Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/02050 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBUV
N° de MINUTE : 24/00080
La S.C.I. SCI PLISSINVEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0671
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [V] [N]
né le 09 Juillet 1951 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
Madame [G] [F] épouse [N]
née le 12 Décembre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1263
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu devant notaire le 11 février 2021, la SCI Plissinvest a acquis auprès de M. [N] et Mme [F] les lots n° 30 (un logement), 31 (un logement), 32 (un logement) et 35 (une petite cour particulière) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 7] et cadastré section AI n°[Cadastre 3], moyennant un prix de 470 000 euros.
La superficie des lots n° 31 et 32 a été indiquée à l’acte de vente puis a fait l’objet de mesurages par trois géomètres experts commis par la SCI Plissinvest :
Acte de vente
SELAS CDB
Cabinet Tartacede-Bollaert
Cabinet Altius
lot n° 31
36,03 m2
30,60 m2
30,40 m2
30,50 m2
lot n° 32
36,96 m2
30,10 m2
30,20 m2
29,90 m2
C’est dans ces conditions que la SCI Plissinvest a, par actes d’huissier du 7 février 2022, fait assigner M. [N] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la réduction du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 29 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SCI Plissinvest demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [N] et Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
*24 174,47 euros au titre de diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure relative au lot n° 31 de la copropriété située à [Adresse 4], [Localité 7] ;
*30 540,86 euros au titre de diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure relative au lot n° 32 de la copropriété située à [Adresse 4], [Localité 7] ;
*2 462,19 euros correspondant au surcout de la taxe départementale ;
* 656,59 euros correspondant surcout de la taxe communale ;
* 58,1 euros correspondant surcout des frais d’assiette ;
*24 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts arrêtée au 1er juin 2023 ;
*les dépens de l’instance ;
*6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner en tant que de besoin la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder aux mesurages et aux constations matérielles permettant notamment de déterminer la configuration et la consistance des lieux et tout autre mission qu’il plaira au tribunal de fixer pour solutionner le litige existant.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [N] et Mme [F] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SCI Plissinvest de ses demandes ;
- condamner la SCI Plissinvest à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit concernant la vente d’un bien immobilier que :
« (…) Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesures ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus de 1/20° à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
En l’espèce, la superficie des lots n° 31 et 32 a été indiquée à l’acte de vente puis a fait l’objet de mesurages par trois géomètres experts commis par la SCI Plissinvest, lesquels font apparaitre une différence :
Acte de vente
SELAS CDB
Cabinet Tartacede-Bollaert
Cabinet Altius
lot n° 31
36,03 m2
30,60 m2
30,40 m2
30,50 m2
lot n° 32
36,96 m2
30,10 m2
30,20 m2
29,90 m2
La SCI Plissinvest soutient que le mesurage des lots n° 31 et 32 contenu dans l’acte de vente prend abusivement en compte la superficie de deux chambres intégrées à un bâtiment mitoyen édifié illicitement par les vendeurs sur la cour.
Ce faisant, la SCI Plissinvest ne conteste pas que l’emprise matérielle des lots correspond bel et bien aux surfaces indiquées dans l’acte de vente dès lors que l’on prend en compte la chambre supplémentaire du lot n°31 (7,23 m2) et la chambre supplémentaire du lot n°32 (7,57 m2).
La SCI Plissinvest soutient ici qu’il n’y a lieu de prendre en compte la superficie de ces chambres car elles ont été édifiées de façon illicite.
Or, à défaut de rapporter la preuve du caractère illicite de ces constructions, étant au demeurant observé que leur caractère illicite serait sans incidence sur la réalité de l’étendue matérielle des lots, la SCI Plissinvest ne démontre pas en quoi elles doivent être soustraites du calcul des superficies.
Par ailleurs, le fait que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ne correspondent pas à la réalité matérielle des lieux peut parfaitement résulter de leur ancienneté, sans qu’il ne puisse s’en déduire que les constructions litigieuses doivent être exclues du calcul des superficies des lots n° 31 et 32.
La SCI Plissinvest sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI Plissinvest, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Plissinvest, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [N] et Mme [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Plissinvest de l’ensemble de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SCI Plissinvest ;
CONDAMNE la SCI Plissinvest à payer à M. [N] et Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Plissinvest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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