Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 01er MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHMK
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/09795
APPELANTE
S.C.C.V. [Localité 7] BRANCHARD 6.1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 29 juillet 2014, M. [W] [Z] et Mme [E] [Z] née [P] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société [Localité 7] Branchard 6.1 un appartement de cinq pièces situé dans un ensemble immobilier à [Localité 7] (95), au prix de 330 000 euros.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 juin 2015. Le bien a été livré le lendemain.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2016, les époux [Z] ont assigné la société [Localité 7] Branchard 6.1 devant le tribunal de grande instance de Paris au visa de l'article 1642-1 du code civil, aux fins de procéder à la reprise des réserves sous astreinte.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a désigné un expert aux fins de constater les désordres allégués et d'en déterminer l'étendue et l'origine.
L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2018.
Le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées à l'encontre de la société [Localité 7] Branchard 6.1.
La société [Localité 7] Branchard 6.1 a appelé en garantie les constructeurs :
- M. [B] [H] en sa qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF),
- la société Cabinet Botturi Loudes chargée de l'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC),
- la société Gasjo chargée du lot cloisons-doublages-menuiseries intérieures,
- la société Décorations de Sousa Frères chargée du lot revêtements de sols souples et scellés,
- la société Arden Menuiserie Bois Plastique (la SAMBP) chargée du lot menuiseries extérieures,
- la société Installation Plomberie Chauffage (la société IPC),
- la société Les Ravaleurs Franciliens (la société LRF) chargée du lot revêtement, enduits, peinture façades.
Les instances ont été jointes.
La SAMBP a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur, la société Brucelle Charles, appelé à la cause mais il n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- prononce la mise hors de cause des sociétés Cabinet Botturi Loudes, Gasjo, IPC, LRF;
- condamne la société [Localité 7] Branchard 6.1 à payer aux époux [Z] la somme de 26 313 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
- fixe la créance de la société [Localité 7] Branchard 6.1 à l'égard de la SAMBP en liquidation judiciaire à la somme de 22 366,05 euros TTC au titre du préjudice matériel et à la somme de 3 400 euros au titre du préjudice immatériel, sous réserve d'une déclaration de créance préalable ;
- condamne in solidum M. [B] [H] et la société MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société [Localité 7] Branchard 6.1 la somme de 3 946,95 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 600 euros au titre du préjudice immatériel ;
- condamne la société Décoration de Sousa Frères à verser à la société [Localité 7] Branchard 6.1 la somme de 1 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- déclare le recours en garantie de M. [B] [H] et la société MAF sans objet ;
- condamne la société [Localité 7] Branchard 6.1 à payer aux époux [Z] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [Localité 7] Branchard 6.1 à payer à la société Cabinet Botturi Loudes une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande ;
- condamne in solidum la société [Localité 7] Branchard 6.1, la société Brucelle Charles en sa qualité de liquidateur de la SAMBP, M. [H] et la société MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la sociéte Décoration de Sousa Frères aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamne dans leurs rapports, la société [Localité 7] Branchard 6.1, la société Brucelle Charles en sa qualité de liquidateur de la SAMBP, M. [H] et la société MAF,celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société Décoration de Sousa Frères à supporter la charge finale des dépens dans les proportions suivantes :
- 0 % à la charge de la société [Localité 7] Branchard 6.1,
- 82 % à la charge de la société Brucelles Charles,
- 13 % à la charge de M. [H] et la société MAF,
- 5 % à la charge de la société Décoration de Sousa Frères,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la société [Localité 7] Branchard 6.1 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [H] et la société MAF.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société [Localité 7] Branchard 6.1 demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 25 juin 2021 de la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et faisant droit à l'appel de la société [Localité 7] Branchard 6.1 :
- condamner in solidum M. [H] et la société MAF à garantir intégralement la société [Localité 7] Branchard 6.1 des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 juin 2021 sur les postes suivants :
- 26 313 euros TTC au titre du préjudice matériel pour les fenêtres ;
- 5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- condamner in solidum M. [H] et la société MAF à garantir la société [Localité 7] Branchard 6.1 de 95 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement au titre de l'article 700 et des dépens ;
- condamner M. [H] et la société MAF à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 7] Branchard 6.1 pour sa défense pour le suivi des opérations d'expertise et le suivi du dossier devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [H] et la société MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter par conséquent la société [Localité 7] Branchard 6.1 de toutes ses demandes, fins, conclusions, dont de garantie, à l'encontre de M. [B] [H] architecte et de son assureur la société MAF ;
- dire et juger communes et opposables les conditions de la police de la société MAF, dont celle de franchise et le plafond convenues sur cette opération ;
- dire et juger qu'aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum ne peut être accueillie ;
- condamner la société [Localité 7] Branchard 6.1 au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [B] [H] architecte d'une part, et à son assureur la société MAF d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris le droit de timbre d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'appel en garantie formé par la société [Localité 7] Branchard 6.1
Moyens des parties :
La société [Localité 7] Branchard 6.1 rappelle que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SAMBP et de la société Décoration De Sousa Frères, respectivement pour les dommages aux fenêtres et au linoléum, et la responsabilité du maître d''uvre, Monsieur [H], pour avoir manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux, compte tenu de l'importance et de la nature du désordre relatif aux fenêtres. Elle soutient que la mise en cause de l'assureur de la SAMBP n'est pas utile ici, les désordres n'étant pas décennaux puisque survenus avant réception et réservés. Elle fait valoir que M. [H] était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qu'il a manqué à sa mission en ne demandant pas à l'entreprise de reprendre les travaux dès la constatation des malfaçons. Elle ajoute qu'il a validé le décompte définitif de la SAMBP sans prévoir de retenue, ce qui constitue une seconde faute au regard de l'importance des malfaçons qui aurait dû commander pour le maître d'oeuvre de prévoir une retenue de garantie. Elle en conclut que la part de responsabilité retenue par le tribunal à hauteur de 15 % est insuffisante et que M. [H] lui doit garantie pour la totalité de la condamnation qu'elle supporte.
M. [H] réplique qu'il appartenait à la société [Localité 7] Blanchard 6.1 de mettre en cause l'assureur de la SAMBP devant le tribunal, ce qu'elle n'a pas fait, alors que la circonstance que les dommages ne soient pas de nature décennale n'empêche pas cette mise en cause. Il rappelle qu'il était débiteur d'une obligation de moyen et qu'il a rempli son obligation à l'égard du maître de l'ouvrage en l'assistant. Il ajoute que les désordres sont mineurs au regard de l'importance du chantier immobilier, ce qui démontre qu'il a affectué un suivi suffisant dudit chantier, et qu'il a réagi rapidement lorsque les réserves ont été formulées. Il se prévaut des conclusions de l'expert qui retient pour le désordre des fenêtres la seule responsabilité de la SAMBP. Il rappelle que le promoteur doit respecter ses obligations à l'égard des acquéreurs sans les reporter sur l'architecte. Enfin, il conteste toute faute à ne pas avoir opéré de retenue de garantie en validant le décompte définitif de la SAMBP, dans la mesure où une telle garantie est facultative et doit avoir été préalablement stipulée dans le marché.
La société MAF demande que l'application des conditions de sa police d'assurance soient déclarées opposables à la société [Localité 7] Branchard 6.1.
Réponse de la cour :
Les premiers juges ont condamné la société [Localité 7] Branchard 6.1 à payer aux époux [Z] la somme de 26 313 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel. Ils ont accueilli le recours en garantie de la société à l'égard de la SAMBP et de M. [H], en retenant entre eux un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour la SAMBP et de 15 % pour M. [H] assuré par la société MAF, et ont en conséquence condamné M. [H] et la société MAF in solidum à verser à la SCI [Localité 7] Branchard 6.1 les sommes de 3 946,95 euros TTC au titre du préjudice matériel (soit 15 % de la somme totale de 26 313 euros) et 600 euros au titre du préjudice immatériel (15 % de 4 000 euros).
Il résulte de l'acte d'appel de la société [Localité 7] Branchard 6.1 que son appel est limité au chef tendant à la condamnation de M. [H] et la société MAF in solidum à lui verser les sommes de 3 946,95 euros et 600 euros, au chef relatif au partage des dépens et des frais irrépétibles et au chef tendant au rejet de toute autre demande, le montant des condamnations n'étant par ailleurs pas discuté.
La cour constate que le chef du jugement tendant à la fixation de la créance de la société [Localité 7] Branchard 6.1 au passif de la SAMBP en liquidation judiciaire à hauteur des sommes de 22 366,05 euros pour le préjudice matériel et de 5 000 euros pour le préjudice immatériel, c'est-à-dire le recours en garantie de la société [Localité 7] Branchard 6.1 à l'égard de la SAMBP, second co-auteur des dommages responsable des préjudices subis, n'est pas contesté au stade de l'appel et a donc force de chose jugée.
Il appartient donc à la société [Localité 7] Branchard 6.1 de rapporter la preuve d'une faute de M. [H] à l'origine du dommage subi par les époux [Z], justifiant qu'il supporte in fine la charge totale de l'indemnisation des préjudices de ces derniers.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expert, non discuté, que les désordres des fenêtres de l'appartement de M. et Mme [Z] sont constitués par des défauts d'aplomb généralisés, des paumelles trop faibles et trop peu nombreuses pour le poids du vitrage, un faux-aplomb généralisé des dormants, des fonds de joints manquants... entraînant un défaut d'étanchéité des fenêtres qui rend l'appartement non conforme à la RT 2012. L'expert a noté à ce sujet une mise en oeuvre défectueuse et de mauvais réglages, désordres visibles sur les photographies jointes à l'expertise. Il a imputé ces désordres à la SAMBP exclusivement, ne retenant pas de faute du maître d'oeuvre.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de réception dressé le 22 juin 2015 (pièce 18 de la société [Localité 7] Branchard 6.1) qu'un très grand nombre des appartements de l'immeuble ont fait l'objet de réserves lié au 'bâti de menuiserie extérieure abîmé', 'vitre à changer', 'joints élastomère et joints à frappe sur menuiserie extérieure à réviser', 'quicaillerie manquante sur menuiserie extérieure'... de sorte qu'il apparaît que les défauts des menuiseries posées par la société SAMPB étaient généralisés à l'ensemble de l'immeuble. Cette généralisation des défauts, par ailleurs apparents, démontre un défaut de suveillance de la bonne exécution des travaux par le maître d'oeuvre, M. [H], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute du maître d'oeuvre qui a manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux.
Pour autant, le désordre des menuiseries reste de façon prépondérante imputable à la SAMBP, chargée de leur pose et qui a donc commis de très nombreux manquements dans l'exécution de la prestation qui lui a été confiée, ainsi que l'ont déterminé les premiers juges qui lui ont attribué une part de responsabilité de 85 % dans la survenance du désordre, pourcentage définitif en l'absence de recours sur ce chef du jugement.
Par ailleurs, le principe d'une retenue de garantie n'étant pas obligatoire dans les marchés de travaux selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, le tribunal a pu retenir justement que le maître d'oeuvre n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à une retenue de garantie dans le décompte général de la SAMBP.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu la responsabilité de M. [H] à hauteur de 15 % du dommage.
La société MAF ne dénie pas sa garantie à l'égard de son assuré M. [H]. La responsabilité contractuelle de celui-ci ayant été mise en jeu, elle est bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers ses limites et plafonds de garantie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] et la société MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société [Localité 7] Branchard 6.1 la somme de 3 946,95 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 600 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur les frais du procès
Moyens des parties :
La société [Localité 7] Branchard 6.1 fait valoir que le tribunal n'a pas condamné l'architecte aux dépens et frais irrépétibles alors qu'il a établi sa responsabilité, et sollicite sa garantie pour ces frais à hauteur de 95% des sommes mises à sa charge, ce pourcentage représentant la part de responsabilité de l'architecte à hauteur de 13 % et la part de la SAMBP à hauteur de 82 %, dans la mesure où elle ne discute pas la part de 5 % restant à la charge de la société Décoration De Sousa Frères.
M. [H] et la société MAF concluent au rejet de l'appel en garantie de l'appelante pour les frais irrépétibles et les dépens, rappelant que l'instance a été intentée par les acquéreurs d'un appartement vendu par la société, qui engage sa responsabilité à leur égard et supporte logiquement les frais de l'instance initiée du fait d'une société défaillante.
Réponse de la cour :
Les termes du présent arrêt commandent de confirmer la décision de première instance quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société [Localité 7] Branchard 6.1 aux dépens et à verser à M. [H] et à la société MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [Localité 7] Branchard 6.1 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 7] Branchard 6.1 aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [Localité 7] Branchard 6.1 à verser à M. [B] [H] et à la société MAF la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de ce chef formée par la société [Localité 7] Branchard 6.1.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,