Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTX
O R D O N N A N C E N° 2024 -
du 05 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [H]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 94
du 05 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [H]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [G] [R], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [I] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 janvier 2024 notifié à 17h20, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de trois ans et ordonnant un placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [H].
Vu l'ordonnance du 1er Février 2024 à 14h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Février 2024 par Monsieur X se disant [P] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h27.
Vu l'appel téléphonique du 02 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 05 Février 2024 à 09 H 15.
Vu les courriels adressés le 02 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Février 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [G] [R], interprète, Monsieur X se disant [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [P] [H] ; je suis né le 19 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas d'adresse. Non je n'ai pas de passeport en cours de validité .
Je suis en France depuis fin 2019 ; non je n'ai fait pas de démarches pour régulariser la situation . '
L'avocat Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je souhaite poser des questions à Monsieur avant d'aborder les nullités.
Maitre TOUMI : Avez vous été asssité par un avocat pendant la garde à vue '
Monsieur : Non
Maïtre TOUMI : Si vous aviez su que vous pouviez être assité d'un avocat auriez vous demandé l'assistance d'un avocat '
Monsieur : oui
Me Fariza TOUMI : il a été interrogé une fois et il ne savait pas qu'il pouvait avoir un avocat ; il y a bien un grief fait à monsieur de ce défaut d'assistance .
Monsieur sur question de la Présidente : je lis trés peu le français et je comprends trés peu.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur a déclaré savoit lire et écrire le français et avoir des difficultés avec certaines phrases. Pendant la garde à vue il était assisté d'un nterprète . Le placement en garde à vue tout à fait justifiée
Assisté de Mme [G] [R], interprète, Monsieur X se disant [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterais être libre '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Février 2024, à 12h27, Monsieur X se disant [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 01 Février 2024 notifiée à 14h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L, 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 802 du code de procédure pénale dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annuIation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne».
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète au début de la procédure de garde à vue, alors qu'il parle et comprend très mal la langue française, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de tous les droits notifiés et de les exercer, de sorte qu'il démontre d'un grief.
La notification de la garde à vue et des droits afférents a été effectuée le 29 janvier 2024 à 21 heures 30 sans interprète en langue française qu'il comprend selon la mention de l'officier de police judiciaire, l'intéressé ayant refusé de signer le procès-verbal après lecture faite par l'enquêteur. L'audition sur les faits en date du 30 janvier 2024 a été réalisée avec l'assistance d'un interprète, puis les autres actes de procédure. Lors de son audition le 30 janvier 2024 avec l'assistance d'un interprète, l'intéressé a déclaré savoir lire en arabe et français et qu'il y a 'juste des phrases' qu'il ne comprend pas en français. Ces déclarations contredisent ses allégations ultérieures sur sa compréhension de la langue française, tant lors de l'audience devant le premier juge, où il a indiqué comprendre très peu le français, qu'il lui était difficile de s'exprimer et que pour cette raison il avait demandé le lendemain du placement en garde à vue un interprète, qu'à l'audience de ce jour où il indique lire et comprendre 'très peu' le français.
S'il est avéré qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, il ressort des constatations de l'officier de police judiciaire et de ses propres déclarations initiales qu'il comprend la langue française, la lit et a pu faire valoir son droit à l'assistance d'un interprète. En outre, il a signé le procès-verbal de notification de la fin de garde à vue dont la lecture a été effectuée par l'interprète où est mentionné qu'il n'a pas souhaité l'assistance d'un avocat, un examen médical, prévenir son consulat ou un membre de sa famille.
Il ne justifie pas dès lors d'une atteinte à ses droits.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Février 2024 à 10h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment