Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJGH
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST
C/
[D] [Y]
JPC/TT
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Limoges
ET :
[D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 07 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller,magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011, la société JCDL a souscrit un prêt n° 00082159075 d'un montant de 87.000 € d'une durée de 84 mois, au taux annuel de 3,8% auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (la CRCAMCO).
Par un acte du 10 novembre 2011, M. [Y] s'est porté caution de ce prêt dans la limite de la somme de 56.550 € et pour une durée de 12 ans.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JCDL et a désigné, Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 28 novembre 2012.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation prévoyant un apurement du passif sur 9 ans.
Le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 24 juillet 2019.
La banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant global de 87.039,24 € dont 60.138,24 € au titre du prêt n°82159075.
Le 29 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 56.550 € au titre de son engagement de caution.
Le 20 février 2020, le liquidateur a adressé à la banque un certificat irrécouvrabilité totale.
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Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la CRCAMCO a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution pris par M. [Y] ;
En conséquence, a :
- déboute la CRCAMCO de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
- condamné la CRCAMCO à verser à M. [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision.
La CRCAMCO a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la CRCAMCO demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 56.550 €, sans délai de paiement ;
- le condamner encore à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CRCAMCO rappelle qu'il appartient au créancier de prouver l'amélioration de la situation financière de la caution au moment où elle est appelée mais c'est au débiteur de prouver la disproportion au moment de la prise de l'engagement. Elle soutient que l'engagement de caution de M. [Y], marié sous le régime de la communauté, n'était en rien disproportionné à ses revenus et patrimoine. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il était parfaitement solvable au moment où il a été appelé, contrairement à ses affirmations.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en faisant valoir qu'il a déjà bénéficié d'un délai important depuis la mise en demeure du 29 juillet 2019.
Aux termes de ses écritures du 11 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- dire la CRCAMCO mal fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement critiqué ;
- condamner la CRCAMCO à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, de déchoir la CRCAMCO de tout droit aux intérêts ;
- A titre infiniment subsidiaire, d'assortir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre d'un délai de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
- condamner la CRCAMCO aux entiers dépens.
A titre principal, M. [Y] soutient que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et que cette disproportion demeure. Il indique que la banque ne lui a fait remplir aucune fiche patrimoniale, seule à même de vérifier la proportion de son engagement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts sur cette période.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [Y] sollicite un délai de paiement de 24 mois au regard de ses ressources.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
Selon l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [Y] a souscrit, le 10 novembre 2011, un engagement de caution dans la limite de 56.550 € en principal du prêt consenti par la CRCAMCO à la société JLCD.
Il n'a pas été demandé à la caution de remplir une déclaration de patrimoine lors de son engagement de caution.
L'avis d'imposition 2011 fait apparaître que M. [Y] a perçu en 2010 des revenus pour un montant total 19.800 €, comme son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté. Il n'est pas versé l'avis d'imposition pour l'année 2012 de sorte que les revenus dont disposait la caution en 2011 demeurent inconnus. Ses revenus mobiliers se sont élevés à 3 € en 2011 et rien n'indique qu'à la date de son engagement de caution, il disposait encore de capitaux mobiliers importants comme ce fut le cas en 2008.
Il était également propriétaire de parts de SCI puisque son épouse et lui-même ont créé la SCI ELUD qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 septembre 2011. Cette SCI a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] (87) pour le prix de 150.000 € entièrement financé au moyen d'un emprunt.
Ainsi, à la date de la souscription de l'engagement de caution, le patrimoine de M. [Y] était pour l'essentiel constitué de ses revenus d'un montant de 1.650 € par mois et de ceux de son épouse de pareil montant qui constituaient des biens communs, les parts de la SCI ayant nécessairement une faible valeur en raison de son endettement.
Au regard de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que l'engagement de caution de M. [Y] était manifestement disproportionné.
Depuis, la situation de la caution a évolué. En effet, si les revenus les plus récents figurant sur l'avis d'imposition 2021 ne font pas apparaître une évolution positive puisque que M. [Y] a perçu en 2020 des revenus en hauteur de 17.988 € tandis que son épouse a perçu la somme de 16.487 €, en revanche, la situation patrimoniale de la SCI a évolué favorable et ainsi la valeur des parts sociales.
L'immeuble acquis en 2011 pour la somme de 150.000 € a fait l'objet d'une expertise mobilière le 20 janvier 2022. Sa valeur dans le cadre d'une vente amiable est estimée entre 196.000 et 204.000 €. Par ailleurs, la fiche de synthèse issue du fichier du service de la publicité foncière fait apparaître qu'à la date du 28 décembre 2020, l'encourt théorique de l'emprunt de la SCI s'élevait à 88.867,33€.
La CRCAMCO soutient que le capital restant dû s'élève désormais à 81.000 €, ce qui n'est pas contesté.
Il apparaît donc que la valeur résiduelle de l'immeuble après apurement du solde du crédit permet à la caution d'honorer son engagement dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil, les biens de la communauté sont engagés dès lors que la SCI a été constituée durant leur mariage et que son épouse a expressément consenti au cautionnement.
Il s'ensuit que M. [Y] n'est pas fondée à remettre en cause son engagement de caution au motif de sa disproportion.
- Sur l'obligation annuelle d'information de la caution :
La CRCAMCO produit l'ensemble des courriers qu'elle a adressés à M. [Y] au titre de son obligation annuelle d'information. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article 313-22 du code monétaire et financier.
- Sur les sommes dues à la CRCAMCO :
La CRCAMCO a déclaré une créance de 99.138,24 € au titre du prêt de 87.000 € consenti à la société JCLD. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 56.550 € au titre de son engagement de caution.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Y] demande un délai de 24 mois pour apurer sa dette au regard de ses ressources mais il ne fait aucune proposition de versement mensuel. Le règlement de la dette suppose la vente de l'immeuble il y a donc lieu de lui accorder un report de paiement d'une durée de 12 mois à compter de la présente décision pour s'acquitter de sa dette.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la CRCAMCO a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 20 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 56.550 € au titre de son engagement de caution du prêt n°00082159075 d'un montant de 87.000 € consenti le 6 décembre 2011 à la SARL JCLD ;
ACCORDE à M. [Y] un report de paiement de ladite somme d'une durée de 12 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
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