Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB726
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13295
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistés de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157
INTIME
Monsieur [G] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non assisté, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER; Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER; Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2017, M. et Mme [V] ont con'é à M. [U] [D] la réalisation de travaux dans leur appartement situé au [Adresse 1].
Soutenant lui avoir payé une somme supérieure au coût des travaux effectivement réalisés, M. et Mme [V] ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2017, mis en demeure M. [U] [D] de leur rembourser la somme de 5 100 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, M. et Mme [V] ont assigné M. [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 5 100 euros à titre dommages et intérêts et de la somme de 6 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [V] et dit qu'ils conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Par déclaration en date du 8 juillet 2020, M. et Mme [V] ont interjeté appel, intimant devant la cour M. [U] [D].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
Les dire et juger recevables et bien fondés dans leur action,
Y faire droit,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [U] [D] à leur payer la somme de 5 100 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [U] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier qu'il avait à peine commencé alors même qu'il a perçu le paiement de la somme globale de 5 100 euros, ce qui engage sa responsabilité civile contractuelle, Condamner M. [U] [D] à payer à M. et Mme [V], au visa de l'article 1231-1 du code civil, la somme en principal de 4 130 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice subi,
Dire et juger, conformément à l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil, que la somme en principal précitée sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. et Mme [V],
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [U] [D] à leur payer la somme en principal de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, conformément à l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [U] [D] à payer à M. et Mme [V] la somme en principal de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, conformément à l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Dire et juger, conformément à l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, que la somme en principal précitée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
Dire et juger que les intérêts légaux précités seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [U] [D] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [U] [D] à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 15 mars 2017 par la SCP A. Lievin, huissiers de justice associés, dont distraction au profit de Maître Philippe Clément, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dire et juger M. [U] [D] mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et l'en débouter,
Condamner M. [U] [D] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 15 mars 2017 par la SCP A. Lievin, huissiers de justice associés, dont distraction au profit de Maître Maryline Lugosi, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 28 août, 2 septembre et 15 octobre 2022 (article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2022.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Moyens des parties
M. et Mme [V] font valoir qu'ils ont confié à M. [U] [D] des travaux dans leur appartement pour lesquels ils ont versé 6 acomptes, pour un montant total de 5 100 euros, et que celui-ci a abandonné le chantier sans avoir réalisé la majeure partie d'entre eux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. et Mme [V] soutiennent que M. [U] [D] devait réaliser dans leur appartement des travaux correspondant à l'enlèvement puis la pose de carrelage sur les sols de la salle de bain, des WC, de la cuisine et de l'entrée, qu'il devait enlever le carrelage des murs de la salle de bain et des WC puis les peindre, changer les WC, la baignoire, le lavabo et le meuble de la salle de bain et installer une porte coulissante à l'entrée de la salle de bain pour un prix total et forfaitaire de 6 750 euros.
La cour constate qu'aucun devis n'est versé aux débats et que tous les versements ont été effectués en espèces par M. et Mme [V].
A l'appui de leurs demandes, M. et Mme [V] versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 mars 2018 qui retranscrit les messages que M. [V] a échangé sur son téléphone portable avec M. [U] [D] entre le 21 avril et le 10 novembre 2017. (pièce n°1)
Si ces échanges confirment que M. et Mme [V] ont confié à M. [U] [D] des travaux dans leur appartement et qu'ils ont versé des acomptes, ils ne permettent pas de déterminer les prestations effectivement commandées à M. [U] [D] ni le prix convenu entre les parties.
La cour constate également que ces messages témoignent de la réalisation de quelques travaux et de la livraison d'une baignoire, puis de la détérioration des relations entre les parties.
Les photos produites (pièce n°3), qui ne comportent aucune date, et les devis effectués par d'autres entreprises (pièces n°7, 8 et 9), sont insuffisants pour démontrer que M. et Mme [V] auraient versé des sommes pour des prestations commandées et non réalisées par M. [U] [D].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. et Mme [V] ainsi que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens et leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [V] aux dépens,
Rejette la demande de M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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