Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNY
N° de Minute : 2136/2022
Ordonnance du samedi 26 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [O]
né le 02 Février 1982 à [Localité 3] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [Y] [P] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 26 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O], né le 2 février 1982 à [Localité 3], au Pakistan, ressortissant pakistanais a fait l'objet d'une décision de transfert à destination des autorités autrichiennes prononcé le 13 décembre 2021, ordonné par par M. le Préfet de la Seine Maritime, qui lui a été notifié le 29 décembre 2021, et d'un arrêté son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 novembre 2022 par M. le Préfet de l'Oise , qui lui a été notifié le même jour à 18h20.
Aucun recours en annulation n'a été déposé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention. Le conseil de M. [X] [O] ayant indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 novembre 2022 à 12h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
· Vu la déclaration d'appel de M. [X] [O] du 25 novembre 2022 à 16h28 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève les moyens nouveaux suivants :
1) Les conditions de son interpellation,
2) la privation de nourriture et la violation de l'article 3 de la CEDH,
MOTIVATION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1° Sur le moyen nouveau tiré de la procédure d'interpellation
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la procédure d'interpellation est donc irrecevable.
2° Sur le moyen nouveau tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH :
M. [X] [O] soutien qu'il n'a pas pu s'alimenter au centre de rétention que lors du repas du soir et qu'il a été privé de petit déjeuné et qu'il n'a pas eu de repas entre le repas du soir de la veille et le repas du midi.
L'article'3'de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3'ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint «'le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant'».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3'de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence'; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, M. [X] [O] ne produit aucun élément pour démontrer qu'il a été laissé sans possibilité de boire ou manger.
Par ailleurs, si une telle situation, à la supposer établie, peut être considérée comme regrettable, il n'est pas acquis que l'absence d'une collation pendant cette période limitée à moins de 12'heures constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article'3'de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, rappel étant fait que l'appelant est un homme qui n'a fait état d'aucun problème de santé et ne prétend pas s'être trouvé dans un état de faiblesse à la suite d'une telle'privation.
Le moyen sera rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence d'autre moyen de contestation, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de de M. [X] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Sur la notification de la décision à M. [X] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 26 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [J]
Le greffier
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [O] le samedi 26 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 26 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 26 novembre 2022
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNY
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