Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02354 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/02354 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXTP
DEMANDERESSE :
S.C.P. [6], prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [8] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 7 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 3 février 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société.
En l'absence de production de garanties suffisantes de paiement, par décision du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais en date du 15 février 2021, l'organisme a décidé de faire procéder à une mesure conservatoire portant sur toutes les sommes pouvant être dues à la société par toutes les sociétés et établissements avec lesquelles elle entretient des relations professionnelles ou commerciales et susceptibles de lui verser des fonds, et sur les avoirs bancaires que détient la société entre les mains de tous les établissements bancaires.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a fait procéder, à l'encontre de la société, à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] en garantie du paiement de la somme de 32 338 euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à la société le 23 février 2021 par acte d'huissier.
La société a répondu à la lettre d'observations de l'URSSAF par courrier du 2 mars 2021, reçu par l'URSSAF le lendemain. L'URSSAF a répondu à la société par courrier du 15 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2021, la société a fait assigner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par l'URSSAF.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 2 juin 2021, reçu le 4 juin 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 32 650 euros, soit - 22 302 euros de rappel de cotisations, 8 921 euros de majorations de redressement et 1 427 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 7 octobre 2020.
Par courrier du 22 juillet 2021, expédié le 23 juillet 2021 et reçu le 26 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
La CRA a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courriers en date du 2 et 5 août 2021, reçus le 6 août 2021.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a débouté la société de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l'URSSAF Nord Pas-De-Calais entre les mains de la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] suivant procès-verbal du 17 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir annuler la mise en demeure.
La société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 janvier 2023.
Le 24 janvier 2023, l'URSSAF a établi un bordereau de déclaration de créances et a déclaré sa créance au liquidateur, la SCP [6], prise en la personne de Maître [B] [N].
Dans le cadre de la mise en état du dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 mars 2023, reçue le 10 mars 2023, et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, l'URSSAF a adressé ses écritures et pièces au liquidateur, la SCP [6], prise en la personne de Maître [B] [N].
La SCP [6], prise en la personne de Maître [B] [N], liquidateur judiciaire, a adressé un courrier électronique à l'URSSAF et au greffe du pôle social en date du 28 mars 2023 accusant réception des écritures et pièces de l'URSSAF et précisant qu'il ne serait ni présent, ni représenté dans le cadre de la procédure compte tenu du peu de fonds détenus par le liquidateur dans l'affaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
À l'audience, la société, représentée par la SCP [6], prise en la personne de Maître [B] [N], liquidateur judiciaire, n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, reçue le 14 novembre 2023.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
N'ayant pas comparu, la société ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la mise en demeure litigieuse.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux conclusions notifiées au représentant de la demanderesse par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
valider le redressement et la mise en demeure du 2 juin 2021,
inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par la SCP [6], pour un montant de 32 650 euros au titre de la mise en demeure du 2 juin 2021.
Il convient de se rapporter aux conclusions de l'URSSAF déposées à l'audience et notifiée à la SCP [6] pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 2 juin 2021 produite par l'URSSAF en pièce n°4 détaille les montants réclamés, en cotisations, majorations de redressement et en majorations de retard, ainsi que la période afférente (7 octobre 2020, soit le jour du contrôle). Elle précise également que les cotisations réclamées sont des cotisations du régime général et elle renvoie précisément, quant à la cause du recouvrement, à la lettre d'observations du 3 février 2021.
La lettre d'observations, que le cotisant a pu examiner et discuter en phase contradictoire contient toutes les explications nécessaires sur la nature la cause et le montant des cotisations réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l'a précédée, la mise en demeure met parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, la mise en demeure étant régulière, il convient de la valider.
Sur le travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations)
1)Sur l'existence du travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'URSSAF produit en pièce n°1 le document " prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale " établi par les inspecteurs du recouvrement ainsi que le procès-verbal de travail dissimulé établi le 7 octobre 2020 par les inspecteurs du recouvrement à la suite de la transmission à l'URSSAF des procès-verbaux de travail dissimulé établis le même jour par les officiers de police judiciaire de la Brigade Mobile de Recherche Zonale Nord située à [Localité 9]. Le procès-verbal de travail dissimulé est visé en pièce n°8 sur le bordereau de pièces de l'URSSAF communiqué à la SCP [6].
Il en ressort que le 7 octobre 2020 à 14h50, le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 9] réalisé par la société a été contrôlé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les agents de contrôle exposent avoir mis en évidence l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, par l'emploi de quatre personnes : MM. [Z] [D], [P] [D], [E] [L] et [A] [K], qui ont tous déclaré avoir commencé les travaux le jour même, sans établissement de déclarations préalables à l'embauche (DPAE), sans remise de bulletins de paie et sans avoir procédé aux déclarations de cotisations assises sur les salaires les concernant, la société n'étant pas connue des services de l'URSSAF en qualité d'employeur.
Selon la lettre d'observations du 3 février 2021 annexée à ce document, ces quatre personnes ont été trouvées sur place le jour du contrôle. Les agents de contrôle indiquent qu'à leur arrivée, les quatre personnes portaient une tenue de chantier et des chaussures de chantier. MM. [Z] [D], [P] [D], [E] ou [M] [L] étaient occupés à préparer le tuyau d'assainissement tandis que Monsieur [A] [K] faisait le point avec les personnes en train de poser les tuyaux.
Ces personnes, entendues par les agents de contrôle, ont fait les déclarations suivantes selon la lettre d'observations :
M. [Z] [D], entendu le 7 octobre 2020, a déclaré être présent sur le chantier pour effectuer une évaluation de ce dernier en vue de réaliser un devis ; il a indiqué avoir créé sa société en Italie en août 2020 sous une forme juridique unipersonnelle et posséder un numéro TVA intra-communautaire ; il a expliqué que sa société a été créée à la demande du président de la société, M. [R] [X] [V], auprès d'une autorité pour pouvoir travailler en France et en Allemagne ; il déclare avoir pris connaissance du chantier par M. [R], qui lui a demandé, ainsi qu'à son frère, M. [P] [D], de regarder le chantier et d'établir un devis pour travailler ; il a expliqué être en habit de chantier car il ne reste jamais sans rien faire et a précisé que le devis devrait être signé dans la semaine et qu'il serait payé par virement ;
M. [P] [D], frère de M. [Z] [D], entendu le 7 octobre 2020, a déclaré travailler dans le cadre d'un essai pour la société depuis le matin du contrôle, en tant que maçon ; il a indiqué avoir été embauché par M. [X] [V] [R], qui les hébergeait, son frère et lui, et prend en charge l'intégralité de leurs dépenses ; il a déclaré ne pas avoir perçu de salaire ; il a indiqué ne pas avoir conclu de contrat de travail, ni avoir reçu de bulletin de paie ; il a indiqué travailler sous la direction de son frère, qui a plus d'ancienneté que lui.
Ont également été entendus :
M. [G] [T], entendu le 7 octobre 2020, co-gérant de la SARL [7], dont l'objet est la gestion et la location de biens immobiliers ; il a indiqué avoir confié le chantier de rénovation du bâtiment situé au [Adresse 5] à la société [8] ; il indique avoir choisi cette société car son dirigeant, à la tête d'une autre société ([10]), avait déjà réalisé l'étude de stabilité du bâtiment et lui avait indiqué qu'il avait une société de construction ; il a précisé ignorer qu'il existait une sous-traitance sur son chantier ; il a précisé que lors de sa visite du chantier le matin du contrôle, il y a vu quatre personnes : [A] [K], coordinateur des travaux ; les frères [D], présentés comme les ouvriers de la société ; ainsi qu'une quatrième personne venue donner un " coup de main " ; il a communiqué le contrat de mission de l'exécution des travaux qui ne mentionnait pas le recours à la sous-traitance pour la réalisation de ce chantier ;
M. [X] [V] [R], entendu le 8 octobre 2020, président de la société ; il a déclaré avoir rencontré les frères [D] car il avait besoin de main d'œuvre qualifiée ; il a indiqué n'avoir aucun salarié à cette période ; il a précisé que le chantier situé au [Adresse 5] avait débuté le 1er octobre 2020 ; il a expliqué passer régulièrement sur le chantier pour donner ses instructions et a indiqué qu'il n'y a eu qu'une seule réunion de chantier ; il a déclaré que M. [A] [K] a passé un entretien d'embauche pour la société [10] (une société dont il est également le dirigeant) pour un poste de dessinateur et qu'il devait être transféré à la société, mais qu'au moment de son embauche, il a indiqué être en situation irrégulière ; il a expliqué que les services de la Direccte ont été contactés pour une autorisation de travail et un avis favorable a été communiqué ; qu'une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture est était cours et qu'un contrat à durée indéterminée devait être signé à l'obtention des documents ; il a déclaré connaître MM. [D], qui étaient présents depuis le début du chantier, tout comme M. [K] ; il a ajouté avoir embauché un prénommé [M] pour un contrat à durée déterminée de trois mois sans lui avoir communiqué de documents ; il a indiqué être en charge du recrutement du personnel de la société et affirmé que les quatre personnes présentes sur le chantier, qui travaillaient cinq jours par semaine, de 8h à 17h, avec une heure et demi de pause déjeuner, devaient être rémunérées par virement.
Une vérification des déclarations sociales nominatives (DSN) établies par la société a établi que MM. [Z] [D], [P] [D], [E] ou [M] [L] et [A] [K] n'ont fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, ni de déclaration de salaire.
Les agents de contrôle ont également relevé que MM. [Z] [D] et [P] [D] n'ont conclu aucun contrat de sous-traitance avec la société et que M. [A] [K] n'est pas immatriculé en qualité de travailleur indépendant.
Ainsi, il ressort des constatations des agents de contrôle, des éléments matériels recueillis au cours des investigations, et des auditions précitées que MM. [Z] [D], [P] [D], [E] ou [M] [L] et [A] [K] ont exécuté une prestation de travail sur le chantier situé [Adresse 2] le 7 octobre 2020. Le dirigeant de la société a reconnu les avoir embauchés et avoir prévu de les rémunérer par virement.
Concernant l'existence d'un lien de subordination entre la société et les personnes contrôlées en action de travail sur le chantier, s'agissant de MM. [K] et [H], il est établi qu'ils n'ont pas la qualité de travailleurs indépendants et, pour le premier, M. [R] a reconnu effectuer des démarches aux fins d'obtention d'une autorisation de travail salarié pour le compte de sa société. Pour le second, M. [R] a reconnu l'avoir embauché dans le cadre d'un CDD, reconnaissant ainsi la qualité de salarié de celui-ci. S'agissant de MM. [Z] et [P] [D], aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu par eux avec la société. De plus, comme pour MM. [K] et [H], M. [R] a indiqué qu'ils sont soumis à des horaires de travail et de pause définis par lui ; qu'il se rend régulièrement sur le chantier pour leur donner des directives et pour contrôler l'exécution de leur travail. De plus, M. [Z] [D] a affirmé qu'il s'est inscrit en qualité de travailleur indépendant à la demande de M. [R] et il n'a pas fait état de chantiers sur lesquels il exercerait son activité au bénéfice d'autres sociétés que celle de M. [R].
Il est ainsi démontré que ces quatre personnes ont effectué un travail salarié pour la société, sans que celle-ci n'ait établi de DPAE, de contrats de travail, de bulletins de paie et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
La situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'origine de la mise en demeure du 2 juin 2021 est donc caractérisée, sans que les arguments avancés par la société dans son courrier de réponse à la lettre d'observations puis dans le courrier de saisine de la CRA soient propres à contrebalancer les éléments de preuve et constatations qui précèdent.
2)Sur la taxation forfaitaire
Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'application combinée de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L.8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.
Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations.
En l'espèce, dans le cadre du contrôle, la société n'a produit aucun document permettant d'établir précisément le temps de travail et les rémunérations effectivement versées aux quatre salariés dissimulés, servant de base de calcul des cotisations dues pour ces derniers. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu'être validés.
Le chef de redressement n°1 sera donc validé.
Sur l'annulation des mesures de réductions et exonération de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé (point n°2 de la lettre d'observations)
Il résulte de l'article L 133-4-2, I du code de la sécurité sociale que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
En l'espèce, l'existence d'un travail dissimulé est confirmée.
Dans ces conditions c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a annulé les réductions et exonérations des cotisations appliquées par l'employeur sur la période contrôlée.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2.
En conséquence, il convient de valider le redressement litigieux en toutes ses dispositions, et la mise en demeure subséquente, en date du 2 juin 2021, et d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société la créance de l'URSSAF pour un montant de 32 650 euros, soit - 22 302 euros de rappel de cotisations, 8 921 euros de majorations de redressement et 1 427 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront inscrits au passif de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la mise en demeure du 2 juin 2021 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 ;
FIXE la créance de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au passif de la procédure collective de la SAS [8] à la somme de 32 650 euros, soit - 22 302 euros de rappel de cotisations, 8 921 euros de majorations de redressement et 1 427 euros de majorations de retard ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLETMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Liquidateur, Me Deseure