Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 83
N° RG 22/05124
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial DIAG EXPERT HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [S]
né le 20/01/1959 à [Localité 10] (08)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [S]
née le 18/05/1959 à [Localité 11] (08)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société COUVERTURE CREPEAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwendoline PAUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte authentique du 15 janvier 2021, M. et Mme [S] ont vendu à la SCI Bois d'Amour un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Un dossier de diagnostics techniques (DDT), établi par M. [L] [H], assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles a été annexé à l'acte de vente.
Postérieurement à la vente, la présence d'amiante a été décelée au niveau de la couverture d'une dépendance et de la maison principale.
Par acte d'huissier en date des 31 août et 1er septembre 2021, la société XDM, gestionnaire de la SCI Bois d'Amour, ainsi que cette dernière ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au contradictoire de M. [H], de son assureur et des époux [S].
Une expertise a été ordonnée par décision du 15 novembre 2021, mesure qui n'a toutefois pas été étendue aux vendeurs.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, M. [H] et son assureur ont fait assigner les époux [S] et la société Couverture [O] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise préalablement ordonnées.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les demandes de M. [H] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, faute de motif légitime ;
- les a condamnés aux dépens ;
- les a condamnés à payer aux époux [S] la somme de 1000 euros et à la société Couverture [O] une somme identique, au titre des frais par eux engagés pour faire valoir leurs défense ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. [H] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 août 2022 en intimant les époux [S] et la société Couverture [O].
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, M. [H] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1137, 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de M. [H] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, faute de motif légitime ;
- les a condamnés aux dépens ;
- les a condamnés à payer aux époux [S] la somme de 1000 euros et à la société Couverture [O] une somme identique, au titre des frais par eux engagés pour faire valoir leurs défense ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
- recevoir M. [H] et la société MMA IARD en leur action ;
- déclarer communes et opposables à M. et Mme [S] et la société Couverture [O] les ordonnances de référé des 15 novembre et 6 décembre 2021 ainsi que les opérations d'expertises en cours ;
-condamner les époux [S] et la société Couverture [O] au paiement à M. [H] et la société MMA IARD d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la participation aux opérations d'expertise des époux [S] vendeurs de l'immeuble et de la société Couverture [O] est nécessaire, qu'à la date à laquelle les premiers ont acquis l'immeuble, en 2002, le diagnostic amiante n'incluait pas les éléments extérieurs, qu'en revanche un an avant la vente, ils ont demandé à la société Couverture [O] un devis de remplacement des tuiles positionnées sur les plaques ondulées contenant de l'amiante, que l'entreprise a alors nécessairement détecté la présence de tôles amiantées, support des tuiles et en a informé les vendeurs. Ils font grief aux époux [S] de ne pas en avoir informé M. [H], peu important que les travaux n'aient finalement pas été réalisés.
Ils relèvent que l'expert a estimé troublant que le périmètre des travaux sur une surface de 204m² corresponde strictement à celle des tôles amiantées, circonstance qui accrédite une volonté des vendeurs de cacher la présence de ce matériau dans l'immeuble.
Ils font grief au premier juge pour écarter leur demande d'extension de l'expertise aux vendeurs d'avoir statué sur le fond et estiment qu'une action contre M et Mme [S] n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec.
S'agissant de la participation de la société Couverture [O], les appelants rappellent que son devis de 2020 se rapportait à la pose de tuiles sur tôles ondulées, que le professionnel avait sans aucun doute identifié la présence d'amiante dans ces matériaux, ce d'autant que les tôles sont visibles de l'intérieur des bâtiments sans qu'il soit nécessaire de monter sur le toit ; qu'elle aurait dû en informer M et Mme [S], en raison des modalités spécifiques d'intervention qu'elle implique. Ils en déduisent que la société a manqué à son obligation de conseil. Ils estiment que la responsabilité de la société peut être engagée, dès lors que sa faute a eu un impact financier sur l'acquisition et que si les époux [S] n'ont pas été informés, cette situation les a empêchés d'avertir le diagnostiqueur de la présence de ce matériau.
Ils s'opposent à la demande d'indemnité de la société Couverture [O] pour procédure abusive estimant que les notes de l'expert permettent de comprendre l'intérêt de sa participation à l'expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- juger qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour faire droit à la demande formulée par M. [L] [H] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, de voire étendre les opérations d'expertise en cours à M. et Mme [S];
- juger que l'action engagée par M. [L] [H] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à l'encontre des époux [S] est manifestement vouée à l'échec ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu'elle a rejeté la mise en cause des époux [S] et en ce qu'elle a condamné M. [L] [H] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles ;
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 29 juillet 2022, s'agissant du quantum de la condamnation de M. [L] [H] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant de nouveau sur ce dernier point,
- condamner in solidum M. [L] [H] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux époux [S], la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance de référés et d'appel ;
- condamner les mêmes avec la même solidarité, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M et Mme [S] soutiennent qu'ils n'étaient pas avertis de la présence d'amiante dans les plaques litigieuses, que lors de l'achat de la maison le diagnostic était négatif et que lors de la revente, il en a été de même suite après l'examen de M. [H] de sorte que la clause de non garantie des vices cachés est applicable.
Ils soutiennent que ce dernier ne justifie d'aucun motif légitime impliquant leur participation aux opérations d'expertise dès lors que les faits invoqués par les appelants sont de simples suppositions. Ils expliquent avoir demandé un devis de couverture de cette partie de la toiture parce qu'elle était en mauvais état alors que le surplus avait été refait. Ils précisent que la société lors de l'établissement du devis n'est pas montée sur le toit et n'a pas examiné les plaques ondulées et a fortiori n'a pu les informer de ce qu'elles contenaient de l'amiante. Ils ajoutent qu'en raison de la situation de confinement, à compter de mars 2020, ils ont renoncé aux travaux et résolu amiablement le marché avec la société, qu'ils avaient informé les acquéreurs du devis lors de la vente, ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient de mauvaise foi et rappellent que M.[H] est un professionnel de ce type de diagnostic et était donc le plus à même de repérer la présence de matériaux amiantés.
Ils font par ailleurs observer que les photographies annexées par les appelants à leurs conclusions pour établir que les tôles étaient visibles depuis le sol ne se rapportent pas à la partie de couverture objet du devis de la société Couverture [O], qui concernait la partie habitée de la maison et non des bâtiments annexes et que si les tôles étaient visibles pour le couvreur, elles l'étaient également pour le diagnostiqueur, qu'ils considèrent seul responsable du diagnostic erroné.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, la société Couverture [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de M. [H] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, faute de motif légitime ;
- les a condamnés aux dépens ;
- les a condamnés à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros et à la société Couverture [O] une somme identique, au titre des frais par eux engagés pour faire valoir leurs défense ;
En conséquence,
- débouter M. [H] et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à la société Couverture [O] d'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à la société Couverture [O] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] et MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens.
La société Couverture [O] estime également que les appelants ne disposent d'aucun motif légitime justifiant sa participation à l'expertise, qu'il n'existe pas de fondement juridique leur permettant d'engager sa responsabilité, puisqu'il n'existe pas de relation contractuelle avec M et Mme [S], à l'occasion de laquelle peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil. Elle observe que les travaux envisagés se rapportaient à la pose de tuile sur les tôles ondulées existantes, matériau qui ne contient pas nécessairement de l'amiante interdite à la vente à compter de 1997, soit 23 ans avant la date du devis. Elle précise que devait être refaite la partie de toiture non rénovée sur la maison d'habitation et la dépendance de droite, qu'elle a réalisé le métrage à partir du sol sans examiner les plaques qui n'étaient pas l'objet réel de sa prestation et que les indications des appelants sur sa connaissance de plaques amiantées relèvent de la pure spéculation, que de ce fait sa responsabilité délictuelle ne peut être non plus envisagée.
La société considère que les appelants ne pouvaient ignorer la caractère très hasardeux de leur démarche au regard des éléments dont elles disposaient et que de fait M. [H] est le seul responsable du diagnostic erroné ; que leur action est abusive et a occasionné une anxiété importante pour M. [O].
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs :
-Sur la demande d'extension des opérations d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s'évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d'expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec.
En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [H] a été missionné et rémunéré par les époux [S] à l'occasion de la vente de leur propriété en 2020 pour réaliser l'ensemble des diagnostics exigés par cette opération, sur les bâtiments d'habitation et les dépendances, qu'il n'a pas repéré la présence d'amiante dans les tôles ondulées, support de la couverture en tuiles de la maison d'habitation et de la dépendance se situant, selon le plan de l'expert, à droite dans sa continuité, ainsi que dans le local poubelles, cette présence ayant été mise en évidence ultérieurement par les acquéreurs.
Il est établi que les vendeurs avaient envisagé des travaux de remplacement des tuiles de la toiture de la maison ce qui a donné lieu à un devis de la société Couverture [O] du 30 avril 2020 accepté par M et Mme [S], en vu d'une exécution en juin suivant, travaux qui n'ont pas été exécutés en raison de la situation de pandémie à cette époque. Le devis mentionnait la pose de tuile Téguila rouge sur les plaques ondulées.
Toutefois, cette seule mention ne permet pas d'accréditer que la société Couverture [O] avait identifié la présence d'amiante dans les plaques sur lesquelles elle devait intervenir. Outre que toutes les plaques ondulées ne contiennent pas d'amiante dont la vente a été interdite en 1997, aucune pièce fiable n'atteste de cette connaissance et d'une information sur cette situation délivrée aux époux [S]. Il n'est en effet aucunement établi que la société a réalisé des investigations sur le toit de la maison pour réaliser son devis, dès lors que les plaques supports des tuiles à changer n'étaient pas concernées par les travaux et qu'elle était en mesure de dimensionner la surface à traiter pour établir un chiffrage des travaux à partir du sol, ce que les appelants ne contestent pas.
Par ailleurs, ceux-ci ont inséré dans leurs écritures, en page 12 et 13, des photographies qui comme le relèvent M et Mme [S] ne peuvent concerner la partie de la maison objet du devis, le bâtiment qui y est présenté étant dépourvu de doublage sous le toit. Elles se rapportent en fait à des bâtiments annexes édifiés sur la propriété dont il n'est pas démontré qu'ils étaient concernés par l'intervention de la société Couverture [O]. Au surplus, si la photographie en page 12 révèle que les tôles étaient visibles du sol pour un couvreur, elles l'étaient tout autant pour M. [H] lors du diagnostic du bâti, ce qui ne l'a cependant pas conduit à procéder ou suggérer des investigations complémentaires sur les matériaux les composant, point sur lequel il ne s'explique pas. L'expert a de plus indiqué que les tôles étaient facilement accessibles sur les différents bâtiments et pouvaient donc être examinées sans exiger l'utilisation d'échelles ou de moyens de levage spécifiques.
Ainsi, il n'est pas établi de circonstances rendant plausible une connaissance par les vendeurs ou la société Couverture [O] de la présence de plaques amiantées en toiture des bâtiments lors de la vente de l'immeuble et plus particulièrement à la date du diagnostic de M. [H] et qu'une action des appelants contre les vendeurs ou la société de couverture est susceptible de prospérer. Dans ces conditions, leur demande ne peut être accueillie. L'ordonnance est confirmée.
-Sur la demande de la société Couverture [O] :
Il est constant que la saisine d'une juridiction pour faire trancher un différend et l'exercice d'un recours constituent un droit qui ne dégénère en abus qu'autant qu'il est exercé de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, comportements qui ne sont pas caractérisés de la part de M. [H] et de son assureur. La demande indemnitaire de la société Couverture [O] sera en conséquence rejetée et l'ordonnance confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le recours de M. [H] et de son assureur a contraint tant M et Mme [S] que la société Couverture [O] à engager des frais pour soutenir leur argumentation, qu'il n'est pas équitable de laisser à leur charge. M. [H] et la société MMA Assurances Mutuelles seront condamnés à leur verser une indemnité de 2000€. Ils supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] et la société MMA Assurances Mutuelles à verser tant à M et Mme [S] qu'à la société Couverture [O] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [H] et la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,