Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 42
N° RG 23/07024
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK3Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du neuf Avril deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [D]
assisté de Mme [Z] [R], ès qualités de curatrice
né le 08 Juillet 1978 à MEULAN (78)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
En sa qualité d'assureur RC de la société VINOUZE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
CS 71149
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
et encore :
Maître Isabelle GOIC
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VINOUZE
[Adresse 8]
CS 34433
[Localité 6]
intimée défaillante
Monsieur [G] [Y]
né le 01 Janvier 1972 à ABSARAY (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
intimé défaillant
Madame [B] [Y]
née le 20 Juillet 1974 à KACOP (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
intimée défaillante
S.A.R.L. AXIS-CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
es-qualité d'assureur RC de la société VINOUZE
[Adresse 17]
[Localité 15]
intimé défaillant
S.A. MMA IARD
es-qualité d'assureur de la société AXIS CONSEILS (venant aux droits de COVEA RISKS)
[Adresse 3]
[Localité 12]
intimé défaillant
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant déclaration du 14 décembre 2023, la société Maisons Pierre a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 17 décembre 2018 qui, dans le litige l'opposant à M. [D] en présence des autres constructeurs l'avait notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-condamné à payer à M. [D] la somme de 2340€ TTC pour la réalisation du mur de soutènement nord , augmentée de l'indexation du la variation de l'indice BT01 entre le mois de juin 2012 et le mois de décembre 2018,
-condamné in solidum avec la SCP Goïc en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vinouze Bâtiment à verser à M. [D] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais de référés et d'expertise,
-condamné à payer à a société Axis conseils et son assureur la société MMA Iard, ensemble une indemnité de 1000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a intimé la société Axis conseils, Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vinouze, M et Mme [Y], M. [D], la société MAAF Assurances, la société MMA Iard et la SMABTP ;
Par conclusions du 1er février 2024, M. [D] assisté de sa curatrice a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
-déclarer irrecevable l'appel formé par la société Maisons Pierre,
- condamne la société Maisons Pierre à lui verser une somme de 2000€ de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif et une somme identique au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [D] rappelle que le délai d'appel est d'un mois, délai qui court à compter de la signification du jugement, que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Il relève que la SMABTP a signifié le jugement à la société [Adresse 16] le 29 janvier 2019, faisant courir le délai d'appel ; qu'en outre aucun appel ne pouvait être interjeté après le 17 décembre 2020 à 24h, que la déclaration d'appel de 2023. Il ajoute qu'il importe peu qu'il ait fait signifier le jugement le 16 novembre 2023, cet acte qui a pour objet d'engager des mesures d'exécution forcées ne pouvant faire courir un nouveau délai d'appel.
Il estime que l'exercice de cette voie de recours a un objet uniquement dilatoire alors que la société par trois courriers en 2019 a indiqué qu'elle allait s'exécuter sans régler la moindre somme, qu'elle s'est finalement exécutée postérieurement à sa déclaration d'appel faisant suite à la signification du jugement.
Par conclusions du 8 février 2024, la SMABTP a demandé de voir déclarer l'appel irrecevable, ayant signifié le jugement à la société Maisons Pierre le 29 janvier 2019, acte remis à personne habilitée, sans que la société n'interjette appel dans le délai d'un mois, observant qu'au surplus le jugement a plus deux ans et que la société a comparu devant le tribunal. Elle sollicite une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions des 14 mars et 15 mars 2024, la société Maisons Pierre a demandé de voir :
-constater son désistement de l'appel interjeté le 14 décembre 2023,
-dire que la cour n'est plus saisie de cet appel,
-dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir invoquée par M. [D] et la SMABTP,
-débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ,
-débouter M. [D] et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons Pierre fait observer que M. [D] ne justifie pas d'une solidarité ou d'un indivisibilité avec les autres parties qui lui permette de se prévaloir de la signification opérée par la SMABTP qui ne bénéficie qu'à cette société. Elle précise que le caractère définitif du jugement à l'égard de la SMABTP ne peut être contesté, ce que son conseil a admis dès le 15 janvier 2024 en prenant connaissance de la signification. Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M. [D], elle a admis qu'il est jugé que la notification du jugement plus de deux ans après son prononcé ne fait pas courir un nouveau délai d'appel , ce qui l'a conduite à se désister de son appel.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] au motif qu'elle lui a demandé plusieurs fois de lui communiquer le détail des dépens pour procéder au paiement, sans réponse.
Par conclusions du 8 avril 2024, M. [D] demande qu'il lui soit décerné acte de son acceptation du désistement, subsidiairement que soit déclaré irrecevable l'appel de la société Maisons Pierre, et qu'en tout état de cause, celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 2000€ pour procédure abusive et dilatoire, outre 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise accepter le désistement mais maintenir sa demande indemnitaire relevant que le décompte a été adressé en 2022 et que la société pouvait régler le principal ce qu'elle n'a pas fait.
Motifs :
-Sur le désistement :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société Maisons Pierre s'est désistée de son appel dans des conclusions du 14 mars 2024 adressées à la cour et dans celles adressées à la même date dans le cadre du présent incident soulevé devant le conseiller de la mise en état à la même date. A cette date, M. [D] avait formé une demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient en conséquence de constater que le désistement de l'appelant est accepté par M. [D].
-Sur les demandes annexes :
En vertu de l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Plus généralement, le fait pour une partie d'engager une procédure ou un recours dans un but dilatoire ou pour échapper à ses obligations constitue une faute.
En l'espèce M. [D] n'établit pas avoir signifié le jugement du 17 décembre 2018 à la société Maisons Pierre dans la suite de la décision à la différence de la SMABTP qui y a procédé le 29 janvier 2019, acte remis à personne habilitée. Cet acte n'a profité qu'à l'assureur en l'absence de solidarité démontrée entre la SMABTP et M. [D] ou d'indivisibilité du litige. En effet, M. [D] a été débouté de ses demandes contre la SMABTP assureur de la société Vinouze Bâtiment.
Il apparaît que la société Maisons Pierre dans ce contexte a sollicité de M. [D] à plusieurs reprises en 2019 le décompte des sommes dues, lequel lui a été communiqué uniquement le 14 septembre 2022.
En l'absence de paiement, M.[D] a procédé à la signification du jugement assortie d'un commandement de payer aux fins de saisie, délivré le 16 novembre 2023. Or, cet acte mentionnait la possibilité de faire appel, au demeurant devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois de sa date, information erronée compte tenu de la date de la décision signifiée et des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la société [Adresse 16] a interjeté appel dans un but dilatoire ou afin de se soustraire à son obligation de paiement des condamnations prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, s'exposant en l'absence de paiement à une demande de radiation de l'affaire. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [D] en peut être accueillie.
En revanche, le recours exercé par la société appelante a contraint tant la SMABTP qui a été intimée alors que le jugement était définitif à son égard, que M. [D] fondé à invoquer l'irrecevabilité de l'appel en raison du dépassement du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile à engager des frais irrépétibles.
La société Maisons Pierre sera condamnée à verser à M. [D] comme à la SMABTP une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Il supportera la charge des dépens d'appel.
Par ces motifs :
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Constatons le désistement d'appel de la société Maisons Pierre,
Prononçons l'extinction de l'instance d'appel ,
Condamnons la société Maisons Pierre à verser tant à M. [D] assisté de sa curatrice qu'à la SMABTP une indemnité de 1000€ au titre de leurs frais irrépétibles,
Laissons à la charge de la société Maisons Pierre les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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