Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 JANVIER 2026
RG : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQMU
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [Z], [R] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne LAFAGE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEUR :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE Jean-Paul, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [U], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (31)
Et de
[S], [Z], [R] [O], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (31)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 septembre 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution à [M] [U] de la charge du passif du crédit [8] souscrit le 14 décembre 2021,
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation d’accord s’agissant de l’apurement des comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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