Texte intégral
N° RG 23/08436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08436
N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYF
AFFAIRE :
[W] [T] épouse [G]
[U] [G]
[V] [Y] épouse [S]
[I] [S]
C/
SAS RAMERY CONSTRUCTION
SARL INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFFEC)
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS)
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] (Syndic : SAS VIVIEN [Localité 16]-PICOT IMMOBILIER)
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 17]
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELARL MP AVOCAT
1 copie M. [U] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Greffier lors des débats :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Greffier lors du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [G]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [G]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [Y] épouse [S]
née le 31 Octobre 1951 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [S]
né le 26 Décembre 1950 à [Localité 31] (ARIÈGE)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
représenté par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS RAMERY CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFFEC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS VIVIEN [Localité 16]-PICOT IMMOBILIER (VCP IMMOBILIER), domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 13]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 07 novembre 2005, M. [U] [G] et Mme [W] [T] ont acquis de la SCCV SCI [Localité 27], en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au 8ème étage du bâtiment D3 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] sis [Adresse 29] et [Adresse 30], formant le lot de copropriété n°229, moyennant le prix de 249 000 euros.
Suivant acte authentique du 10 novembre 2005, M. [I] [S] et Mme [V] [Y] ont acquis de la même société, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au 8e étage du même bâtiment, formant le lot de copropriété n°230, moyennant le prix de 288 000 euros.
Suite à l’apparition de désordres en 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant une ordonnance en date du 04 février 2019, l’organisation d’une expertise judiciaire du bien immobilier confiée à M. [U] [X].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par exploit délivré les 18, 21, 22 septembre 2023 et 09 octobre 2023, les époux [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS RAMERY CONSTRUCTION, la SARL INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFFEC), la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS) et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, respectivement intervenues à l’acte de construire dans le cadre de l’édification de la résidence pour le lot gros-œuvre (RAMERY CONSTRUCTION), la maîtrise d’œuvre (IFFEC) et en qualité de bureau d’étude (IDS) et de bureau de contrôle (DEKRA INDUSTRIAL) en responsabilité délictuelle et indemnisation de leurs préjudices (RG n°23/08436).
Suivant conclusions d’incident du 27 juin 2024, la société DEKRA INDUSTRIAL a soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité à agir sur le fondement délictuel et irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement décennal pour cause de forclusion.
Par exploit délivré le 10 juillet 2024, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la société SERGIC devant la même juridiction en responsabilité contractuelle et indemnisation de leurs préjudices (RG n°24/05830).
Par exploit délivré le 29 juillet 2024, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la SAS VIVIEN [Localité 16]-PICOT IMMOBILIER aux mêmes fins (RG n°24/06420).
Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale (RG n°23/08436).
Par conclusions d’incident du 08 août 2024, la société RAMERY CONSTRUCTION a soulevé l’irrecevabilité des demandes adverses fondées sur la responsabilité délictuelle, faute de qualité à agir et subsidiairement l’irrecevabilité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle pour cause de forclusion et de prescription.
Le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir seraient examinées par la formation de jugement au fond en application de l’article 789-6° du code de procédure civile compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, les époux [G] et les époux [S] demandent, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
- juger qu’ils sont recevables en leurs demandes
- condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT, IFFEC, IDS et DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], à verser aux époux [G] la somme de 47 682 euros et aux époux [S] la somme de 45 420 euros
- condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT, IFFEC, IDS et DEKRA INDUSTRIAL, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande formulée à leur encontre
- condamner in solidum les sociétés RAMERY BATIMENT, IFFEC, IDS et DEKRA INDUSTRIAL, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que leur action en responsabilité contractuelle fondée sur le dol n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date de dépôt du rapport d’expertise, que les sociétés RAMERY BATIMENT, IFFEC, IDS et DEKRA INDUSTRIAL ont commis une faute dolosive dans l’exécution des travaux qui leurs avaient été confié lors de l’édification de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] a commis une faute en tardant à engager les travaux réparatoires suite au vote favorable de l’assemblée générale des copropriétaires, leur occasionnant d’importants préjudices notamment un préjudice locatif et engagent ainsi leur responsabilité contractuelle.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL demande, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 et 1792-4-1 code civil, 31, 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 1240 du code civil, de voir :
Au principal,
- déclarer irrecevables les demandes adverses pour défaut de qualité à agir sur le fondement délictuel
- déclarer irrecevables les demandes adverses sur le fondement décennal pour cause de forclusion
- rejeter les demandes sur le fondement de la faute dolosive qui n’est pas établie
- rejeter l’intégralité des demandes à son encontre
Subsidiairement,
- la mettre purement et simplement hors de cause
- rejeter l’intégralité des demandes à son encontre
Très subsidiairement, vu l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation
- juger qu’en toute hypothèse, sa condamnation ne pourra excéder 5 % du montant des condamnations éventuellement prononcées
- condamner en tout état de cause, in solidum, la société RAMERY CONSTRUCTION, la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et la société INGENIERIE DES STRUCTURES à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant 5 % des condamnations prononcées
- dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
- condamner les succombants à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les demandeurs, devenus maîtres de l’ouvrage en faisant l’acquisition de leurs biens, n’ont pas qualité à agir sur le fondement délictuel et que l’action décennale ou contractuelle est prescrite faute d’acte interruptif à son encontre dans les 10 ans suivant la réception, que n’est pas démontrée l’existence d’une faute dolosive à son encontre et que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut de démonstration d’une faute qui lui serait imputable.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société RAMERY CONSTRUCTION demande, au visa des articles 1240, 1792, 1792-4-1, 1240 du code civil, de voir :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal :
- déclarer Mme [W] [G], M. [U] [G], Mme [V] [S] et M. [I] [S] irrecevables en leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, faute de qualité à agir
- déclarer les mêmes irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle, leurs demandes se heurtant à la forclusion et à la prescription
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes
- condamner Mme [W] [G], M. [U] [G], Mme [V] [S] et M. [I] [S] à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre
- condamner in solidum Mme [W] [G], M. [U] [G], Mme [V] [S] et M. [I] [S] à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mme [W] [G], M. [U] [G], Mme [V] [S] et M. [I] [S] aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire
A titre encore plus subsidiaire
- condamner in solidum la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la société INGENIERIE DES STRUCTURES et la société DEKRA INDUSTRIAL à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [W] [G], M. [U] [G], Mme [V] [S] et M. [I] [S] ou de toute autre partie
- condamner in solidum la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la société INGENIERIE DES STRUCTURES et la société DEKRA INDUSTRIAL à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la société INGENIERIE DES STRUCTURES et la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que les demandeurs sont dépourvus de qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, disposant des mêmes actions que celles dont disposait le maître de l’ouvrage, que l’action en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle est prescrite, ayant été engagée au-delà du délai de 10 ans suivant la réception, que la preuve d’une faute dolosive n’est pas rapportée à son encontre et que l’existence d’une faute qui lui soit imputable et qui soit en lien de causalité direct et certain avec le dommage n’est pas démontrée
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC [Localité 27] représenté par son syndic en exercice la société VIVIEN [Localité 16] PICOT IMMOBILIER demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 114-1 et L 242-1 du code des assurances, de voir :
- débouter les époux [G] et les époux [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la société INGENIERIE DES STRUCTURES, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société RAMERY CONSTRUCTION, à le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [G] et des époux [S]
- condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 4 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats à la Cour, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie.
Il fait valoir que les demandeurs sollicitent une indemnisation pour perte de loyers sur une période antérieure au vote en assemblée générale d’une réalisation des travaux, qu’ils ne démontrent en rien un retard fautif dans la réalisation effective des travaux susceptible de pouvoir engager sa responsabilité pour faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
N° RG 23/08436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYF
La société INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et la société INGENIERIE DES STRUCTURES, bien que régulièrement assignées par acte déposé à l’étude avec avis de passage pour la première et par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, n’ont pas constitué Avocat.
Les demandeurs leur ont fait signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice le 06 février 2025.
La société DEKRA INDUSTRIAL leur a fait signifier par voie de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 ses conclusions du 27 janvier 2025, formulant les mêmes demandes que ses dernières écritures.
La société RAMERY CONSTRUCTION leur a fait signifier par voie de commissaire de justice en date des 16 et 18 septembre 2024 ses conclusions du 07 août 2024, formulant les mêmes demandes que ses dernières écritures.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] leur a fait signifier par voie de commissaire de justice en date des 22 octobre et 13 novembre 2024 ses conclusions du 17 octobre 2024, formulant les mêmes demandes que ses dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 07 février 2025 afin d’accueillir les écritures et pièces produites postérieurement et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries le 11 février 2025.
Sur les fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et RAMERY CONSTRUCTION invoquent le défaut de qualité à agir des demandeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’ils recherchaient initialement la responsabilité délictuelle des entreprises ayant participé à l’acte de construire de la Résidence, les époux [G] et [S] ont abandonné ce fondement.
Ce moyen d’irrecevabilité est inopérant.
La responsabilité décennale des défendeurs n’étant pas recherchée, le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action sur ce fondement est également inopérant.
Les demandeurs agissent désormais contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive.
Cette action est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, le délai de cinq ans courant à compter de la connaissance de la faute dolosive ou du moment où cette faute dolosive aurait dû être connue.
En l’espèce, s’ils ont eu connaissance des désordres affectant l’immeuble dès 2017, les époux [G] et [S] n’ont pu avoir connaissance de la cause des désordres et des responsabilités qu’à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 30 janvier 2023.
Par suite, leur action initiée à l’encontre des constructeurs les 18, 21 et 22 septembre 2023 et 09 octobre 2023 n’est pas prescrite.
Les époux [G] et [S] sont recevables en leurs demandes.
Sur les demandes indemnitaires des époux [G] et [S]
- sur la responsabilité des constructeurs :
Les demandeurs soutiennent que les dommages causés sur leurs appartements et leurs structures ont pour origine une malfaçon dans l’exécution du lot gros-œuvre, un vice de conception et un défaut/insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, qu’il a pu être mis en lumière au cours des investigations expertales une réelle erreur de conception de la part du bureau d’étude structure intervenant à l’acte de construire et de véritables malfaçons et manquements aux règles de l’art de la part de la société en charge du lot gros-œuvre et un défaut de surveillance et de contrôle de la part du maître d’œuvre qui aurait dû contrôler les travaux réalisés et que les quatre sociétés défenderesses, en méconnaissant les règles de l’art, ont commis des fautes graves qui doivent s’analyser en des fautes dolosives.
Les sociétés défenderesses contestent toute faute dolosive.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le constructeur est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage, et après lui les acquéreurs successifs, de sa faute dolosive laquelle suppose une volonté délibérée et consciente, même sans intention de nuire, de violer, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
N° RG 23/08436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYF
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [X] que le désordre affectant l’attique du bâtiment 6, niveau R+8 à savoir un phénomène de tractions obliques révélateur de l’insuffisance mécanique des appuis en consoles et des corbeaux fissurants lui faisant dire que la rupture des appuis n’est pas loin, ayant contraint à l’évacuation des deux appartements en attique, résulte :
- d’un vice de conception (défaut dans la fourniture de plans et coupes de détail) notamment au niveau du corbeau file 18 qui n’est pas construit pour reprendre les efforts rapportés par la réaction d’appui des ouvrages, par le BET STRUCTURE EXE, la SARL IDS,
- de malfaçons dans l’exécution des éléments en béton armé (corbeau, ferraillage) et notamment dans la continuité des armatures mises en œuvre, par la société RAMERY BATIMENT,
- d’un défaut et insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance par le maître d’œuvre la société IFFEC et le bureau de contrôle la société DEKRA INDUSTRIAL qui auraient dû signaler l’erreur de dimensionnement, le non-respect des règles de l’art et l’absence de plans de détails précis de cette zone et vérifier ces points.
Si les quatre sociétés défenderesses ont, par leurs erreurs ou manquements, concouru à la réalisation du dommage affectant l’ouvrage, les demandeurs ne font aucune démonstration de ce que les constructeurs auraient eu la volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes ou les règles de l’art par dissimulation ou fraude.
Le non-respect d’une norme de construction ou des règles de l’art en matière de construction ne suffisant pas à caractériser la faute dolosive, celle-ci n’est pas établie à l’encontre des sociétés défenderesses, dont la responsabilité n’est dès lors pas engagée.
Les époux [G] et les époux [S] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre.
- sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Les demandeurs reprochent au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] de n’avoir pas mis en œuvre les travaux préconisés par l’expert dès leur vote à la majorité par l’assemblée générale des copropriétaires et de n’avoir jamais informé l’assurance de la copropriété de l’apparition des désordres courant de l’année 2017 afin que les démarches soient rapidement mises en place bien avant la procédure de référés qui a été initiée le 12 décembre 2018 plus d’un an après la découverte des désordres, ce qui a eu pour conséquence d’accentuer leurs préjudices locatifs.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs ne démontrent en rien un retard fautif dans la réalisation effective des travaux qui serait susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ne peut échapper à sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d’un tiers ou d’un cas de force majeure.
Le désordre affectant l’attique du bâtiment 6, niveau R+8 a conduit l’expert à prendre la décision de libérer les lieux fin décembre 2019 compte tenu des risques potentiels identifiés à l’époque et de n’autoriser la réintégration qu’après la réalisation des travaux de confortement de structure des appartements en attique.
Les travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire, conditionnant la réintégration des deux appartements, ont été votés et validés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 décembre 2021 et ont été réalisés à compter du mois de juin 2023 et achevés au mois de juillet 2023.
Si le désordre à l’origine du départ imposé des locataires des appartements en décembre 2019 relève de la faute exclusive des constructeurs, le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le vote des travaux par les copropriétaires et leur réalisation est du à l’inaction fautive du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23], qui doit en réparer les conséquences dommageables à l’égard des copropriétaires concernés.
Le délai de réalisation des travaux de confortement, votés à la suite de leur description par l’expert judiciaire courant 2021 suivant le rapport de « reprise en sous-œuvre d’appuis » du bureau d’étude structure ARTEC du 19 juin 2021, a privé les époux [G] et les époux [S] de la possibilité de remettre leurs biens en location avant le 19 juillet 2023, date de la mainlevée de la procédure de mise en sécurité d’urgence - péril imminent concernant l’immeuble.
La preuve de l’apparition du désordre affectant l’attique du bâtiment 6 dès 2017 n’étant pas rapportée, l’expert judiciaire datant son apparition d’“avant la visite M&S du 21 février 2021”, il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir régularisé de déclaration de sinistre à ce sujet préalablement à la demande d’expertise judiciaire fin 2018, ni lui être reproché une « latence » fautive ayant fait perdre aux demandeurs une chance d’obtenir la réparation de leur préjudice au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les demandeurs justifient donc subir, non pas une perte de loyers entre le mois de janvier 2022 et le mois de juillet 2023 à défaut de location du bien depuis la libération des lieux en décembre 2019, mais une perte de chance de remettre leurs biens en location et de percevoir des revenus locatifs antérieurement au mois de juillet 2023 et au plus tôt en mars 2022 compte-tenu de la durée des travaux qui n’auraient au mieux pu commencer qu’en janvier 2022 et se terminer en février 2022.
Les époux [G] justifient que leur appartement était loué, avant la libération des lieux à la demande de l’expert judiciaire, 880 euros par mois suivant un contrat de location des 12, 13 et 20 juin 2019.
Les époux [S] justifient que le leur était loué 872 euros par mois suivant contrat de location ayant pris effet au 28 décembre 2015.
N° RG 23/08436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYF
Au regard des caractéristiques et de la situation géographique de l’immeuble et des appartements, de l’aléa quant à la location effective de chaque appartement après mise sur le marché locatif et du risque de vacance des logements et d’impayés locatifs sur la période d’indemnisation, la perte de chance des demandeurs, qui ne justifient pas de la location de leurs biens suite à la mainlevée de la procédure de péril imminent, sera évaluée à 75 %.
Le préjudice subi de mars 2022 à juillet 2023 sera donc réparé par l’allocation de la somme de 10 560 euros (880 x 75 % = 660 x 16) aux époux [G] et de la somme de 10 464 euros (872 x 75 % = 654 x 16) aux époux [S], au paiement desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] sera condamné.
Le relogement des locataires des époux [G] suite à la libération des lieux n’étant pas la conséquence du délai de réalisation des travaux de confortement par le syndicat des copropriétaires, la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
La quote-part versée par les demandeurs pour les travaux réparatoires résultant de leur qualité de copropriétaires au sein de l’immeuble ayant bénéficié des dits travaux, elle leur incombe et ne constitue nullement un préjudice indemnisable. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives formées à ce titre.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation du fait du délai de réalisation des travaux réparatoires par la copropriété, les demandeurs, qui invoquent le stress et l’inquiétude causés par les conséquences des fautes commises par les sociétés défenderesses et le syndicat des copropriétaires comme constituant un préjudice moral, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande de le condamner à payer à chacun des demandeurs une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires, condamné du seul fait de sa faute dans la mise en œuvre des travaux réparatoires, sera débouté de son recours formé à l’encontre des constructeurs.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 février 2025 et PRONONCE une nouvelle clôture au 11 février 2025 ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS RAMERY CONSTRUCTION ;
DIT M. [U] [G] et Mme [W] [T] et M. [I] [S] et Mme [V] [Y] recevables en leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [U] [G] et Mme [W] [T] et M. [I] [S] et Mme [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS RAMERY CONSTRUCTION, la SARL INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] [Adresse 28] à payer à M. [U] [G] et Mme [W] [T], ensemble, la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC [Adresse 28] à payer à M. [I] [S] et Mme [V] [Y], ensemble, la somme de 10 464 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif ;
DÉBOUTE M. [U] [G] et Mme [W] [T] et M. [I] [S] et Mme [V] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC [Localité 27] à payer à M. [U] [G], Mme [W] [T], M. [I] [S] et Mme [V] [Y] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC [Localité 27] de son recours formé à l’encontre de la SAS RAMERY CONSTRUCTION, la SARL INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES et la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT