Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°618
N° RG 19/08303
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLKD
SOGEFINANCEMENT SAS
C/
M. [S] [Z]
Mme [F] [Z] épouse [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SOGEFINANCEMENT SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 05/02/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Madame [F] [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/04/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2012, la société Sogefinancement a, en vue de regrouper des crédit antérieurs, consenti à M. [Z] et Mme [Z] (les époux [Z]) un prêt de 15 000 euros au taux de 7,50 % l'an, remboursable en 84 mensualités 230,07 euros, hors assurance emprunteur.
Par avenant de réaménagement du 20 août 2015, les parties sont convenues que la somme de 9 549,68 euros restant due serait remboursée en 99 mensualités de 142,07 euros, cotisation d'assurance emprunteur de 12,42 euros incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement sont néanmoins demeurées impayées à compter de juin 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 11 septembre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 23 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme au 4 octobre 2018 et, par acte des 26 et 28 juin 2019, a fait assigner les époux [Z] en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement.
Estimant d'office que l'avenant du 20 août 2015 bouleversait l'économie du contrat initial et que le prêteur aurait en conséquence dû saisir les emprunteurs d'une nouvelle offre préalable, le premier juge a, par jugement du 8 novembre 2019 :
dit la société Sogefinancement recevable en son action,
dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018,
condamné in solidum les époux [Z] aux dépens, ne comprenant pas les frais antérieurs à l'assignation (11,40 euros),
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
à titre principal, constater l'acquisition de la prescription de la déchéance du droit de la société Sogefinancement aux intérêts conventionnels,
à titre subsidiaire, constater la régularité de l'avenant du 20 août 2015,
en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 7 303,21 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2018, l'indemnité de clause pénale de 566,38 euros et les frais 'de procédure' de 11,40 euros,
débouter les époux [Z] de leurs demandes,
condamner les époux [Z] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais antérieurs à l'assignation,
condamner les époux [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [Z] aux dépens d'appel.
Les époux [Z] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sogefinancement 16 mars 2020 et signifiées aux intimés défaillants le 3 avril 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que, lorsque la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est invoquée à titre de moyen de défense, et non à titre de demande reconventionnelle à l'effet d'obtenir la restitution d'un trop-perçu d'intérêts, la prescription est inopérante.
Il en est donc nécessairement ainsi lorsque le juge soulève d'office, en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, un moyen tiré de la réglementation des crédits à la consommation pour sanctionner une irrégularité de l'offre.
Toutefois, le réaménagement du 20 août 2015 n'avait pour seul objet que de prolonger la durée du prêt, à l'effet d'alléger les mensualités de remboursement des emprunteurs, qui se trouvaient dans une situation financière difficile, sans modifier le taux des intérêts ou augmenter le montant du prêt.
Dans un tel cas, les dispositions de l'article L. 311-11 devenu L. 312-18 du code de la consommation n'exigent pas la réitération de l'offre préalable initiale.
L'avenant du 20 août 2015 est donc régulier, et il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'avenant, des tableaux d'amortissement initiaux et modifiés, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il reste dû à la société Sogefinancement au jour de la déchéance du terme du 4 octobre 2018 :
568,28 euros au titre des échéances échues impayées de juin à septembre 2018 (142,07 x 4),
6 734,75 euros au titre du capital restant dû,
538,78 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 7 841,81 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % sur le principal de 7 303,03 euros à compter du 4 octobre 2018.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Et, il ne peut davantage, conformément à l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, obtenir le remboursement d'autres frais.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [Z] épouse [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 841,81 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % sur le principal de 7 303,03 euros à compter du 4 octobre 2018 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] et Mme [Z] épouse [Z] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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