Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS 6 RG n° 2021013665
APPELANT
Monsieur [H] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL HAUTEVILLE DIFFUSION, de la SA PIERGIL et de la SARL ANTINELLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S. BDR & ASSOCIES, en la personne de Me Xavier BROUARD
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HAUTEVILLE DIFFUSION, de la SA PIERGIL et de la SARL ANTINELLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Hauteville Diffusion, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 1993. Cette procédure a été étendue aux sociétés Piergil et Antinella.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire, jugement annulé par arrêt du 24 mai 2018 de la cour d'appel de Paris qui a ordonné la poursuite des opérations de clôture.
Le 15 mars 2021, le liquidateur a déposé une requête aux fins de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des 3 sociétés.
M. [H] [K], gérant et président des sociétés concernées, a été convoqué pour être entendu et faire toutes les observations sur la requête aux fins de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des 3 sociétés.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2021, les juges ont renvoyé l'affaire à l'audience en chambre du conseil du 21 octobre 2021.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 20 octobre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [H] [K] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, et statuer ce que de droit concernant les dépens de la présente instance.
Sur la nullité du jugement entrepris
Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours la décision d'un juge qui se borne à renvoyer les parties à une audience ultérieure. Cependant, la jurisprudence a consacré l'existence d'un appel-nullité, ouvert même lorsque la loi ne le permet pas, afin de soumettre à la cour d'appel des vices graves, révélateurs d'un excès de pouvoir.
M. [K] interjette un appel-nullité à l'encontre d'un jugement ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et valant convocation. Il allègue deux vices affectant le jugement entrepris, qui justifierait son annulation.
- Sur le défaut de qualité du liquidateur
M. [K] soutient que le jugement mentionne un jugement du 21 janvier 2021 qui aurait désigné la SAS BDR & Associés comme représentant des créanciers, alors que cette mention n'apparaît pas sur les extraits Kbis des sociétés concernées ; que le liquidateur ne pouvait donc pas déposer une requête aux fins de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
L'extrait Kbis produit n'est qu'un morceau de page ne permettant pas d'identifier à quelle société il se rattache. La cour n'est donc pas en mesure d'examiner le bien fondé du grief soulevé.
- Sur l'absence de mention de la désignation du juge commissaire
M. [K] souligne qu'il n'est nulle part fait mention sur l'extrait K-bis des sociétés litigieuses de l'identité du nouveau juge-commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire en cause ; que le dernier juge commissaire désigné dans cette procédure est M. [R] suivant mention n°85155 du 17 février 2004.
Comme indiqué ci-dessus, le morceau d'extrait Kbis produit ne permet pas à la cour d'identifier la société concernée et l'intégralité des mentions portées sur ce extrait.
- Sur l'irrégularité subséquente des opérations d'instruction de M. [J], juge
M. [K] fait valoir que M. [J] ne peut donc procéder à des convocations et à une mise en état.
Selon lui, l'annulation encourue du jugement entrepris emporte nécessairement annulation de la convocation du concluant à l'audience du tribunal de commerce fixée au 21 octobre 2021 qui ayant fait l'objet d'une demande de renvoi formulée par le concluant a été fixée à la prochaine audience du 16 décembre 2021 de cette même juridiction.
Aucune vice n'étant caractérisé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité soulevée par M. [H] [K] à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Confirme en conséquence ledit jugement,
Dit que le dépens seront mis à la charge de M. [H] [K].
La greffière La présidente
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