Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/22447 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEDA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 décembre 2019 par Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me François SANTINI représentant Mme [E] [V], Me Virginie METIVIER substituant Me Rosa BARROSO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, Madame [V] ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [E] [V], mise en examen des chefs de proxénétisme aggravé envers mineur de 15 à 18 ans, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a été placée en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2017 et écrouée à la maison d'arrêt de cette ville le même jour.
Libérée sous contrôle judiciaire le 10 avril 2018, elle a bénéficié le 29 juillet 2019 d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction saisi du dossier.
Le 18 décembre 2019, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Tant dans sa requête que dans ses écritures visées par le greffe le 15 avril 2022, développées oralement par son conseil à l'audience, elle sollicite à titre d'indemnisation les sommes de
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, pertes de salaires et frais de défense
- 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 9 mai 2022, propose au titre du préjudice moral une réparation de 24 000 euros et demande le rejet de la réclamation au titre du préjudice matériel, la facture émise, provisionnelle, ne détaillant pas le coût des prestations strictement en lien avec la détention, seules indemnisables.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 31 mars 2002, conclut à une durée de détention indemnisable de 10 mois et 13 jours, à prendre pour base de calcul de l'indemnisation du préjudice moral, considérant comme l'agent judiciaire de l'Etat que le défaut de ventilation de la facture d'honoraires produite interdit de retenir la demande formulée au titre du préjudice matériel.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.
Mme [V] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 10 décembre 2019, soit dans le délai de six mois de la décision de non lieu, qui est définitive. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation'
Mme [V] a été incarcérée du 28 mai 2017 au 10 avril 2018 : la durée de la détention indemnisable est donc de 10 mois et 13 jours.
Quant au préjudice moral,
Mme [V], très jeune - 19 ans -, qui n'avait jamais eu contact avec le système judiciaire et n'avait donc jamais été condamnée ni encore moins incarcérée, a été placée en détention à [Localité 4], pendant une durée longue, et a donc subi un choc carcéral particulièrement violent tenant à la découverte brutale du milieu inconnu et hostile de la prison, majoré par l'angoisse de la peine encourue eu égard à la gravité des chefs d'inculpation retenus, bien qu'à tort, son encontre.
L'expertise psychologique dont elle a fait l'objet a mis en évidence des symptômes post traumatiques et une souffrance importants, dont le lien avec la détention est incontestable et en constitue une séquelle aggravante, encore très prégnante, ce qui a été confirmé à l'audience, où Mme [V], invitée à s'exprimer, n'y est pas parvenue, ayant été immédiatement submergée d'anxiété et d'émotion incontrôlable dès ses premiers mots pour tenter d'évoquer sa détention.
Son préjudice moral sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 35 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Il n'est pas question de contester la réalité des diligences accomplies par son conseil pour soutenir Mme [V] en détention, ce dont atteste, au dos de son permis de communiquer, la mention datée des 17 visites qu'il lui a rendues. Il reste cependant tout aussi manifeste que la facture de 5000 euros produite, telle qu'elle est libellée, comme facture provisionnelle, avec l'énumération de diligences qui ne relèvent pas toutes de la question de la détention, ne permet pas de ventiler la dépense entre la part correspondant au fond du dossier et celle relative à la détention, en sorte que faute de pouvoir en isoler le coût des seules diligences indemnisables, aucune indemnisation ne peut être allouée, faute de justification suffisante, au titre du préjudice matériel.
L'équité justifie d'accorder à Mme [V] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la requête de Mme [V].
Lui allouons la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral
Rejetons sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel
Lui allouons la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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