Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°245
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AL
FK
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0222
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Me [N] [U]
en qualité de Mandataire liquidateur de la Société EVOSYS, SAS au capital de 70.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 814766838
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à domicile
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentants :Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un bon de commande qu'elle a signé le 30 juillet 2018, Mme [W] [S] a commandé à la SAS Evosys l'installation d'un onduleur central, de douze « optimiseurs » et d'une domotique de contrôle, sur la centrale photo-voltaïque de production d'électricité déjà existante dans sa propriété située à [Localité 10] ; le prix de l'installation était fixé à 7 800 euros.
Le paiement de ce prix a été financé par un crédit affecté consenti le même jour à Mme [S] par la SA Cofidis, sur un capital de 7 800 euros remboursable en 120 mensualités, avec intérêts au taux nominal de 3,58 % l'an.
La SAS Evosys a réalisé des travaux au domicile de Mme [S], et la SA Cofidis a versé à cette société le capital objet du crédit, au vu d'une attestation de livraison signée de Mme [S] le 15 août 2018.
Mme [S], déclarant qu'elle avait été victime d'un dol, a fait assigner, par acte d'huissier des 7 et 8 octobre 2021, Me [N] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Evosys, et la SA Cofidis devant le tribunal de proximité de Riom, aux fins d'obtenir notamment l'annulation du contrat principal et du contrat de prêt, ainsi que la restitution des sommes qu'elle a versées à la SA Cofidis en remboursement du prêt.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, a débouté Mme [S] de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la SA Cofidis une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que Mme [S] ne rapportait pas la preuve que la perspective de faire des économies ait été pour elle la seule cause de la commande, que d'autre part la SAS Evosys avait satisfait à son obligation d'information édictée à l'article L. 221-5 1° du code de la consommation, et que les irrégularités mineures affectant le bon de commande avaient été couvertes par l'exécution volontaire des contrats par les parties.
Mme [S], par une déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer l'annulation de la commande, celle par conséquent du contrat de crédit, et de condamner la SA Cofidis à lui restituer les sommes qu'elle a payées en vertu de l'acte de prêt, soit 4 654,51 euros au 10 octobre 2022, somme à actualiser.
Mme [S] fonde en premier lieu sa demande d'annulation sur le dol, et sur une pratique déloyale de la SAS Evosys, au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation. Elle fait valoir qu'une personne s'est présentée à son domicile pour lui proposer, au nom de cette société, l'installation d'un dispositif destiné à augmenter le rendement de la centrale de production photovoltaïque d'électricité, qui équipait déjà sa maison ; qu'elle n'a accepté de passer commande que dans le seul but d'obtenir le résultat qui lui était présenté, comme le suggérait le terme d' « optimiseur », désignant un appareil censé améliorer les capacités de chacun des douze panneaux déjà installés sur sa propriété ; que ce but a déterminé son consentement, et qu'il n'a pas été atteint, puisque les revenus provenant de la revente du courant produit par la centrale n'ont pas augmenté, et qu'ils sont restés inférieurs aux échéances de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour cette opération.
À titre subsidiaire, Mme [S] fonde sa demande sur l'irrégularité formelle de la commande, faute pour la SAS Evosys d'avoir rempli son obligation d'information précontractuelle, et de lui avoir présenté un bon de commande contenant les mentions obligatoires, et doté d'un formulaire de rétractation conforme au modèle type.
Elle demande que le contrat de crédit soit lui-même annulé, par suite de l'annulation du contrat principal, et expose que la société prêteuse a commis une faute, qui la prive du droit à restitution du capital : elle a versé les fonds prêtés à la SAS Evosys au vu d'un bon de commande nul, et a causé un préjudice à Mme [S], qui se trouve dépourvue de recours effectif contre la société installatrice, placée en liquidation judiciaire.
La SA Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement, et conteste d'abord le dol, au motif que Mme [S] ne prouve pas que l'amélioration du rendement de sa centrale ait été la cause déterminante de la commande, celle-ci ayant été dictée plus probablement par une panne de l'onduleur d'origine. La SA Cofidis relève d'ailleurs que l'insuffisance de rendement alléguée par Mme [S] ne ressort que d'un avis d'expert officieux, qui ne saurait constituer une preuve à lui seul. Elle affirme d'autre part que le bon de commande est régulier en la forme, et que Mme [S] a couvert l'irrégularité éventuelle en l'exécutant volontairement.
Subsidiairement, pour le cas où le contrat principal et le contrat de prêt seraient néanmoins annulés, la SA Cofidis conteste toute faute de sa part lors du versement des fonds : elle l'a effectué au vu d'une attestation de livraison dépourvue d'ambiguïté et signée sans réserve, portant sur une opération simple réalisée en une seule journée, sans démarche administrative ou intervention d'entreprises tierces ; elle n'était d'ailleurs tenue le cas échéant de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, ce qui n'est pas le cas de celles alléguées par Mme [S]. La SA Cofidis fait enfin valoir l'absence de préjudice de l'acquéreuse. Elle demande, en cas d'annulation, la restitution du capital restant dû, sous déduction de la fraction déjà remboursée.
Me [N] [U] ès-qualités, à qui Mme [S] a fait signifier son acte d'appel et ses conclusions le 4 novembre 2022, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées sur le fond le 31 janvier et le 2 mai 2023.
Motifs de la décision :
Sur la demande d'annulation des contrats :
Selon l'article 1116 ancien du code civil, applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par les parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Et selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, sont interdites les pratiques commerciales déloyales : celles contraires aux exigences de la diligence professionnelle, qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. L'article L. 121-2 du même code précise que constituent des pratiques commerciales trompeuses ' relevant des pratiques commerciales déloyales ' celles qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant entre autres sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, entre autres les résultats attendus de son utilisation.
Mme [S] produit en copie aux débats les pièces suivantes :
- le bon de commande du 30 juillet 2018, qui stipule une « solution Evosys Edge », comportant la fourniture et l'installation d'un onduleur central Solar Edge d'une puissance de 3 kWc, de douze « optimisateurs » pour les douze panneaux déjà existants, et d'une « domotique de contrôle de production de type Edge », l'ensemble constitué de l'onduleur et des « optimisateurs » étant d'un prix global de 4 800 euros taxe comprise selon le bon de commande, et la « domotique de contrôle » d'un prix de 3 000 euros ;
- la facture émise après les travaux par la SAS Evosys, datée du 22 août 2018 ; elle énonce que la prestation a comporté le changement de l'onduleur : « Enlèvement ancien onduleur ' Installation du nouvel onduleur », la vérification électrique de l'installation et sa remise aux normes éventuelles, sans mentionner la pose d'« optimiseurs » ou d'une domotique de contrôle ; le prix de l'onduleur est porté pour la somme de 7 020 euros, celui de la main d''uvre pour 780 euros, à l'exclusion de toute autre fourniture ou prestation ;
- les factures de revente d'électricité qu 'EDF a établies au nom de Mme [S], qualifiée de producteur, pour chacune des périodes annuelles écoulées du 13 février 2015 au 13 février 2020 ; il y apparaît que le volume de courant produit a été en moyenne, pendant les quatre années qui ont précédé la commande en cause, de 2 729 kWh environ, puis de 2 683 kWh pendant l'année de l'installation (du 14 février 2018 au 13 février 2019), et de 2 621 kWh en moyenne pendant les deux années qui ont suivi celle de l'installation (pièces n°8 de Mme [S]) ; le prix du courant livré à EDF a suivi la même variation : 936 euros environ en moyenne pendant les quatre années précédant celle de l'installation, 923 euros lors de cette même année, et 908,33 euros euros en moyenne pendant les deux années suivantes, alors que le tarif du kWh avait peu évolué pendant la même période ;
- un avis d'expert officieux et non contradictoire établi en date du 17 décembre 2020 par une entité dénommée Pôle Expert Nord Est, ayant siège à [Localité 8] ; ce document non signé contient une évaluation du coût de la commande en cause (prix de l'installation elle-même, augmenté du coût du crédit soit 11 394,78 euros), une estimation du rendement théorique de l'installation : 200,77 euros par an soit 16,73 euros par mois, et le constat que ce rendement ne permet pas de couvrir les mensualités du prêt, s'élevant à 94,96 euros ; ce document contient la précision suivante : « Mme [S] nous affirme que l'installation de micro-onduleurs n'a jamais eu lieu bien qu'ils aient été facturés, ce qui explique la non évolution de la production sur les factures de revente » (pièce n°9 de l'appelante) ;
- un document d'information sur l'optimiseur de puissance Solar Edge, produit par Mme [S] et diffusé selon celle-ci sur le site de cette société ; cet appareil est défini dans ce document comme « un convertisseur DC/DC qui se connecte à chaque module solaire d'un système PV, et les [sic] transforme en modules intelligents ' les optimiseurs de puissance augmentent la production d'énergie du système, ce qui peut accroître les revenus et accélérer le retour sur investissement du système ».
Il ressort de ces documents, et des observations des parties, que la SAS Evosys a nécessairement présenté à Mme [S] l'installation en cause comme un moyen d'augmenter la production du dispositif déjà en fonction à son domicile, et d'accroître ses revenus : cette présentation se déduit du terme « optimiseur » figurant dans le bon de commande, qui implique, pour tout client non technicien, une possibilité d'augmentation de capacités, et de la documentation que présente l'appelante, dont la SA Cofidis ne conteste pas qu'elle émane de la société Solar Edge, fabricante du matériel selon le bon de commande. Mme [S] n'avait d'ailleurs aucun intérêt à passer la commande en cause, sinon pour améliorer le rendement de la centrale déjà installée sur sa maison ; la SA Cofidis ne saurait non plus prétendre que Mme [S] avait décidé de faire remplacer l'onduleur d'origine à la suite d'une panne de celui-ci : cette affirmation ne repose sur aucun élément de preuve, et il n'apparaît pas vraisemblable que Mme [S], si elle avait voulu faire remplacer cet élément déjà installé, ait commandé en outre d'autres accessoires, tels que les douze optimiseurs et la domitique de contrôle.
Il apparaît d'autre part de ces mêmes documents que le but recherché n'a pas été atteint, comme le démontrent les factures que produit Mme [S], qui révèlent que la quantité d'électricité produite, loin d'augmenter, s'est réduite depuis les travaux réalisés par la société Evosys ; cette société s'est montrée déloyale envers Mme [S], puisqu'elle lui a présenté faussement l'installation du matériel en cause comme un moyen d'augmenter la puissance de son installation, alors même que cette société, professionnelle en la matière, ne pouvait ignorer que cet objectif ne pourrait être atteint, vu les prestations qu'elle avait décidé de réaliser : la SAS Evosys s'est limitée, selon sa propre facture, à remplacer l'onduleur d'origine, à vérifier l'installation et à la remettre aux normes « éventuelles », sans livrer ou installer ni la domotique, ni surtout les douze optimiseurs stipulés sur le bon de commande, et censés améliorer l'efficacité du dispositif.
Ce défaut d'installation apparaît confirmé par une mention de l'avis d'expert de Pôle Expert Nord du 17 décembre 2020, rapportant les dires de Mme [S] selon laquelle les « micro onduleurs » (en réalité des optimiseurs) n'ont pas été installés, ce qui expliquait le défaut d'efficacité de l'installation ; la SA Cofidis n'est d'ailleurs pas fondée à contester la recevabilité aux débats de cet avis, qui a pu être discuté entre les parties, et qui se trouve corroboré, sur le défaut d'efficacité des travaux, par un autre élément de preuve : les factures établies par EDF.
Il apparaît en définitive que la SAS Evosys a obtenu le consentement de Mme [S] au moyen de pratiques commerciales déloyales et mensongères : la présentation des travaux comme un moyen d'augmenter les capacités de sa centrale de production, et que ces pratiques constituent un dol, en ce qu'elles ont convaincu Mme [S] de contracter, alors que la société prestataire, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que les travaux qu'elle avait en réalité l'intention de réaliser ' limités au remplacement de l'onduleur, sans adjonction ni d'optimisateurs comme prévu au bon de commande -, ne pouvaient permettre d'obtenir le but poursuivi.
Il convient donc de réformer le jugement, de prononcer l'annulation du bon de commande, et de constater par suite l'annulation du prêt, accessoire au contrat principal annulé.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation du prêt implique en principe la restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, sous déduction des échéances déjà versées.
Cependant, selon l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, ou de la fourniture de la prestation ; et selon l'article L. 311-32 ancien du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
En application de ces dispositions, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass.Civ. 1Ère 25 novembre 2020, 19-14.908).
Commet une faute, au regard des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur (Cass. Com. 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22.241).
Dans le cas particulier, la SA Cofidis a nécessairement versé les fonds prêtés au vu non seulement de l'attestation de fin de travaux signée de Mme [S] le 15 août 2018, mais aussi de la facture émise par la SAS Evosys le 22 août 2018 : les fonds n'ont été versés à cette société que le 7 septembre 2018, selon le tableau historique des opérations que produit la SA Cofidis ; or cette facture présentait des anomalies manifestes au regard du bon de commande : elle ne comportait ni la livraison ni l'installation des optimiseurs et de la domotique de contrôle, pourtant prévues dans l'acte contractuel ; de ce fait les prix indiqués sur la facture ne concordaient pas avec ceux du bon de commande : ils étaient selon celui-ci de 4 800 euros pour la fourniture et la pose de l'onduleur et des douze optimiseurs, de 3 000 euros pour celles de la domotique de contrôle ; et les prix sur la facture s'établissaient à 7 020 euros pour la seule livraison de l'onduleur (pourtant de même puissance que celle indiquée sur le bon de commande : 3 kW), et à 780 euros pour son installation.
La SA Cofidis devait être d'autant plus vigilante que le SAS Evosys exerçait dans un domaine (les dispositifs de production d'énergie ou d'économie d'énergie) où de nombreux abus et liquidations d'entreprises ont été constatés depuis des années, et que cette société était une petite entreprise : le capital social indiqué sur la facture était de 0 euro.
La société prêteuse a ainsi commis une faute, en versant les fonds à la société prestataire, alors que la facture émise par celle-ci révélait de graves anomalies, qui auraient dû l'inciter à des vérifications plus complètes sur la bonne fin des travaux, nonobstant la signature par Mme [S] d'une attestation de livraison comportant une demande de financement : ce seul document ne dispensait pas la SA Cofidis de son obligation de s'assurer plus complètement de l'accomplissement des prestations convenues ; cette faute a eu pour conséquence de faire perdre à Mme [S] la possibilité d'exiger de la SAS Evosys l'achèvement des travaux convenus, et de la laisser en possession d'équipements qui se sont révélés inefficaces, puisque l'absence des optimiseurs n'a permis aucun accroissement de puissance de l'installation, comme le prouvent les factures de courant électrique ci-avant résumées.
Le préjudice subi par l'emprunteuse apparaît égal à l'exact montant de la somme prêtée, puisque Mme [S] ne retire aucun avantage ou profit de l'installation en cause, et qu'elle a perdu tout recours utile contre la SAS Evosys, placée en liquidation judiciaire.
Il convient par suite de fixer le préjudice en cause à la somme de 7 800 euros, de condamner la SA Cofidis à restituer à Mme [S] les sommes que celle-ci lui a payées à ce jour au titre d'échéances de l'emprunt (soit environ 6 459,32 euros à la date du présent arrêt selon le tableau d'amortissement, ces sommes ayant été perçues sans droit), et de rejeter la demande de cette société en restitution du solde de capital prêté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la cour ;
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Prononce l'annulation pour dol du contrat conclu le 30 juillet 2018 entre la SAS Evosys et Mme [W] [S], sous la forme du bon de commande n° 3022 ;
Constate l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre la SA Cofidis et Mme [S] ;
Condamne la SA Cofidis à restituer à Mme [S] les sommes que celle-ci lui a versées à titre d'échéances par l'effet du contrat de crédit annulé, et rejette toutes les demandes en paiement de la SA Cofidis ;
Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [S] une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente