Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04392 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFP6
Monsieur [X] [I]
c/
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. n°F 17/00883) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
N° SIRET : 305 10 9 1 00
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES substituant Me Isabelle NEUMANN de la SCP IN FACTO LEGAL, avocat au barreau de QUIMPER,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X], né en 1964, a été engagé en qualité de technicien par la société Etablissements [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1987. M. [I] était alors le gendre du gérant.
A compter du 1er mars 1990, il a occupé les fonctions de représentant de commerce, puis, par avenant du 1er avril 2004, M. [I] a été promu au poste de directeur commercial des ventes "produits et matériels et d'hygiène".
La société Etablissements [D] a été ensuite cédée à la SAS groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest.
Par avenant du 15 février 2007, M. [I] a alors été affecté à la direction commerciale des ventes pour le secteur d'activité des entreprises de propreté sur les départements 16, 17, 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65, 79 et 86.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers.
Le 24 novembre 2016, lors d'un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 25 novembre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2016 avec confirmation de la mise à pied.
Le 20 décembre 2016, M. [I] a été licencié pour faute grave. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [I] s'élevait à la somme de 5.015 euros.
Le 11 janvier 2017, M. [I] a contesté les motifs de son licenciement.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 29 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, M. [I] a saisi le 7 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 juillet 2019, a :
- dit que le licenciement dont M. [I] a fait l'objet est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] les sommes suivantes:
* 3.459 euros au titre de sa période de mise à pied conservatoire injustifiée et 345,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 41.927,74 euros correspondant à son indemnité de licenciement,
* 15.045, 84 euros au titre de son préavis et 1.504,58 euros à titre de congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5.185,24 euros,
- condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [I] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2020, M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a refusé de requalifier le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 20 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
* 180.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- débouter la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de son appel incident,
Par conséquent,
- condamner la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 180.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 3.459,51 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre la mise à pied conservatoire,
* 345,95 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 41.927,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 15.045,84 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 1.504,58 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes,
- débouter la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2020, la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest, demande à la cour de':
- dire irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [I],
- dire que le licenciement de M. [I], notifié en date du 20 décembre 2016, est fondé sur une faute grave caractérisée par des agissements inacceptables et non respectueux des procédures internes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 juillet 2019 en ce qu'il a :
* débouté M. [I] de sa demande de condamner la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à lui payer la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [I] de sa demande de condamner la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 juillet 2019 en ce qu'il a :
* considéré que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] 3.459 euros au titre de sa période de mise à pied conservatoire injustifiée et 345,90 euros à titre de congés payés y afférents,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] 41.927,74 euros correspondant à son indemnité de licenciement,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] 15.045,84 euros au titre de son préavis et 1.504,58 euros à titre de congés payés y afférents,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5.185,24 euros,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest aux dépens,
- condamner M. [I] à payer en sus la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest en cause d'appel,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
La médiation proposée aux partie le 30 mars 2022, par le conseiller de la mise en état, n'a pas aboutie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a notifié à M. [I] un licenciement pour faute grave sans distinguer la nature des quatre griefs motivant la rupture litigieuse.
Les trois premiers griefs relatifs à un manquement aux obligations managériales du salarié, à la violation de la procédure liée au remboursement des frais professionnels et à la livraison à son domicile d'un matériel de démonstration appartenant à la société
relèvent du domaine disciplinaire et le salarié peut, dans ce cadre soulever la prescription des faits.
En revanche, ainsi que conclu par M. [I], le dernier grief porte sur une insuffisance de résultats. Il s'agit ici de dire si le salarié a, ou non, atteint les résultats attendus. des objectifs réalistes et dans la négative, de dire si cette situation résulte de son comportement fautif.
La société se défend d'avoir méconnu les règles de la prescription posées par l' article L.1332-4 du code du travail mais le respect du délai de deux mois est ici indifférent, s'agissant d'une insuffisance de résultat exclusive des règles applicable au licenciement pour motif disciplinaire.
La lettre de licenciement du 20 décembre 2016 qui fixe les termes du litige, énonce dans sa rédaction de neuf pages quatre types de griefs :
I - Le manquement de M. [I] à ses obligations managériales
- La société reproche à M. [I] son manque d'impartialité à l'égard de certaines personnes de l'équipe dont il avait la charge.
Dans un premier temps, elle dénonce son comportement agressif et stigmatisant à l'égard de M. [T] : ce dernier aurait été le seul à être dénoncé par M. [I] pour des fraudes au remboursement de frais professionnels, alors que M. [D], son beau-frère, avait commis des fraudes relatives au remboursement des repas. Il aurait mis en difficulté M. [T] en réunion et ne soutiendrait pas ses projets.
M. [I] répond avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise en alertant la direction de la suspicion de fraude commise par M. [T], conformément à la procédure de "gestion des déplacements" figurant sur le site intranet et la note du 25 février 2014 demandant aux managers de vérifier et "s'il y a un doute, appeler le restaurant". Il dit ne pas avoir trouvé matière à dénoncer des fraudes chez M. [D].
La société ne démontrant pas le comportement fautif de M. [D], elle ne peut reprocher à M. [I] de ne pas l'avoir dénoncé. M. [T] en revanche fera l'objet d'une procédure de licenciement pour faute, non contestée.
S'agissant du mode de management de M. [I], la société verse le long témoignage de M. [T] daté du 4 décembre 2017, jour de son licenciement. Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de M. [T] en date du 16 novembre 2016 mentionnait déjà la retranscription de certaines des accusations reprises par M. [T] dans son témoignage. La cour note à ce titre que le déroulé de l'entretien préalable de M. [T] se présente sous forme de trame pré-rédigée à l'ordinateur avec 3 questions : "1 - Vous avez falsifié les factures d'hôtel B&B Ouilboreau. Confirmez vous ' 2 - Vous avez fourni des notes de frais signées de votre main frauduleuses. Confirmez vous ' 3 - quelles sont vos relations avec votre manager [X] [I] '", les réponses étant rédigées à la main.
La société ne produit pas d'éléments corroborant le témoignage de M. [T] et ce grief ne peut être retenu.
M. [I] produit de nombreuses attestations de salariés et de clients démontrant son professionnalisme et son investissement pour toute son équipe (pièces 15 à 25), venant contredire l'attestation de M. [T]. Trois des cinq commerciaux qui travaillaient dans son équipe confirment avoir toujours eu de bonnes relations de travail avec M. [I] et ne pas avoir été "harcelés", même dans les périodes difficiles. Au contraire, M. [U] atteste que M. [I] était dans la motivation, dans l'écoute et les encouragements.
Dans un second temps, la société, s'appuyant sur les attestations de M. [T] et de Mme [P], fait valoir le manquement du salarié aux règles éthiques qui gouvernent l'entreprise en ce qu'il aurait cherché à "étouffer" un incident au cours duquel M. [O], commercial de son équipe, a porté des propos sexistes à une nouvelle collègue.
M. [I] indique qu'il lui appartenait en sa qualité de supérieur hiérarchique de faire remonter cet incident à la direction et non à M. [T], même si ce dernier avait directement assisté aux faits.
Il ressort des pièces versées qu'il ne peut être reproché à M. [I] de ne pas avoir dénoncé les faits à la direction n'en ayant pas été directement témoin et que les attestations selon lesquelles il aurait "étouffé" l'affaire s'il en avait eu connaissance ne sont pas probantes puisqu'elles reposent sur des hypothèses.
Les griefs tirés d'un management impartial au détriment de M. [T] ne sont pas démontrés et le jugement sera infirmé de ce chef.
- La société reproche à M. [I] son manque de loyauté et d'exemplarité vis-à-vis de l'entreprise. Elle se fonde sur les propos rapportés par M. [T] lors de son entretien préalable et dans son attestation du 4 décembre 2017 pour rappeler que M. [I] avait un devoir d'exemplarité de part sa fonction de cadre et qu'il a manqué de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. M. [T] affirme que M. [I] aurait tenu des propos encourageant les syndicats à tenir des piquets de grève lorsque la société a engagé des procédures pour reprendre le trop-perçu de primes et aurait indiqué en réunion qu'il
souhaitait négocier son départ "pour 100 000 euros".
Toutefois, ces propos ne sont corroborés par aucun autre élément, M. [I] versant aux débats des attestations de trois de ses commerciaux qui démentent les propos tenus ainsi que des attestations de clients confirmant le professionnalisme de M. [I], la qualité de ses conseils et l'absence de propos dénigrants envers la société.
La société s'appuie sur les entretiens d'évaluation pour l'année 2014 pour étayer l'attestation de M. [T] pour rappeler qu'un des objectifs fixés à M. [I] pour 2015 était "la communication auprès des services doit être améliorée pour une meilleure satisfaction client".
Si la société fait part d'une précédente mise en garde le 8 avril 2016, elle ne peut en justifier et les objectifs fixés par l'entreprise dans les extraits de compte- rendu d'entretien d'évaluation ne démontrent pas que M. [I] aurait adopté un comportement de défiance vis à vis de l'entreprise.
La société ne rapporte donc pas la preuve de ce comportement fautif.
II - Sur le grief tiré de la violation de la procédure liée au remboursement des frais professionnels par M. [I]
La société reproche à M. [I] d'une part d'avoir pris des repas sur la commune de St Médard-en-Jalles qui est la commune de son domicile alors que la procédure de gestion interdit de demander le remboursement des repas pris à moins de 2 km de son domicile et d'autre part d'avoir cumulé l'augmentation de salaire et la délivrance de tickets repas avec le remboursement des frais de repas pris dans la ville de [Localité 2], commune de la société.
M. [I] soulève la prescription de ces faits.
Il précise en outre que ses demandes de remboursement des frais professionnels respectent les procédures internes : ainsi les déjeuners pris à St Médard-en-Jalles, commune où il réside, étaient justifiés quand il n'était pas toujours en mesure de retourner à son domicile et qu'il déjeunait avec un commercial ou un client. Il aurait pris quelques repas sur la commune de [Localité 2], commune de la société, uniquement à certaines occasions notamment des déjeuners avec son équipe. Il rappelle en outre que ses frais ont été validés par son supérieur hiérarchique et par le service comptabilité.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits qu'il reproche au salarié. En l'espèce, il est reproché à M. [I] une série de faits fautifs dont les derniers sont datés du 19 octobre 2016 mais dont l'employeur n'a eu connaissance que le 16 novembre 2016 suite à la procédure de vérification engagée après les propos tenus par M. [T] lors de son entretien préalable du même jour. La procédure de licenciement ayant été engagée par la remise du courrier pour un entretien préalable le 25 novembre 2016, les faits ne sont pas prescrits.
M. [I], qui savait qu'il était demandé de ne pas engager de frais professionnels à moins de 2 km de son domicile aurait dû, pour les onze repas de 2016 pris à St Médard-en-Jalles, aviser son employeur des motifs de son déjeuner. Dans le cadre de la procédure, il explique qu'il était soit en déjeuner client, soit en déjeuner de travail avec un collègue. La société qui détient les factures des repas litigieux échoue à démontrer le contraire sur les dates énumérées.
La société lui fait grief d'avoir demandé le remboursement de deux repas pour deux personnes. Au regard des pièces de la société, M. [I] a demandé le remboursement du repas pris par son collaborateur le 23 septembre 2016. Ce manquement est avéré.
M. [I] ne pouvait demander le remboursement de repas pris dans un restaurant situé à [Localité 2] alors que la société les avait déjà pris en charge par une augmentation de salaire mensuel de 59,14 euros et la distribution de tickets restaurants.C'est donc à tort que M. [I] a demandé le remboursement de certains des dix repas pris sur [Localité 2] sur l'année 2016 sans que l'ensemble de ces dates corresponde à des déjeuners d'équipe ou de travail.
Ces faits caractérisent un manque de rigueur très ponctuel dans l'application de la procédure interne de prise en charge des frais professionnels et non un manquement à l' obligation de loyauté.
III - Sur la livraison à son domicile d'un matériel de démonstration
La société reproche à M. [I] d'avoir fait livrer un matériel professionnel à son domicile sans en informer sa hiérarchie et sans solliciter son accord.
M. [I] répond que l'entreprise ne pouvait accueillir la livraison de ce matériel les 29 et 30 novembre pour raison d'inventaire et qu'il aurait alors fallu reporter la livraison et la "démonstration client".
S'il ne justifie d'aucune autorisation ni information préalable de son employeur, il n'est pas démontré de comportement fautif, l'appel du client dès le 5 décembre 2016 traduisant bien le caractère urgent de la démonstration et du choix opéré par M. [I] pour que cette livraison se fasse dans les délais sans être reportée, dans l'intérêt de la société.
La société ne rapporte donc pas la preuve de ce comportement fautif.
IV - Sur l'insuffisance de ses résultats
La société fait état d'une baisse de résultats de 19,16% entre 2013 et 2015. La société établit une comparaison avec le segment "entreprises de propreté Grand-Ouest" qui est en augmentation de 9,19% et celui du secteur "Collectivité de Sud-Ouest" de 1,89%.
La société rappelle que M. [I] reconnaissait l'insuffisance de sa performance dans ses entretiens d'évaluation des années 2014 et 2015.
M. [I] soutient au contraire ne jamais avoir été alerté précédemment sur ses résultats qui auraient été en baisse et rappelle avoir bénéficié du versement de primes au vu de ses résultats. Il constate que la société fait des comparaisons erronées entre différents segments et oublie de rappeler la perte de plusieurs référencements auprès des collectivités qui ont entraîné une perte de chiffre d'affaires dont il n'est pas responsable.
À l'examen des pièces produites, la cour constate que :
- la société a connu une baisse d'activité notamment dans le segment "collectivités 2" qui s'explique notamment par le transfert de plusieurs clients importants des collectivités territoriales au sein de [Localité 3] Métropole Marché, marché auprès duquel la société n'était pas référencée ainsi que l'arrivée du groupement d'achat AMPA en 2014, auquel plusieurs collectivités territoriales se sont rattachées, la société ne s'y référençant qu'en 2017. Ces faits ne sont pas contestés par la société.
- La société ne peut se contenter de produire les chiffres arrêtées au 31 octobre 2016 pour évaluer ce résultat par rapport à 2015 : si sur le mois d'octobre 2016 le chiffre d'affaire était en diminuation de 33,76% pour le segment "COLL 2" et de 1,13% pour le segment "EP", en cumul de l'année sur 10 mois au 31 octobre 2016, la baisse était en réalité de 8,19% pour le segment "COLL 2" et de 0,09% pour le segment "EP". De sorte qu'en ajoutant les mois de novembre et décembre 2016, l' employeur aurait pu apprécié la réalité des résultats de ces deux segments par rapport à 2015.
- M. [I] présente pour ses 2 secteurs "collectivités 2" et "EP" les meilleurs résultats s'agissant des clients webshop et nouveaux clients web avec login activés en octobre 2016 sur le cumul des 10 mois.
- les chiffres de l'année 2014 doivent prendre en compte l'absence non contestée d'un commercial, M. [S], durant une période de 7 mois.
Il résulte de ces éléments que les chiffres annoncés par ce l'employeur ne sont pas fiables.
L'insuffisance des résultats ne peut donc fonder le licenciement.
A titre surabondant, la cour constate que la société ne démontre pas que M. [I] a refusé d'appliquer les directives permettant de faire travailler son équipe autrement et d'augmenter la prospection et la recherche de nouveaux clients.
Ce dernier grief ne peut fonder le licenciement querellé.
*
Trois des griefs ne sont pas avérés.
Au regard de l'ancienneté de M. [I] dans la société, de ses compétences et en l'absence de tout incident disciplinaire antérieur depuis le début de son contrat de travail en 1987, le seul manque de rigueur dans les demandes de remboursement de frais professionnels sur cinq repas sur l'année 2016 ne peut caractériser ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, le licenciement représentant une sanction disproportionnée.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement
reposait sur une cause réelle et sérieuse.
V - Sur les demandes financières
Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a fixé à la somme de 3. 459,51 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire retenu sur le bulletin de paye du mois de décembre 2016, outre la somme de 345,95 euros au titre des des congés payés.
M. [I] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement que les premiers juges ont correctement évalué à la somme de 41.927,74 euros, eu égard à l'ancienneté de M. [I] de 29 ans et 1 mois.
Conformément à la convention collective des VRP, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a fixé à 15.045,84 euros le montant de l'indemnité de préavis outre la somme de 1.504,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse, M. [I] doit être indemnisé du préjudice en résultant. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à M. [I] par son nouvel employeur, de son âge à la date du licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi en 15 mois nettement moins rémunéré, il convient de fixer à 95.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [I].
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
M. [I] sollicite la somme de 15.000 euros en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et la société lui ayant supprimé immédiatement tout moyen d'accès à ses outils professionnels.
M. [I] ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que la procédure de mise à pied par la société a été particulièrement vexatoire et sa demande à ce titre sera rejetée.
La SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [I] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à verser à M. [I] la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à verser à M. [I] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard