Texte intégral
ARRET
N°204
SOCIETE [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/03297 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Mme [L] [B], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [O] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 15 juillet 1997 au 21 novembre 2022, Monsieur [W] [J] a été employé en qualité d'agent technique pour le compte de la société [5].
Monsieur [J] a établi en date du 22 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une « pneumopathie infiltrante fibrosante compatible avec une asbestose », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 19 novembre 2020, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 février 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J].
Par courrier du 7 juin 2023, la [7] a notifié à la société [5] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [J] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 14 juin 2023 à la [7] pour l'audience du 16 février 2024, la société [5] demande à la cour de :
- Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 déclarée par Monsieur [W] [J] ne sont pas imputables à la société [5],
- Ordonner à la [7] de procéder au retrait des relevés de compte employeur annuels de la société [5] de tous les frais liés à la prise en charge de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 déclarée par M. [W] [J] et de procéder à la révision des taux de cotisations AT/MP de l'employeur,
- Condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle y soutient qu'elle n'a pas exposé le salarié à des matériaux à base d'amiante et qu'il appartient à la [7] qui refuse d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la pathologie déclarée par Monsieur [J] de rapporter la preuve qu'il a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [5].
Par conclusions visées par le greffe en date du 15 février 2024, la [7] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de l'assignation délivrée par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la [7] du 7 avril 2023.
Elle fait valoir que la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la [7] le 15 février 2023, laquelle lui a notifié une décision de rejet réceptionnée le 7 avril 2023, de sorte que la société [5] avait jusqu'au 7 juin 2023 pour saisir la cour d'appel d'Amiens et que l'assignation a été adressée à l'organisme le 14 juin 2023, soit au-delà du délai de deux mois.
Par courrier de son avocat en date du 15 février 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 15 février 2024 reçu par la cour le même jour.
Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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