Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°33
N° RG 21/00290 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIE3
SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
C/
M. [O] [E]
Envoi en médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I.) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me François ALAMBRET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
né le 06 Avril 1968 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de BREST du 18 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I.) remise par RPVA au greffe de la cour d'Appel de Rennes le 15 janvier 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers RPVA des 25 et 26 janvier 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [O] [E] représenté par Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST à la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I.) représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF, Avocat au Barreau de RENNES et par Me François ALAMBRET, Avocat au Barreau de PARIS ;
Désigne Mme [X] [S] ([XXXXXXXX01] [Courriel 7]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leur conseil,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Fixe à la somme de 1.150 Euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 Euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1.150 Euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Dit que sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 13 juin 2024 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 5] à [Localité 9]) ;
Invite les parties représentées par leur conseil respectif à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du 13 juin 2024 ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre un original de leur protocole d'accord dans un délai de 15 jours précédant l'audience prévue pour faire le point sur la mesure.
Dit qu'en cas d'échec, les parties sont invitées à réadresser leur dossier à la cour pour cette même audience à laquelle il pourra être procédé par dépôts.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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