Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/02504 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02882 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNID
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaitre, assistée de Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F], employée par la société [7] depuis le 30 juin 2015 a déclaré le 28 mars 2017 avoir été victime d'un accident du travail le même jour dans les circonstances suivantes : « Le chef d'équipe nous a contacté mardi 28 mars 2017 pour nous avertir que Mme [F] a fait l'objet d'un malaise » .
Le certificat médical initial du 30 mars 2017 mentionne un « AVC ischémique capsule interne droite » .
Par lettre en date du 30 mars 2017, la société [7] a émis des réserves, estimant que le malaise dont a déclaré avoir été victime la salariée trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a notifié le 10 juillet 2017 à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] [F] au titre de la législation professionnelle.
La Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron saisie par la société [7] a rejeté de manière implicite son recours en vue contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de l'assurée.
Par requête en date du 20 décembre 2017, la société [7] a saisi la juridiction sociale devenue le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron.
Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [W] avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Entendre les parties en leurs observations,
- Prendre connaissance de l'entier dossier de Mme [N] [F], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 28 mars 2017 dont a été victime Mme [N] [F],
- Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- Dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée,
- Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l'accident.
Le Docteur [H] [W] a déposé son rapport le 22 septembre 2023 dans lequel il conclue que :
« Les lésions initiales cérébrales dont a été victime Mme [N] [F] le 28 mars 2017 n’ont pas été provoquées par un événement ( éventuels effort ou stress ou tout autre type d’événement extérieur ) ou des circonstances en lien avec son travail,Ces lésions sont en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,Les arrêts de travail prescrits pour ces lésions jusqu’au 2 mai 2018 ne sont pas imputables, même partiellement, à une cause professionnelle » .
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
La société [7], par conclusions écrites de son Conseil, demande au Tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [H] [W],En conséquence,
Juger la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le malaise de Madame [N] [F], inopposable à la société [7],En tout état de cause,
Juger que les frais d’expertise seront remboursés par la Caisse nationale compétente du régime général,Enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de transmettre à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail compétente les références du sinistre déclaré inopposable à la concluante,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande d’homologation du rapport d’expertise, la société [7] fait valoir que la salariée a été victime d’un malaise sans qu’aucun traumatisme n’en soit à l’origine et que le Docteur [T] [Z] désigné par le Tribunal dans le cadre d’une consultation sur pièces, le Docteur [B] [K], Médecin conseil de l’employeur et le Docteur [H] [W], expert, concluent que l’Accident Vasculaire Cérébral dont elle a été victime est en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de la société [7] et sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’accident n’a aucun lien avec le travail.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] [W] que « L’accident dont Mme [F] a été victime et pour lequel elle a été prise en charge le 28 mars 2017 sur son lieu de travail a été un accident vasculaire cérébral ischémique de type lacunaire. Ce type d’accident est lié à une atteinte des micro-vaisseaux artériels ( microangiopathie ) . Il s’agit de l’occlusion d’une artériole cérébrale profonde (performante) du cerveau par lipohyalinose. Le lipohyalinose entraîne une occlusion progressive de ces petites artères dont le principal facteur de risque est l’hypertension artérielle. Il ne s’agit pas de lésion provoquée par un événement aigu comme par exemple une poussée hypertensive favorisée par un effort physique ou une situation de stress » .
Le Docteur [H] [W] en conclu que « en l’état des données disponibles, on ne peut que la lésion cérébrale ( infarctus cérébrale lacunaire ) dont a été victime Mme [F] le 28 mars 2017puisse être imputée à un événement survenu dans le cadre de son travail, ni favorisé par ses conditions de travail. Il s’agit d’une lésion cérébrale imputable à un état antérieur en lien avec ses facteurs de risques cérébro-vasculaires et en particulier avec son hypertension artérielle » et que « les arrêts de travail prescrits pour ces lésions ne sont pas imputables même partiellement à une cause professionnelle » .
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [H] [W] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge de l’accident du travail ainsi que des arrêts et soins prescrits à Madame [N] [F] du 28 mars 2017 au 2 mai 2018, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les considérations d’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 24 mai 2022,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] [W] du 24 août 2023,
ENTÉRINE le rapport d'expertise du Docteur [H] [W] du 24 août 2023,
DÉCLARE inopposables à la société [7] la prise en charge de l’accident du travail et des arrêts et soins prescrits à Madame [N] [F] du 28 mars 2017 au 2 mai 2018, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2023.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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