Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/077
Rôle N° RG 19/07837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIPK
[Y] [E]
C/
SAS ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le : 24 févrir 2023
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 241)
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mars 2019
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009286 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ADREXO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] a été embauché par la société ADREXO par contrat à durée indéterminée à temps partiel (26 heures mensuelles) à compter du du 20 août 2013 en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires ou non.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la distribution directe.
A compter du 14 juillet 2014, la durée mensuelle de travail a été portée à 43,33 heures et la rémunération mensuelle fixée à 412,97 euros.
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 24 mars au 31 juillet 2016, puis, après que la consolidation de son état de santé ait été fixée au 31 juillet 2016, en arrêt maladie de droit commun jusqu'au 18 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise en date du 19 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] inapte à son poste de travail.
Le 29 mars 2017, la société ADREXO a informé Monsieur [E] de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2017, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 3 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [Y] [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 28 mars 2019 notifié le 14 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société ADREXO à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, Monsieur [Y] [E], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 28 mars 2010 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail,
condamner en conséquence la société ADREXO à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
condamner la société ADREXO à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ADREXO aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
son inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 24 mars 2016 ;
l'employeur n'a pas effectué d'effort pour tenter de le reclassement ;
une seule proposition de poste de reclassement lui a été faite ne correspondant pas à ses capacités professionnelles et très éloignée de son domicile ;
l'employeur n'a par ailleurs pas rempli son obligation de consulter les délégués du personnel.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, la société ADREXO, désormais dénommée société MILEE, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 28 mars 2019, lequel a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes,
dire et juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de Monsieur [E] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
dire et juger que la société ADREXO a bien respecté son obligation de reclassement,
débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Monsieur [E] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens
La société intimée réplique que :
elle a tenté de reclasser Monsieur [E] pendant environ 4 mois ;
l'inaptitude n'étant pas consécutive à un accident de travail, elle n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ;
Monsieur [E] n'était plus en accident de travail à compter du 31 juillet 2016, date de la consolidation de l'accident du travail, le salarié ayant d'ailleurs dû faire refaire ses arrêts travail, pour un motif non professionnel, à la date du 1er août 2016, afin de pouvoir percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale ;
la sanction forfaitaire prévue par l'article L1226-15 du code du travail, compris dans la section 3 relative aux accidents de travail et maladie professionnelle n'est pas applicable.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine de l'inaptitude du salarié :
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et, conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14.
Enfin, l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Monsieur [E] invoque le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que la société MILEE estime que ces dispositions n'avaient pas à s'appliquer dans la mesure où Monsieur [H] n'était plus en accident de travail à compter du 31 juillet 2016, date de la consolidation de l'accident du travail.
Il ne fait pas débat que Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 24 mars 2016 ; que la consolidation de son état de santé ait été fixée au 31 juillet 2016 par le médecin du travail, et confirmée après une expertise du 17 octobre 2016 ; que Monsieur [E] n'a pas repris le travail après le 31 juillet 2016 ; que les praticiens suivant le salarié ont continué à établir des arrêts de travail pour accident du travail après août 2016 ; que suite à la confirmation de la date de consolidation au 31 juillet 2016, des arrêts de travail de droit commun ont été établis a posteriori pour la période consécutive à la consolidation.
Il est rappelé que la consolidation d'un état de santé ne signifie pas la guérison mais simplement la stabilisation de la lésion, ou son absence d'évolution. Dès lors, la circonstance que l'état de santé d'un salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas en soi de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. Les règles protectrices liées à un accident du travail ne s'appliquent que dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle.
Dans le cas d'espèce, les arrêts de travail pour accident du travail postérieurs au 31 juillet 2016 établis dans un premier temps par le médecin du salarié (avant d'être remplacés par un arrêt de travail de droit commun après confirmation de la date de consolidation) mettent en évidence la persistance de la même pathologie après août 2016 quand bien même celle-ci ne serait plus susceptible d'évolution. Ainsi, l'arrêt de travail de prolongation pour accident du travail du 1er août 2016 fait état de la « persistance de dl [douleurs] au niveau du rachis -> ne lui permettent pas de porter des charges actuellement => ' [mot illisible] antalgique ». L'arrêt de travail de prolongation pour accident du travail du 13 décembre 2016 évoque des « douleurs lombaires paravertebrales cf patient qui souffre qd [quand] flexion du dos ' port de charge ». L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 décembre 2019 met également l'accent sur le problème de port de charge dans ces termes : « Inapte au poste de distributeur. La manutention de charges lourdes, les contraintes posturales, les déplacements répétés en voiture sont fortement déconseillés ».
Une inaptitude d'origine professionnelle ne peut ensuite être écartée du simple fait que le médecin du travail n'a pas mentionné que celle-ci était consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'entre pas dans ses compétences.
Il est notable enfin que l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur fait état d'un licenciement « pour inaptitude professionnelle » et du versement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 24 mars 2016 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, le jugement querellé est infirmé sur ce point.
Sur la consultation des délégués du personnel :
En vertu de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne conteste pas ne pas avoir consulté les délégués du personnel. Il considère que l'inaptitude n'était pas consécutive à un accident de travail et qu'il n'avait dès lors pas à appliquer les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.
Par infirmation du jugement sur ce point, faute pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'omission de cette formalité essentielle. Le salarié peut donc prétendre à la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail.
Au vu de ce qui a été jugé sur l'invalidation du licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur quant à son obligation de reclassement.
Il résulte de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Monsieur [H] expose avoir subi un préjudice très important tant matériel que moral. Il indique n'avoir pas retrouvé de contrat de travail à ce jour et précise que son statut de travailleur handicapé rend sa réinsertion sociale particulièrement difficile (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 13 mai 2019). Il justifie de la perception d'allocations chômage pour les périodes allant du 1er mai 2017 au 24 septembre 2018 et du 1er mars au 31 mai 2021.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [H], de son ancienneté, de son âge (44 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, une somme de 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail est exclue dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu également d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La société ADREXO désormais dénommée société MILEE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [Y] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
La société ADREXO, qui succombe, est donc condamnée à verser à Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, une somme de 2 000,00 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l'article 700, 2° du code de procédure civile. Il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La demande de la société ADREXO en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur [Y] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MILEE au paiement de la somme de 6 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société MILEE à verser à Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, une somme de 2 000,00 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l'article 700, 2° du code de procédure civile,
DIT qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la société MILEE aux dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE la société MILEE de sa demande d'indemnité de procédure.
Le Greffier Le Président