Texte intégral
COMM.
FM13
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° T 22-15.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [R] [F],
2°/ M. [N] [F],
3°/ M. [G] [F],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 22-15.629 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller rapporteur référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [R], [N] et [G] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [R], [N] et [G] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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