Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00987 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4KI
N° MINUTE 25/00654
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [R] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 9 octobre 2024 par Madame [R] [N] [V] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 3 juillet 2024, lui notifiant un indu de 1.374,00 euros ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [R] [N] [V], en reconnaissant que la notification était irrégulière ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [R] [N] [V] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé de la demande d’annulation de la notification d’indu, motif pris de l’irrégularité de celle-ci, et renonciation à l’action du chef de cette notification.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [R] [N] [V] d’annulation de la notification d’indu, en date du 3 juillet 2024, pour un montant de 1.374,00 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-987 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
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