Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/01307 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DNDL
Décision attaquée :
du 19 novembre 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Nevers
(Surendettement)
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M. [F] [Y],
Mme [K] [Z] épouse [Y],
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
02/06/22
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 6 - Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
Madame [K] [Z] épouse [Y],
20, avenue de la Tuilerie
58150 POUILLY SUR LOIRE
Présents à l'audience
CREANCIERS INTIMÉS :
Madame [O] [L]
16, Routes d'Isdes
18410 CLEMONT
Présente à l'audience
Madame [P] [Z]
31 route de Feu
18300 ST BOUIZE
Présente à l'audience
Monsieur [H] [Y]
Lieu dit le Bourg
18800 ETRECHY
Présent à l'audience
INITIATIVE NIEVRE CCI DE LA NIEVRE
3 ème ETG
9, place Carnot
58000 NEVERS
Non représentée
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
TSA 90002
75886 PARIS CEDEX 18
Non représenté
02 juin 2022
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
53, rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] ont bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois validée par la commission de surendettement de la Nièvre le 12 février 2018, afin de leur permettre de trouver un emploi.
Le 2 octobre 2020, Monsieur et Madame [Y] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre d'une demande visant à traiter leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 novembre 2020, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur et Madame [Y].
Le 4 février 2021, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes :
02 juin 2022
rééchelonnement du passif sur une durée de 60 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 605 € et effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Monsieur et Madame [Y] ont contesté ces mesures par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2021, estimant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et soutenant ne pas pouvoir consacrer plus de 200 € par mois au remboursement de leur dette.
[P] [Z] et [O] [L], créancières, ont également contesté ces mesures par des courriers recommandés en date des 24 février et 26 février 2021.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur et Madame [Y], le recours de [O] [L] et le recours de [P] [Z] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre du 4 février 2021
- Déclaré irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Y] des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre du 4 février 2021
- Dit que les dettes de Monsieur et Madame [Y] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre dans l'état des créances en date du 12 février 2021
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur et Madame [Y] sur 60 mois
2°) pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêts
3°) le solde des créances sera effacé à l'issue
4°) en conséquence à compter du 10 décembre 2021 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur et Madame [Y] s'acquitteront de leur dette selon les modalités annexées au présent jugement
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel de cette décision par courrier en date du 3 décembre 2021.
Ils demandent à la cour, lors de l'audience du 24 mars 2022, de revoir leur plan de surendettement, faisant principalement valoir que Monsieur [Y] est en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2021, de sorte qu'il ne perçoit des ressources mensuelles que d'un montant de 900 €, au lieu de son salaire précédent qui s'élevait à 1750 €.
02 juin 2022
Madame [L], créancière, indique lors de l'audience qu'elle ne s'oppose pas à la demande des appelants au vu de leur situation actuelle.
Madame [Z] et Monsieur [H] [Y] indiquent qu'ils abandonnent leur créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir de courrier à la cour.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 décembre 2021 et Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 3 décembre 2021, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
02 juin 2022
Sur la fixation des créances
L'état des créances doit être fixé selon les montants justement retenus par le premier juge :
- SOGEFINANCEMENT : 7861, 91 €
- Initiative Nièvre : 5473, 70 €
- Société Générale : 920, 55 €
- [O] [L] : 4834, 31 €
- [P] [Z] : 3000 €
- [H] [Y] : 5000 €
- Société Générale : 35 815 €
- Société Générale : 5705 €
total : 68 610, 47 €
Sur le rééchelonnement des dettes
Il convient d'observer que lors de l'audience du 24 mars 2022, [P] [Z], [H] [Y] et [O] [L] ont indiqué qu'ils ne s'opposaient finalement pas aux mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant un effacement de leurs créances, ce en raison de la situation financière actuelle des appelants.
Le jugement dont appel a pris en considération les salaires mensuels totaux de Monsieur et Madame [Y] pour un montant de 3322 €, après avoir noté que ces derniers avaient retrouvé un emploi en CDI, retenant ainsi une capacité de remboursement de l'ordre de 605 € par mois ainsi que cela avait été fixé par la commission de surendettement.
Il résulte de l'audience devant la cour, et des justificatifs qui ont été versés à cette occasion par les appelants, que Monsieur [Y], qui exerçait jusqu'alors l'activité professionnelle de chauffeur, se trouve en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2021, de sorte que ses ressources sont passées de 1750 € par mois à 900 € au titre d'indemnités journalières.
En outre, il est versé au dossier divers documents médicaux, dont un bilan de spondylo-arthrite réalisé le 19 novembre 2021.
Il apparaît ainsi que la situation financière des appelants a évolué défavorablement depuis l'audience de première instance, alors même que leurs charges sont demeurées inchangées.
Ces éléments justifieront de fixer à 100 € la mensualité de remboursement applicable pendant le plan de désendettement dont la durée sera fixée à 60 mois, dès lors que les débiteurs ont déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois à la suite de la décision de la commission de surendettement en date du 12 février 2018.
Afin de ne pas aggraver la situation des appelants, il convient de maintenir le taux des intérêts à 0% et de prévoir que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital, le solde des créances étant effacé à l'issue du plan.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
02 juin 2022
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur et Madame [Y]
Confirme le jugement rendu sauf en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 605 €,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [Y] à la somme mensuelle de 100 €,
Dit que Monsieur et Madame [Y] devront régler les dettes pour une durée de 60 mois, selon le tableau de désendettement suivant :
- SOGEFINANCEMENT : 14 €
- Initiative Nièvre : 9,70 €
- Société Générale : 1,65 €
- Société Générale : 64,40 €
- Société Générale : 10,25 €
Dit que les créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée des mesures,
Dit que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit qu'à l'issue de ce plan, le solde des créances demeurant impayé sera effacé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M.WAGUETTE , président, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. JARSAILLONL.WAGUETTE
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