Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WI
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :18/00621
[D]
C/
S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°18/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 31 Janvier 1963 à [Localité 6] (31)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [D] a été engagé par la société FIC à compter du 25 septembre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur poids lourds.
Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [D] a été repris par la société Berto Provence le 1er septembre 2011.
Le 29 mai 2013, la société Berto Languedoc Roussillon a repris à son tour le contrat de travail de M. [D].
En 2017, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Le 11 septembre 2017, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] [D] apte à son poste de travail avec restriction. Le médecin du travail indiquait : « limiter au maximum le port manuel de charges lourdes et les manutentions de type traction ou poussée de charges lourdes, proposer utilisation d'aides techniques : transpalettes électriques. ».
Le 1er novembre 2017, M. [D] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 20 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail en débâchant son véhicule, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 17 avril 2018, M. [D] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : « Inapte à son poste de Chauffeur Livreur Poids-Lourds ainsi qu'à tous les postes comportant des manutentions manuelles et port de charges. Apte à un poste respectant ces contre indications. Pas de proposition de reclassement au vue de l'étude de poste, des conditions de travail et des échanges réalisés avec l'employeur. ».
Le 17 mai 2018, la société Berto Languedoc Roussillon a notifié à M. [D] son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 22 mai 2018.
Le 7 juin 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes afin de contester le bienfondé de son licenciement et solliciter diverses demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la société Berto n'a pas commis de manquement dans son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la société Berto n'a pas manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement,
- dit que le licenciement de M. [H] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- débouté la société Berto de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 5 janvier 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2021, M. [H] [D] demande à la cour de:
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat
- dire et juger que l'employeur n'a pas réalisé de recherche loyale et sérieuse de reclassement
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'absence de recherche de reclassement
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivants :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur dans son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude et l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
- concernant le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
-il est anormal et injustifié que le conseil de prud'hommes ait considéré que l'employeur avait satisfait à cette obligation alors qu'il ressort des pièces versées au débat que le poste sur lequel il travaillait n'avait fait l'objet d'aucun aménagement malgré les préconisations du médecin du travail en faveur d'une limitation au maximum des ports de charge et de l'utilisation d'aide technique.
-plusieurs témoignages ont été produits et notamment celui de M. [N] et M. [X], démontrant que l'aménagement de poste et notamment l'utilisation d'un transpalette électrique a été refusé au salarié.
- concernant la recherche loyale et sérieuse de reclassement :
-à tort le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait satisfait à cette recherche alors que l'organigramme du groupe et le périmètre de reclassement n'a pas été défini par ce dernier.
-l'employeur ne démontre pas que les sociétés et filiales composant ce groupe ont toutes été prospectées
-la SAMETH n'a pas été sollicitée par l'employeur alors que le salarié est travailleur handicapé.
En l'état de ses dernières écritures du 30 juin 2021, la SAS Berto Languedoc Roussillon demande de :
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes à l'encontre de M. [D] en date du 14 décembre 2020
-débouter par conséquent M. [D] de l'intégralité de ses demandes
-reconventionnellement,
-condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- elle n'a nullement manqué à ses obligations de sécurité et de recherche loyale et sérieuse de reclassement
- les attestations de M. [N] et M. [X] sont produites pour les besoins de la cause et ne démontrent pas que M. [D] a effectué une demande de transpalette électrique que l'employeur lui aurait refusée
- elle a pris les mesures de prévention nécessaires et appropriées (formation à la prévention des risques, ergonomie des postes de conducteurs poids-lourds et aide mécanique pour faciliter les opérations de manutention, mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail après étude de poste)
- les recherches de reclassement ont été effectuées auprès des filiales et toutes les entreprises du groupe mais les postes disponibles ne correspondaient ni aux compétences de M. [D], ni à ses souhaits en matière de déplacement
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
Il est constant que M. [H] [D] a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2017 reconnu par l'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Or, la cour rappellera que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, en l'espèce et en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité correspondant en réalité à une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ne relève pas de la juridiction prud'homale.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
L'avis d'inaptitude du 17 avril 2018 est rédigé par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte à son poste de chauffeur livreur poids-lourds ainsi qu'à tous les postes comportant des manutentions manuelles et port de charge.
Apte à un poste respectant ces contre-indications.
Pas de proposition de reclassement au vu de l'étude de poste, des conditions de travail et des échanges réalisés avec l'employeur ».
Précédemment, lors de l'étude de poste, des conditions de travail et des possibilités de reclassement du 6 avril 2018, le médecin du travail avait précisé qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement sur l'agence de [Localité 5] et que l'employeur devait faire une recherche sur l'ensemble de la région ou au niveau national, sur un poste respectant les contre-indications médicales, c'est-à-dire excluant les manutentions manuelles et port de charges.
Sur demande de l'employeur, le médecin du travail a apporté des précisions à l'avis d'inaptitude, par courrier du 24 avril 2018 :
«Mon avis d'aptitude permet, dans la mesure des possibilités de votre groupe, à votre salarié de prétendre à un poste de conducteur PL et/ou VL sans manutentions manuelles (pas de notion de poids en l'occurrence), voir un poste de conducteur de transport en commun après formation dans ce sens; ou à tout autre poste existant de type administratif, surveillant, formateur, commercial ou dans l'expertise... ».
L'employeur indique avoir ensuite effectué des recherches de reclassement afin de recenser les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail auprès des filiales et des entreprises du groupe.
Il produit les courriels de demande de recherche de reclassement qui précisent bien l'ensemble des préconisations du médecin du travail et qui ont été adressés à 31 entreprises réparties sur tout le territoire national, dont plusieurs dans les villes limitrophes du Gard ainsi que le siège social du Groupe Berto à [Localité 4] qui a manifestement effectué des recherches dans l'ensemble du groupe comme cela ressort du courrier adressé en réponse.
L'employeur s'est également rapproché de son organisation patronale afin d'obtenir de l'aide pour faciliter le placement de son salarié dans une entreprise de la profession.
Il a consulté les représentants du personnel qui ont émis un avis favorable.
Par courrier du 25 avril 2018, il a demandé à M. [H] [D] de lui préciser son parcours professionnel et ses compétences ainsi que ses souhaits ou ses restrictions en formulant les départements ou régions souhaités, ou exclus de sa mobilité.
Le 2 mai 2018, le salarié répondait ainsi « je souhaite intégrer un poste de chauffeur avec une restriction (pas de manutentions et port de charge, voir examens médicaux). Je n'ai pas de compétences en matière administrative et commerciale, par contre je souhaiterai une formation pour passer le permis super-lourds (car il n'y a pas de manutention, que de la conduite). Sur le point géographique le gard et les villes limitrophes ».
Il convient de rappeler que l' employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer une formation à son salarié en vue de l'acquisition d'une nouvelle qualification pour lui permettre d'exercer une fonction différente de celle qu'il exerçait dans l'entreprise. Il n'est pas tenu non plus de créer un nouveau poste pour lui.
En tout état de cause en l'espèce, il convient de relever qu'aucun des 20 postes disponibles ne correspondait aux préconisations du médecin du travail, aux compétences du salarié ou à ses souhaits, étant précisé qu'il ressort des courriers de réponse des filiales et entreprises du Groupe et sans qu'il ne soit produit aucun élément contredisant ces affirmations, que le secteur d'activité desdites entreprises de transport routier impliquent de la part des conducteurs de la manutention et du port de charges lourdes. Aucun poste de conducteur de super poids-lourds n'était disponible, étant relevé au demeurant qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il n'y aurait pas de manutention mais uniquement de la conduite pour ce type de véhicules que d'ailleurs le médecin du travail n'a pas visé dans ses préconisations.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur avait rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, dit que le licenciement de M. [H] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [D] sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur,
-Et statuant à nouveau de ce seul chef,
-Déclare irrecevable, devant la juridiction prud'homale, la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M. [H] [D] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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