Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDI3
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-843 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (88)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDI3, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ
- Une exécutoire Me Alexandra TEMPELS RUIZ
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[C] [W] [N], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (88)
et
[M] [L] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (67) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] (68), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 20 janvier 2022 ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [L] un capital de 30.000 euros ;
Dit que M. [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au journal officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle que les partents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi soir après la classe ;
* pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : le premier et le troisième quarts les années paires et la deuxième et quatrième quarts les années impaires, inversement pour la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à 18 heures ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution alimentaire fixées par ordonnance du 18 octobre 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [N] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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