
S.A.S.U. HI [Localité 7] PLUS DUPAS, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant; Me Jérôme GOY, ENTHEMIS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D2159
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société HI [Localité 7] PLUS DUPAS (HI [Localité 7]) est un atelier de découpe de viandes basé sur le Marché d'Intérêt National (MIN) de [Localité 7].
Le 14 février 2013, elle a souscrit par l'intermédiaire d'un agent général, le cabinet Audigié, auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d'assurance multirisque de l'entreprise, portant le numéro n° 49567508 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant notamment une indemnisation des pertes d'exploitation.
A la suite de diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS a fait une déclaration de sinistre le 4 janvier 2021 à son assureur qui, par courrier du 18 janvier 2021, lui a opposé un refus de garantie.
C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société ALLIANZ IARD, la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS a, par acte d'huissier du 29 mars 2021, fait assigner son assureur devant le tribunal de commerce de CRETEIL aux fins d'indemnisation prévisionnelle de ses pertes d'exploitation, lequel, par jugement du 20 juillet 2021, a :
- débouté la société HI [Localité 7] PLUS DU PAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS à payer a la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société ALLIANZ, IARD du surplus de sa demande et la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS de sa demande de ce chef,
- condamné la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS aux dépens,
- liquidé les dépens a recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, enregistrée au greffe le 9 septembre 2021, la SASU HI [Localité 7] PLUS DUPAS a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la société HI [Localité 7] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du code civil, L. 113-1 et R. 114-1 du code des assurances, L. 141-5, L. 142-2 et L. 721-3 du code de commerce, de :
- la recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
- la déclarer recevable en leur appel interjeté à l'encontre du jugement,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a notamment :
- Débouté la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société ALLIANZ IARD du surplus de sa demande et la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS de sa demande de ce chef,
- Condamné la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS aux dépens,
- Liquidé les frais à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96 euros TTC (dont 20% de TVA);
Statuant à nouveau, juger :
- qu'elle est éligible au bénéfice de la garantie 'Pertes d'exploitation' prévue au titre du contrat n° 49567508,
- que les conditions nécessaires à l'application de l'article 48.1.1 'Impossibilité d'accès' sont réunies,
- que la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS a subi une perte d'exploitation en raison des décrets et/ou arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19, perte couverte au titre du contrat n° 49567508,
en conséquence :
- fixer à 534.940 euros le montant du préjudice subi par la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS au titre du sinistre en lien avec les arrêtés préfectoraux et ministériels pris afin de lutter contre la Covid-19 pour la période allant de mi-mars à fin mai 2020 et de mi-octobre à décembre 2020,
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS la somme de 534.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 date de la mise en demeure, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive qui devra être réglée une fois le préjudice définitivement fixé ;
à titre subsidiaire, si la cour considère que les éléments qu'elle produits ne permettent pas de fixer définitivement son préjudice, juger :
- qu'elle est éligible au bénéfice de la garantie 'Pertes d'exploitation' prévue au titre du contrat n° 49567508,
- que les conditions nécessaires à l'application de l'article 48.1.1 'Impossibilité d'accès' sont réunies,
- que la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS a subi une perte d'exploitation en raison des décrets et/ou arrêté ministériels pris en lien avec la Covid-19, perte couverte au titre du contrat n° 49567508,
- que le montant des pertes d'exploitation subies par la société HI [Localité 7] n'est pas définitivement fixé,
en conséquence :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation subies par la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société ALLIANZ IARD, avec pour mission de :
- déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation au vu des garanties accordées par la société ALLIANZ IARD,
- évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant les périodes d'indemnisation,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport,
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS la somme de 120.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 ;
en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- juger que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS de toutes ses demandes,
- condamner la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société HI [Localité 7] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle ne lui a pas accordé le bénéfice de la garantie pertes d'exploitation stipulée en cas d'impossibilité d'accès, en page 55 des conditions générales, alors que les critères permettant la mise en oeuvre de cette garantie sont réunis, à savoir 'l'impossibilité d'accès' aux locaux de l'entreprise, à laquelle l'accès très pénible ou très difficile doit être assimilé en l'absence de définition contractuelle de cette notion, du fait de 'décisions administratives' prises ici sur deux périodes à savoir une première allant du 14 mars au 2 juin 2020 et une seconde allant du 16 octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, ayant 'causé des dommages matériels' ayant affecté des établissements comme les restaurants (et subsidiairement les établissements de santé voisins comme l'hôpital de [Localité 5], l'hôpital de [Localité 6] ou encore l'hôpital de [Localité 8]), 'dans un risque voisin' pour ces mêmes périodes, le 9 juin 2021 étant la date de réouverture des restaurants.
Elle sollicite donc l'indemnisation de son sinistre à hauteur de 534.940 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive dont le montant reste à parfaire.
La société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement en soutenant en substance que, sauf à dénaturer les termes du contrat, les conditions d'application de la garantie sollicitée ne sont manifestement pas réunies dès lors qu'il n'existe aucune impossibilité d'accès à l'établissement assuré, lequel a d'ailleurs continué à être exploité comme en attestent les chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année 2020, et qu'il n'existe aucune décision administrative résultant de la survenance de dommages matériels dans un risque voisin.
Sur la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès
Vu, notamment, les articles 1101,1102 et 1103 du code civil ;
En l'espèce, le contrat souscrit auprès de ALLIANZ IARD est constitué des pièces suivantes :
- les 'Dispositions Particulières' qui déterminent les garanties souscrites et leur montant,
- les 'Conditions Générales ALLIANZ ENTREPRISE 3 COM9402', qui définissent l'objet des garanties souscrites aux conditions particulières.
L'activité déclarée est celle de 'boucherie de gros, avec ou sans abattage' et les sites assurés sont les suivants :-
- HI [Localité 7] +, en qualité de 'propriétaire',
- HI PAVIADIS, en qualité de 'locataire partiel exonéré de ses risques locatifs',
- HI [Localité 7], en qualité de 'locataire total'.
Il n'est pas contesté que l'assuré a reçu lors de la conclusion du contrat les conclusions générales qui stipulent notamment en page 8 au titre des définitions que le dommage matériel est 'Toute destruction, détérioration, perte ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'.
Au titre des pertes d'exploitation, stipulées en page 55 de ces mêmes conditions générales, dans le cadre de la 'Protection Financière de l'entreprise', le contrat comporte en clause 48.1 une garantie de 'la perte de marge brute résultant de la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction [des] activités assurées' ou de 'l'engagement' avec l'accord de l'assureur 'des frais supplémentaires d'exploitation destinés à réduire cette baisse ' lorsque 'cette perte ou ces frais' sont 'la conséquence de dommages matériels :
- survenus sur les sites assurés,
- affectant les biens désignés aux Dispositions Particulières,
- et garantis, au jour du sinistre, soit au titre 1 'incendie et garanties annexes', soit au titre 2 'Bris de machines' des présentes dispositions générales.'
Il comporte par ailleurs une extension de garantie pour 'impossibilité d'accès' définie comme suit :
'48.1.1 L'impossibilité d'accès
Nous garantissons les pertes d'exploitation définies au § 48.1 résultant d'une impossibilité d'accès à votre entreprise suite à :
- un incendie ou une explosion survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés (rayon à dire d'expert),
- une décision administrative mais pour autant qu'il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin'.
Pour pouvoir bénéficier de l'extension de garantie 'impossibilité d'accès', il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions cumulatives stipulées par la clause 48.1.1 du contrat sont réunies, à savoir :
- une impossibilité d'accès à l'entreprise de l'assuré,
- consécutive ('suite à') à une décision administrative,
- la survenance de dommages matériels dans un risque voisin.
La société HI [Localité 7] en déduit à juste titre que cela nécessite en premier lieu la preuve d'une 'impossibilité d'accès', outre celle de 'dommages matériels' et d'un 'risque voisin'.
Cependant, comme le lui rétorque l'assureur, cette preuve n'est pas rapportée pour ce qui concerne au moins l'une de ces conditions, à savoir l'impossibilité d'accès.
En effet, sauf à dénaturer les termes clairs du contrat et la volonté commune des parties, la société HI [Localité 7] ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'en l'absence de définition de la notion d'impossibilité d'accès dans les Dispositions Générales ou celles Particulières du contrat, il conviendrait d'appréhender cette notion dans un sens large, favorable à l'assuré, résultant de la définition du dictionnaire Larousse et subsidiairement de l'usage qui en serait fait dans les contrats d'assurance, c'est à dire une définition comprenant le cas où il serait 'très pénible' ou 'très difficile' d'accéder à l'établissement de la société, que cela soit pour les clients, les fournisseurs ou les employés.
Bien que non définie au contrat, 'L'impossibilité d'accès' à l'établissement exploité ('votre entreprise'), telle que visée dans la clause ne nécessite aucune interprétation dès lors qu'il s'agit de termes clairs qui, dans leur acception la plus commune, caractérisent une situation dans laquelle un obstacle insurmontable empêche d'accéder à l'établissement exploité par l'assuré, ceci sans avoir besoin de se référer à la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse ou qui serait reprise 'habituellement dans les contrats d'assurance', ce que conteste l'assureur et qui n'est au demeurant pas établi.
Or, comme la société HI [Localité 7] le reconnaît elle-même, aucune des mesures prises par le législateur, le gouvernement ou les autorités préfectorales, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n'a édicté d'impossibilité d'accès aux locaux qu'elle exploite, qui ont toujours été accessibles.
Elle ne peut par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient que cette impossibilité d'accès serait en revanche caractérisée, pour deux périodes de l'année 2020, du fait :
- de l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, édictée par l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, au motif que ces établissements étant ses principaux clients, elle avait dès lors moins de raisons d'accéder à son atelier de découpe et de réaliser une activité d'un point de vue économique ;
- de l'extrême limitation des offres de transport public sur l'intégralité de la région Ile-de-France, en raison de l'interdiction jusqu'au 31 mars 2020, édictée par l'article 1er du décret n° 2020-260 en date du 16 mars 2020 de 'déplacement de toute personne hors de son domicile', sous réserve de certaines exceptions, mesures limitatives qui ont été atténuées, progressivement, jusqu'à ce que la région Ile-de-France passe en zone orange et que le reste de la France passe en zone verte, entraînant la réouverture des établissements de la catégorie concernée, selon certaines conditions, à compter du 02 juin 2020 (décret n° 2020-663 en date du 31 mai 2020) ;
- des mesures régissant l'organisation de l'accueil du public dans les restaurants (capacité maximale de l'établissement et par table, distance entre les chaises etc.) édictées à l'article 40 du décret n° 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, et des mesures de couvre-feu édictées par plusieurs arrêtés préfectoraux interdisant les déplacements, sauf dérogation particulière, à partir de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin notamment en Ile-de-France à la suite des arrêtés préfectoraux en date du 17 octobre 2020 pris dans l'ensemble des territoires, mesures abaissées à 20 heures puis 18 heures ;
- de l'interdiction pour les'restaurants et débits de boissons' d'accueillir du public, édictée par le décret n° 2020-1310 en date du 29 octobre 2020, qui ne sera levée par le Gouvernement que le 9 juin 2021.
En effet, il est exact que, face au risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a par arrêté du 14 (complété le 15) mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de ce virus, notamment interdit aux restaurants et débits de boissons (catégorie N) l'accueil du public à compter du 15 mars 2020, jusqu'au 15 avril 2020.
En outre, par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, le premier ministre a pris des mesures générales face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment d'interdiction de déplacement 'jusqu'au 31 mars 2020'de toute personne hors de son domicile, sauf exceptions énumérées limitativement.
Cependant, aucune de ces mesures ne sont de nature à faire prospérer la demande de la société HI dès lors qu'elles ne caractérisent pas une 'impossibilité d'accès' au sens du contrat, donc un obstacle insurmontable empêchant d'accéder à l'établissement exploité par l'assuré, en ce qu'elles prévoient l'une et l'autre des exceptions, qui ont laissé la possibilité à la société de continuer à exercer son activité, dès lors que :
- l'arrêté du 14 mars 2020 dispose que 'l'ensemble des établissements' de la catégorie N (restaurants et débits de boissons) 'sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison' ;
- le décret du 16 mars 2020 laisse subsister, 'dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes', la possibilité de déplacements pour cinq catégorie de motifs, dont les 'trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements insusceptibles d'être différés ; déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ; déplacements pour motif de santé ; déplacements pour motif familial impérieux , l'assistance des personnes vulnérables, et la garde d'enfants.'
Il en est de même des mesures d'organisation de l'accueil du public dans les restaurants, édictées par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, et des divers arrêtés préfectoraux invoqués (Val d'Oise, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne ,Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines et Paris), qui ont certes instauré un couvre-feu interdisant les déplacements, à partir de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin notamment en Ile-de-France, mais prévoyaient toujours des dérogations particulières en la matière, notamment pour les déplacements professionnels, au moyen d'une attestation dérogatoire dûment remplie, de sorte que la société HI [Localité 7] ne rencontrait pas d'obstacle insurmontable la privant de la possibilité d'exercer son activité de 'boucherie de gros, avec ou sans abatage', dans son établissement durant cette période.
Quant au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a certes érigé comme principe l'interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence' mais autorisé, à titre exceptionnel, 'des déplacements' pour des motifs limitativement énumérés, en évitant tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice (...) d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés', ce qui autorisait les déplacements à destination et en provenance de l'établissement exploité par la société HI [Localité 7], dans le cadre de l'activité déclarée à son assureur, activité qui a d'ailleurs donné lieu à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 20.426.294 € sur l'exercice 2020 pour un chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 de 21.138.588 €, ce qui montre que, si elle a légèrement diminué (-3,37%), elle n'a pas cessé.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués notamment quant à la réalisation ou non des autres conditions de mise en oeuvre de la garantie, qui ne peut prospérer dès lors qu'un seul des critères cumulatifs n'est pas rempli, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance n'est pas mobilisable et a en conséquence débouté la société HI [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2.500 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal.
La société HI [Localité 7] Plus Dupas sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS aux entiers dépens ;
Condamne la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HI [Localité 7] PLUS DUPAS de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE