Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/472
Rôle N° RG 21/09041 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUYO
[W] [S]
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me JACQUEMIN
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 26 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03825.
APPELANTE
Madame [W] [S]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8306 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [V] [N]
né le 01 Mai 1938 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté de Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Véronique OTTAVJ, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [V] [N] a donné en location à Mme [W] [S] par contrat du 24 novembre 2017, une chambre située dans un appartement à usage d=habitation située à [Adresse 2].
Le tribunal de Nice, par décision du 10 août 2020 a prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération du logement dans les 30 jours de la signification de la décision en rejetant la demande de délais pour quitter les lieux qui avait été formée par Mme [S].
Cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 12 février 2021 sauf en ce qui concerne un rejet prononcé en première instance, d=une demande en paiement d=arriéré de loyers puisqu=il était alloué à M. [N] une provision de 6 973.25 euros au titre des impayés au 2 décembre 2020.
Le 2 novembre 2020, Mme [S] a sollicité par requête des délais supplémentaires auprès du juge de l=exécution, lui permettant de se maintenir dans l=appartement.
Le juge de l=exécution de Nice, par une décision en date du 26 avril 2021 a :
- constaté que la procédure d=expulsion de Mme [S] de son logement à [Localité 5] était régulière,
- rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux,
- l=a condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il relevait que la résiliation avait été prononcée en raison des graves manquements de la locataire à ses obligations et des nuisances provoquées au voisinage, la dette s=aggravant régulièrement depuis 2019, tandis que le bailleur, personne physique, connaissait des problèmes de santé tandis que la chambre louée semblait ne plus être occupée.
Madame [S] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 17 juin 2021 dans des conditions validées par ordonnance d=incident en date du 11 janvier 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu les articles L412-4 et L412-5 du Code des Procédures Civiles d=exécution,
- INFIRMER le Jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'=il a débouté Monsieur [V] [N] de sa demande pour procédure abusive,
- DIRE ET JUGER que la procédure d=expulsion de Madame [W] [S] est irrégulière en l=absence de notification du commandement de quitter les lieux au Préfet des Alpes Maritimes
- lui ACCORDER 36 mois de délais pour quitter les lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] à verser à Maître [L] [Y] la somme de 2000 i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du Code de Procédure Civile, et de l=article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l=Etat à la mission d=aide juridictionnelle,
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
Elle expose :
- sur le fondement de l=article L412-5 du code des procédures civiles d=exécution, qu'=il n=est pas justifié que le commandement de quitter les lieux a été notifié au Préfet des Alpes maritimes, ce qui en raison du grief causé, invalide la procédure d=expulsion,
- elle conteste délaisser son appartement qui est propre et bien tenu, étant victime d=une cabale de la part du bailleur, qui occupe dans le logement, un bureau et espionne ses locataires,
- elle est bénéficiaire de l=AAH pour 902 i par mois, loue cette chambre 420 euros et est en attente d=un logement social, donc dans une grande précarité, depuis son expulsion en décembre 2021,
- M. [N] dispose d=un patrimoine immobilier qui lui fournit des revenus locatifs, il convient de prendre en compte la situation de chacun.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date 29 mars 2022 du auxquelles il est renvoyé, M. [N] demande à la cour de :
- REVOQUER1=ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2022 et admettre les présentes conclusions aux débats,
- DEBOUTER Madame [W] [S] de l=ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER1e jugement en date du 26 avril 2021 en ce qu'=il dit en conséquence n=y avoir lieu à statuer sur la demande d=exécution provisoire,
Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER Madame [W] [S] à payer a Monsieur [V] [N] la somme de 5000,00 euros a titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Madame [W] [S] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [W] [S] aux entiers dépens.
Il expose que :
- Il est propriétaire usufruitier d=un appartement à [Localité 5] tout près de la faculté de sciences et il donne en location les trois chambres avec mise à disposition des espaces communs, cuisine, sanitaires salon. Il n=a conservé que l=usage d=un bureau pour lui.
- Madame [S] souffre du syndrome de Diogène et tous les espaces sont encombrés par elle, ce qui rend la location des autres chambres impossible, ce qui a été constaté par huissier le 11 mars 2019, et représente un danger pour l=immeuble justifiant la résiliation du bail. Il a été mis en demeure par le syndic de mettre fin à la situation.
- Madame [S] ne s=est pas acquittée d=un seul centime sur sa dette depuis novembre 2019, les lieux ne servent plus à son habitation, une expulsion a été réalisée le 9 décembre 2021.
- Il a été contraint de répondre aux dernières écritures du 28 mars 2022 de son adversaire.
- Le commandement de quitter les lieux a été porté à la connaissance du Préfet.
- Madame [S] réside ailleurs, le logement lui sert de lieu de stockage. Lui même est aujourd'hui âgé de 85 ans, il a des problèmes de santé que les agissements de sa locataire n=épargnent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dépôt par l'appelante de conclusions la veille de la clôture à 23h 56 constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de conclure afin de respecter le contradictoire alors que monsieur [N] s'est mis en mesure d'y répliquer, révocation d'ailleurs admise par les parties à l'audience, celles ci estimant que le dossier est désormais en état et alors qu'aucune d'elles ne souhaite à nouveau conclure.
M. [N] justifie de la notification le 26 octobre 2020 du commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2020 au préfet des Alpes-Maritimes par la production aux débats de l'accusé de réception électronique émis par ce dernier.
La demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure d'expulsion ne peut en conséquence prospérer.
M. [N] verse aux débats un procès-verbal aux termes duquel Me [E], huissier de justice, constatait le 11 mars 2019 la présence de valises, objets et détritus divers en nombre important appartenant à Mme [S] selon les déclarations d'une autre locataire présente sur place, Mme [H] [M] qui expose que Mme [S] envahit l'ensemble des pièces communes et notamment le séjour dans lequel elle s'installe pour dormir et qui est encombré de détritus, objets et meubles divers dans le plus parfait désordre, rendant les lieux quasi inaccessibles, ce que confirment les photographies jointes audit procès-verbal qui mettent effectivement en évidence l'envahissement de l'appartement par des objets de tous ordres ainsi que des détritus.
Des photos versées aux débats par M. [N] confirment l'encombrement complet des lieux par toutes sortes d'objets, meubles et détritus.
Cette situation est également confirmée par une attestation en date du 16 janvier 2019 de M. [I] [M] qui fait état d'un salon totalement encombré par des objets de Mme [S] ainsi qu'une grande partie des couloirs et de la terrasse, d'armoires et lits totalement démontés et entreposés de-ci delà ou encore d'objets hétéroclites empilés partout, le tout baignant dans une saleté repoussante (plumes d'oiseaux, déjections d'oiseaux).
Une attestation de Mme [X] du 11 août 2018 démontre que la situation n'est pas nouvelle puisque celle-ci expose que locataire d'une chambre dans l'appartement entre mars et août 2018, elle a constaté que Mme [S] mangeait et dormait dans le salon, sa chambre étant pleine de toutes choses, lit très encombré « donc plus de place pour dormir la nuit », qu'elle donnait à manger aux pigeons sur le balcon, ce qui attirait des insectes dans la cuisine ou laissait encore les eaux usées dans un seau.
M. [U], qui était éventuellement intéressé par la location d'une chambre, atteste le 15 février 2019, de la présence de cartons, de caddies dans le couloir, le salon et les pièces communes, totalement investis par Mme [S].
Le comportement de Mme [S] a manifestement généré des nuisances au niveau du voisinage comme cela résulte d'un courrier du syndic de l'immeuble en date du 18 juillet 2019 aux termes duquel celui-ci fait état de réclamations émanant des voisins du fait de l'entrepôt sur le balcon d'un tas d'objets et de déchets, M. [N] se voyant d'ailleurs enjoint par ce courrier de faire cesser le désordre dans les meilleurs délais.
M. [N] verse aux débats les nombreux courriers par lesquels il a recherché en vain une solution amiable avec Mme [S] qui a persisté dans ses agissements.
M. [N] argue par ailleurs à bon droit de ce que du fait du comportement de Mme [S], les locataires potentiels ne donnent pas suite après la visite des lieux ou mettent très rapidement fin à leur location.
M. [I] [M] a d'ailleurs rédigé le 13 novembre 2020 une nouvelle attestation de laquelle il résulte qu'il a été découvert sur place des animaux abandonnés et maltraités dans des cages nécessitant une prise en charge par les associations de protection animale, lesquelles ont déposé une plainte qui fait état de malheureux pigeons enfermés dans de petits cartons et d'une tourterelle dans une cage, les bénévoles ayant accepté de prendre en charge les animaux confirmant l'état de maltraitance des volatiles.
Mme [S] ne s'est par ailleurs plus acquitté du paiement de son loyer depuis novembre 2019, tout comme de l'indemnité d'occupation, de sorte qu'un maintien dans les lieux par l'octroi d'un délai supplémentaire aurait pour première conséquence une aggravation de la dette, dette pour laquelle la CAF avait d'ailleurs proposé un plan d'apurement auquel Mme [S] n'a pas donné suite.
Autant d'éléments qui démontrent la mauvaise volonté manifestée par l'occupante dans l'exécution de ses obligations au sens de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'il doit être également tenu compte de la situation du propriétaire, or celui-ci est âgé de 85 ans, est gravement malade puisqu'il a subi l'ablation d'un rein, souffre d'un cancer et qu'il est dialysé.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la demande de délai n'est pas justifiée au regard des conditions fixées par l'article L 421-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions déposées le 29 mars 2022 à 15h 23 par M. [V] [N] ;
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à M. [V] [N] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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