Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGF3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 12h3, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I] en réalité [B] [C] [I]
né le 15 février 1998 à [Localité 2], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 3
assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 22/2269 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/2260, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] en réalité [B] [C] [I] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 août 2022 à 11h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2022, à 16h20, par M. [B] [I] en réalité [B] [C] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [I] en réalité [B] [C] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence à l'adresse de son frère ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [B] [I] en réalité [B] [C] [I] a eu la parole en dernier : 'je veux sortir de rétention après 3 ans de prison, je pense avoir grandi et avoir compris les démarches. J'ai aussi des projets de travailler avec mon frère dans l'électricité'.
SUR QUOI,
M. [B] [C] [I] a été placé en rétention administrative par décision du 09 août 2022 notifiée le 10 août 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 08 août 2022 notifiée le 10 août 2022. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
-sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence judiciaire pris ensemble, s'agissant des garanties de représentation alléguées, l'étranger ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport à l'administration qui ne détient qu'une copie ni ne justifie avoir fourni des éléments sur son hébergement à [Localité 1] avant la prise de la décision, ayant refusé de répondre aux questions de la police aux frontières le 08 août 2022. La régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au jour de l'édiction et la justification d'une adresse stable par la production d'une attestation de son frère M. [Y] [H] [I] du 11 août 2022 relative à son hébergement chez son père M. [R] [I] à [Localité 1] n'est survenue que postérieurement à cette décision administrative et n'émane pas de la personne hébergeante. Aucune mesure moins coercitive n'est donc applicable. L'absence de remise de l'original du document de voyage à l'administration fait obstacle à son assignation à résidence judiciaire, en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- sur le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, celui-ci est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité. Il convient de constater que la préfecture justifie avoir régulièrement saisi les autorités consulaires afin d'obtenir un laisser-passer consulaire.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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