Texte intégral
PS/DD
Numéro 22/4307
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 22/00480 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ID5S
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[N] [U]
C/
[S] [E],
[P] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [M], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 40]
Représenté par Maître BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 38]
[Localité 40]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 41]
[Localité 39]
Représentés par Maître FAIVRE de la SCP NONNON - FAIVRE, avocat au barreau de GERS
sur appel de la décision
en date du 06 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-17-0011
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 22 juillet 2009, M. [S] [E] a donné à bail à ferme à M. [N] [U] des parcelles agricoles sises à [Localité 42], cadastrées section [Cadastre 43], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], d'une superficie totale de 12ha04a28 ca, à compter du 9 octobre 2009.
Par acte sous-seing privé en date du 25 octobre 2009, M. [E] a donné à bail à ferme à M. [U] deux bâtiments agricoles sise à [Localité 42], cadastrées section [Cadastre 43], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], d'une contenance totale de 12ha04a28 ca, à compter du 9 octobre 2009.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2009, M. [P] [L] a donné à bail à ferme à M. [U] des parcelles agricoles sises à [Localité 42], cadastrées section [Cadastre 44], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], d'une superficie totale de 9ha 33a 52ca, à compter du 15 novembre 2009.
En février 2015, M. [S] [E] a fait appel à l'entreprise [C] pour élaguer des arbres, chênes et peupliers, situés en bordure de cours d'eau, sur les parcelles qu'il avait données à bail à ferme à M. [U] ainsi que sur certaines parcelles appartenant à M. [L] également données à bail à ferme à M. [U].
Une partie des branches est restée sur place, sur une bande enherbée le long du ruisseau.
Le 29 mai 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [U] a sollicité de M. [S] [E] la réalisation de travaux nécessaires au retrait complet des produits issus de ces coupes.
Par requête en date du 26 juillet 2017, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes afin que M. [S] [E] et M. [P] [L] soient condamnés à réparer son préjudice résultant de l'atteinte à son droit de fermier de jouir paisiblement de la chose louée.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :
- condamné M. [E] à pénétrer sur les lieux loués et à retirer l'ensemble des branches restant sur les bandes enherbées, sur les parcelles données à bail par M. [L] et par lui-même à M. [U], dans un délai d'un mois à compter de la date de levée des récoltes, date à fixer et communiquer à M. [U],
- débouté les parties de l'ensemble des autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle M. [U] en a été rendu destinataire.
Le 22 août 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 25 septembre 2019, auquel seul les intimés ont satisfait, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2020.
Par arrêt du 17 février 2020, faute pour l'appelant d'avoir conclu, la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne serait réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie appelante était enjointe de déposer.
Par conclusions reçues le 17 février 2022, M. [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 24 mars 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
Selon ses conclusions de réinscription du 17 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U], appelant demande à la cour de :
- Réformant le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- Subsidiairement,
- Dire et juger qu'en abattant pendant le cours du bail et en abandonnant sur place les têtes d'arbres et gros branchages après avoir enlevé les grumes des semaines plus tard en pleine période de labour et endommagé les lieux loués ou en laissant faire cet abattage, M. [E] et M. [L] ont entraîné un préjudice financier et que les bailleurs ont manqué à leur obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée au profit du preneur,
- Condamner solidairement M. [E] et M. [L] à lui verser la somme de 6.460 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier direct,
- Dire et juger que les bailleurs procéderont à l'enlèvement des têtes d'arbres et des gros branchages, à la remise en état des lieux sous astreinte de 150 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement les bailleurs à lui payer une indemnité de 5.000 € par an depuis 2015 inclus, soit la somme de 35.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Débouter les bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [E] et M. [L] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] et M. [L] demandent à la cour de :
- In limine litis prononcer la péremption de l'instance,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner M. [U] à leur payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Les intimés soutiennent que l'instance est périmée à défaut de diligence dans le délai de deux ans suivant la communication de leurs conclusions le 27 janvier 2020. L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cette disposition s'applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l'absence de texte excluant l'application de la péremption en cette matière (cour de cassation 3ème chambre civile 27 octobre 2004 n° 03-13724). Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, le délai de péremption a été interrompu par le dépôt de conclusions par les intimés le 28 janvier 2020 et il s'est ensuite écoulé plus de deux ans avant le dépôt de conclusions aux fins de réinscription par l'appelant le 17 février 2022. La cour constatera, en conséquence, la péremption de l'instance et son extinction. En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance entraîne dessaisissement de la juridiction, de sorte qu'en l'espèce, la cour , dessaisie du litige, ne peut plus statuer au fond, même pour confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U], en application de l'article 393 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de péremption, la charge des frais de l'instance pèse sur celui qui a introduit l'instance. M. [U] sera condamné à payer à M. [E] et à M. [L] une somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption d'instance et par conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement de première instance la force de chose jugée,
Condamne M. [N] [U] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [S] [E] et à M. [P] [L] la somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,