Texte intégral
Ordonnance n 11
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28 Mars 2024
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N° RG 23/02566 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PN
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[P] [M]
C/
Maître [B] [O], membre de la SELARL OPTIMA AVOCAT
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître Céline TIXIER, membre de la SELARL OPTIMA AVOCAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 3 avril 2023, Maître [B] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 050 euros hors taxes, soit 1 260 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 24 octobre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [B] [O] à la somme de 1 050 euros hors taxes, soit 1 260 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, laissant apparaitre un solde restant dû de 420 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [P] [M] le 7 novembre 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 22 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.
Monsieur [P] [M] s'est présenté en personne à l'audience.
Il indique avoir fait appel à Maître [B] [O] pour défendre les intérêts de son fils, Monsieur [G] [M], ainsi que les siens, en sa qualité de caution, devant le tribunal de proximité de Rochefort.
Il indique que deux conventions d'honoraires ont été signées, l'une au nom de son fils, Monsieur [G] [M], et l'autre à son nom.
Il fait valoir que la décision du bâtonnier serait motivée par une absence de réponse de sa part à ses sollicitations alors qu'il aurait adressé deux courriers de réponse.
Il indique que le client principal de Maître [B] [O] serait son fils, Monsieur [G] [M] et que n'ayant été assigné qu'au titre du cautionnement de son fils, seule la convention signée avec ce dernier aurait dû être appliquée si des honoraires complémentaires avaient été rendus nécessaires.
Il indique que le bâtonnier justifie sa décision par la possibilité d'un honoraire supplémentaire en cas de nécessité de prendre des conclusions complémentaires alors que la convention d'honoraires qu'il a signée prévoyait que « pour tout autre jeu de conclusions complémentaires et sur instruction de Monsieur [P] [M], les parties devront se mettre d'accord sur l'honoraire dû », alors qu'il n'y aurait jamais eu d'accord, ni écrit, ni tacite sur un quelconque complément d'honoraire.
Il fait valoir que la signature d'une convention d'honoraires serait obligatoire et que Maître [B] [O] ne justifierait d'aucune urgence pour s'affranchir de son accord sur ce complément d'honoraire.
Il soutient qu'il n'y aurait pas eu de conclusions supplémentaires justifiant une facture complémentaire.
Maître Céline TIXIER, représentée à l'audience par son conseil, expose avoir été mandatée pour intervenir tant au soutien des intérêts de Monsieur [G] [M] que ceux de Monsieur [P] [M].
Elle déclare avoir signé une convention d'honoraires avec chacun d'eux, précisant que la convention signée avec Monsieur [P] [M] prévoit que « pour tout autre jeu de conclusions complémentaires et sur instruction de Monsieur [P] [M], les parties devront se mettre d'accord sur l'honoraire dû ».
Elle indique avoir rédigé un premier jeu de conclusions en vue de l'audience du 2 décembre 2021, puis un second en vue de l'audience du 10 février 2022 et avoir représenté Monsieur [P] [M] au cours de cette audience.
Elle indique avoir adressé à ce dernier une facture récapitulative en date du 25 janvier 2023 pour un montant total de 1 050 euros, sur laquelle resterait à devoir, après déduction des provisions réglées par Monsieur [P] [M], la somme de 350 euros hors taxes, soit 420 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient que Monsieur [P] [M] aurait donné son accord pour un second jeu de conclusions, mais qu'ils n'auraient pu se mettre d'accord sur le montant de l'honoraire au regard de l'urgence de la situation, ayant réceptionné les instructions de son client seulement quelques jours avant l'audience.
Elle indique avoir sollicité la somme complémentaire de 250 euros hors taxes pour ce second jeu de conclusions.
Elle fait valoir que ces honoraires seraient justifiées et se décomposeraient comme suit :
- 50 euros hors taxes au titre des frais d'ouverture de dossier
- 50 hors taxes au titre des frais de secrétariat, correspondances, photocopie ;
- un honoraire de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises comprenant :
- rendez-vous et les entretiens téléphoniques,
- étude du dossier et des pièces ;
- représentation aux audiences ;
- plaidoirie.
Outre un honoraire complémentaire de 250 euros hors taxes pour la rédaction des conclusions récapitulatives.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [P] [M] le 7 novembre 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 22 novembre 2023.
Le recours de Monsieur [P] [M] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [P] [M] a mandaté Maître [B] [O] pour défendre les intérêts de son fils, Monsieur [G] [M], ainsi que les siens, en sa qualité de caution, devant le tribunal de proximité de Rochefort.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 31 août 2021.
Monsieur [P] [M] ne conteste pas les honoraires facturés par son avocate en application de la convention d'honoraires, laquelle prévoit un honoraire de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises pour la procédure devant le tribunal de proximité de Rochefort, se décomposant comme suit :
- rendez-vous et entretiens téléphoniques,
- étude du dossier et des pièces ;
- représentation aux audiences ;
- plaidoirie.
Outre les frais éventuels suivants :
- frais d'ouverture de dossier d'un montant forfaitaire de 50 euros hors taxes,
- frais de secrétariat, correspondances et photocopies d'un montant forfaitaire de 50 euros hors taxes ;
- frais d'huissier
- frais d'expertise ou de médiation ou d'arbitrage
- droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros.
Monsieur [P] [M] justifie avoir réglé, à titre de provision, la somme de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises, en application de ladite convention, laquelle prévoit, en outre, que pour tout autre jeu de conclusions complémentaires, et sur instructions de Monsieur [P] [M], les parties devront se mettre d'accord sur l'honoraire dû.
Ainsi, au regard de la convention d'honoraires signée par les parties, il apparait que Monsieur [P] [M] était parfaitement informé de ce qu'un honoraire complémentaire serait dû à Maître [B] [O] en cas de rédaction d'un second jeu de conclusions.
Le jeu de conclusions récapitulatives a été rédigé à la demande expresse de Monsieur [P] [M], selon mail en date du 30 janvier 2023, soit 10 jours avant l'audience. Ainsi, il y a lieu de considérer que lesdites conclusions ont été rédigées dans l'urgence, empêchant Maître [B] [O] de discuter, avec son client, du montant de l'honoraire complémentaire à appliquer à la rédaction de ce nouveau jeu de conclusions, tel que cela est prévu à ladite convention.
Néanmoins, l'absence de convention s'agissant de cet honoraire complémentaire, ne saurait affecter le droit de l'avocat à être rémunéré.
L'honoraire facturé pour la rédaction des conclusions récapitulatives s'établit à la somme de 250 euros hors taxes et apparaît justifié au regard du travail accompli par Maître [B] [O].
En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 24 octobre 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à Maître Céline TIXIER la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [P] [M] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 24 octobre 2023 ;
En conséquence,
Condamnons Monsieur [P] [M] à payer à Maître [B] [O] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [M] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
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