Texte intégral
N° RG 20/06351 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHS4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
Au fond
du 13 octobre 2020
RG : 18/12719
ch 4
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1341
****
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023, prorogée au 14 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services judiciaires.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal de police de Villeurbanne le 5 mai 2009, M. [T] a été reconnu coupable de faits de violences volontaires commis à l'encontre de M. [B] et condamné à lui payer la somme de 950 euros à titre de dommages-intérêts.
Puis, par décision de la commission des victimes d'infractions de Lyon du 15 novembre 2013, il a été alloué à M. [B] la somme de 10 829,40 euros en réparation de son préjudice, qui lui a été versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2018, le FGTI a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné M. [T] à payer au FGTI, la somme de 950 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 et celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 novembre 2020, le FGTI a relevé appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée au domicile de M. [T].
Par conclusions notifiées le 12 août 2021, le FGTI demande de:
- infirmer le jugement de première instance,
Juger à nouveau :
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- rejeter les demandes de M. [T],
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 10.829,40 €, outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 novembre 2013, date du règlement, au titre des sommes versées à M. [B],
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Rossi, avocat, sur son affirmation de droit.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, M. [T] demande de:
- confirmer le jugement;
A défaut :
- dire ce que de droit quant au principe de condamnation de M. [T] à régler au Fonds de garantie la somme de 10 829,40 euros au titre des sommes versées à M. [B] ;
En conséquence :
- ordonner les plus larges délais de paiement quant à cette condamnation ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande du Fonds de garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement
Le FGTI fait valoir que les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale ne limitent pas le recours subrogatoire aux seules condamnations en indemnisation du préjudice des victimes prononcées par la juridiction pénale, mais concernent également le recours exercé en vertu des décisions rendues par la CIVI. Il fait valoir que le tribunal de police n'a pas pu, dans son jugement du 5 mai 2009, se prononcer sur l'intégralité du préjudice de M. [B], qui s'est aggravé par la suite.
M. [T], qui conclut à la confirmation du jugement, sollicite des délais de paiement. Il explique qu'il perçoit une rémunération mensuelle d'environ 5 600 euros, mais qu'il doit faire face à des charges importantes, notamment des prêts d'un montant total mensuel de 4 380,49 euros, outre des charges courantes élevées.
Réponse de la cour
Selon l'article 706-11, alinéa 1, du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
M. [T] a été déclaré coupable par le tribunal de police de Villeurbanne de faits de violences volontaires commis à l'encontre de M. [B] et condamné à lui payer la somme de 950 euros à titre de dommages-intérêts.
Puis, par décision de la commission des victimes d'infractions de Lyon du 15 novembre 2013, il lui a été alloué la somme de 10 829,40 euros en réparation de son préjudice, qui lui a été versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).
Le recours subrogatoire du FGTI n'est pas limité aux seules condamnations en indemnisation du préjudice des victimes poursuivies par la juridiction pénale mais concernent également les recours exercés en vertu des décisions rendues par la commission des victimes d'infractions.
Le FGTI justifie avoir versé au conseil de M. [B], la somme de 10 829,40 euros, le 19 novembre 2013, en lieu et place de M. [T].
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du FGTI et de condamner M. [T] à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de l'assignation de première instance.
2. Sur les autres demandes
M. [T] percevant une rémunération mensuelle de 5 600 euros et ayant d'ores et déjà bénéficié de fait d'importants délais, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de délai de paiement.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FGTI, en appel. M. [T] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [T], qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il limite la condamnation de M. [T] à la somme de 950 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 10 829,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
Condamne M. [T] à payer Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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