Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5XT
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
N° MINUTE 25/169
Monsieur [U] [S]
Madame [I] [S]
C/
MASCF ASSURANCES
MSA AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Lucie BOURG
Me Emmanuel TOURAILLE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 28 et 31 Juillet 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Lucie BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS exerçant sous le nom commercial MASCF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
MSA AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Entre mai et juillet 2024, Monsieur [U] [S] a consulté le Docteur [R] [H] pour des soins dentaires.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, réceptionnée le 8 octobre 2024, Monsieur [U] [S] a déposé plainte contre du Docteur [R] [H].
Par décision du 5 juin 2025, la Chambre disciplinaire de Première instance de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de Bourgogne Franche Comté a prononcé un blâme à l’encontre du Docteur [R] [H].
Le Docteur [R] [H] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la société d’assurance à forme mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS, exerçant sous le nom commercial MASCF ASSURANCES.
*
Par actes de commissaire de justice des 28 et 31 juillet 2025, Monsieur [U] [S] et sa mère, Madame [I] [S] ont assigné la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS, exerçant sous le nom commercial MASCF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [H] ainsi que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) AUVERGNE devant le Juge des Référés de MÂCON aux fins de voir ordonner, notamment sur le fondement des articles 145 et 46 du Code de procédure civile, une expertise médicale de Monsieur [U] [S].
A l’audience du 9 septembre 2025, les requérants, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils exposent que les actes du Docteur [H] ont conduit à l’avulsion de sa dent n°16 et qu’elle a commis plusieurs manquements repris par la chambre disciplinaire.
En défense, la MASCF ASSURANCES émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. Elle ajoute que cette expertise doit être confiée à un expert chirurgien-dentiste, et aux frais avancés des demandeurs.
La MSA AUVERGNE dûment assignée conformément aux dispositions de l’article 654 et suivants du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Dès lors la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge des référés décide que la mesure d'instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] était suivi en tant que patient par le Docteur [R] [H], lequel a pratiqué plusieurs soins de chirurgie dentaire (sur la dent n°16) conformément à ce qui est retranscrit dans la décision du 5 juin 2025 rendu par la Chambre disciplinaire de Première instance de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de Bourgogne Franche Comté.
Les demandeurs versent aux débats des pièces permettant de constater que Monsieur [U] a subi des complications suite à l’intervention du Docteur [R] [H].
Force est de constater que la Chambre disciplinaire de Première instance de l’Ordre des Chirurgiens-Dentiste de Bourgogne Franche Comté a relevé plusieurs manquements déontologiques de la part du Docteur [R] [H] comprottant la qualité des soins effectués sur Monsieur [U] [S].
Il y a lieu de relever que le Docteur [R] [H] est assuré auprès de la MASCF ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile professionnelle, cette dernière étant susceptible d’être engagée au regard des manquements déontologiques constatés par décision du 5 juin 2025.
Ainsi, les parties demanderesses portent à la connaissance de la juridiction des éléments qui permettent de rendre vraisemblable l’existence des préjudices invoqués (lésions et douleurs suite à plusieurs soins du Docteur [R] [H] effectués sur Monsieur [U] [S]) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des préjudices dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés des demandeurs, Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S].
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [U] [S],
Désigne pour y procéder le Docteur [B] [T],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
- si l’obligation d’information a été respectée par le professionnel de santé ;
- si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, et en cas de manquements, en décrire la nature et les conséquences en précisant à quel praticien ils sont imputables ;
- dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier préjudice, mais d’une simple perte de chance, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage ;
- dans le cas où les actes litigieux auraient été attentifs, préciser si la situation peut révéler d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire ;
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1- Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
2- Déficit fonctionnel
- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
-L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
3- Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
4- Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
5- Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
6- Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
7- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
- Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
- un changement d’activité professionnelle
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
- une dévalorisation sur le marché du travail
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
8- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
9- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
10- Préjudice esthétique
- Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
- Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
11- Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice ’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
12- Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction)
13- Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité
14- Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
15- Préjudices permanents exceptionnels
- Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 1600 euros T.T.C. la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S] avant le 1er décembre 2025 au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les six mois de sa saisine ;
Condamne Monsieur [U] [S] et Madame [I] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,