Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FR
AFFAIRE : Association MAEVAT C/ [O], [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association MAEVAT
ès qualité de tuteur représentant Madame [K] [N], née le 10/10/1933 à [Localité 8] (76), de nationalité française, demeurant E.H.P.A.D. [Adresse 7], [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Juillet 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON,
représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [L] épouse [O]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON,
représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a, entre autres dispositions, débouté M. [Z] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés à payer à l'Association Maevat, ès-qualité de tutrice de Mme [K] [C], la somme provisionnelle de 39 100 euros au titre du paiement de la rente viagère, laquelle sera assortie d'un intérêt annuel de 7% à compter du 1er juillet 2021, outre la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Z] [O] et Mme [W] [L] épouse [O] ont interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 29 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré en date le 11 octobre 2023, l'Association Maevat, intimée, a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et que soit prononcée leur condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que les époux [O] n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge en dépit d'un courrier officiel qui leur a été adressé le 13 septembre 2023, resté sans effet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M. [Z] [O] et Mme [W] [L] épouse [O], appelants, sollicitent du premier président, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, de :
débouter l'association Maevat de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
déclarer les époux [O] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions,
juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance de référé du 05 juillet 2023,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 05 juillet 2023,
condamner l'association Maevat à payer aux époux [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2023, renvoyée par débat contradictoire au 24 novembre 2023, 26 janvier 2024, 26 avril 2024 puis au 5 juillet 2024 à la demande de la partie demanderesse afin de lui permettre de finaliser un protocole d'accord soumis à l'homologation du juge des tutelles expliquant qu'un accord est intervenu entre les parties en cours de procédure.
SUR CE :
Les parties s'accordent sur le fait que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et sollicitent son retrait du rôle par demande écrite et motivée, en l'état d'un protocole d'accord transactionnel toujours en cours de régularisation.
Il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément aux dispositions des articles 382 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons le retrait du rôle des affaires en cours.
Disons que sauf péremption elle sera rétablie au vu de conclusions de l'une ou l'autre des parties à l'instance, notifiées préalablement aux parties adverses.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment